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04/10/2007 | FRANCE | N°06/06219

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0464, 04 octobre 2007, 06/06219


R.G : 06/06219 2005/25612 septembre 2006

X...
C/
Société INTER MONDIAL COURTAGE
COUR D'APPEL DE LYON
10ème CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 OCTOBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Howard X......42300 ROANNE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006/26394 du 29/03/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Société INTER MONDIAL COURTAGE112, Bd Gambetta95110 SANNOIS

défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme A

gnès CHAUVE, Conseiller, qui a tenu seule l'audience sans opposition des parties dûment avisées, a fait un rapport ...

R.G : 06/06219 2005/25612 septembre 2006

X...
C/
Société INTER MONDIAL COURTAGE
COUR D'APPEL DE LYON
10ème CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 OCTOBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Howard X......42300 ROANNE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006/26394 du 29/03/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Société INTER MONDIAL COURTAGE112, Bd Gambetta95110 SANNOIS

défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Agnès CHAUVE, Conseiller, qui a tenu seule l'audience sans opposition des parties dûment avisées, a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
Madame Anne-Marie DURAND, Conseiller faisant fonction de président,Madame Mireille QUENTIN DE GROMARD, Vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 03 Juillet 2007.

Magistrats ayant tous les trois participé au délibéré,
GREFFIER :
Mme Astrid CLAMOUR, lors des débats et lors du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2007,
Instruction clôturée le 26 Juin 2007Audience de plaidoiries du 06 Septembre 2007

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIESLe 19 avril 2005, Howard X... a acquis, dans le cadre d'une vente volontaire aux enchères publiques, auprès de la SARL Inter Mondial Courtage, un véhicule de marque RENAULT, de type Safrane dont le kilométrage non garanti s'élevait à 23293 km, au prix de 1.750 euros.La boîte de vitesse de ce véhicule s'est avérée rapidement défectueuse.Une expertise judiciaire a été ordonnée dans l'instance engagée par Howard X... tendant à la résolution de la vente aux torts du vendeur pour vice caché et dol.L'expert attribue dans son rapport l'origine de la panne de la boîte de vitesses à l'usure et certainement à un défaut d'entretien du véhicule.Le jugement rendu le 11 juillet 2006 par le Tribunal d'Instance de Roanne a :- débouté Howard X... de ses demandes en résolution de la vente et condamnation en paiement de différentes sommes,- l'a condamné au paiement d'une somme de 450 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.Par déclaration en date du 2 octobre 2006, Howard X... a fait appel de ce jugement aux fins de voir :- prononcer la résolution de la vente aux torts du vendeur Inter Mondial Courtage,- condamner Inter Mondial Courtage à lui payer le prix et les frais de vente, soit 2077 euros, 1500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en raison de la tromperie, 2500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,- condamner IMC aux dépens qui comprendront les frais d'expertise, avec distraction des dépens à la SCP BAUFUME SOURBE.Il fait valoir que la vente aux enchères volontaires ne saurait exonérer le vendeur de toute responsabilité quant au dol, qu'il n'a pas été informé au moment de la vente de l'absence de garantie légale ou conventionnelle, qu'il a été victime d'un dol, le vendeur IMC professionnel du négoce automobile étant présumé connaître le vice affectant le véhicule vendu par lui.La SARL IMC n'a pas conclu.L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2007.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'application de la garantie des vices cachésIl convient de rechercher si le véhicule était affecté de défauts cachés le rendant impropre à son usage ou diminuant tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus.

Au vu de l'expertise, les désordres allégués existent : la boîte de vitesses est hors d'usage, le distributeur, les embrayages et freins sont hors service.Cependant, l'usage attendu d'un véhicule d'occasion est moindre que celui d'un véhicule neuf et les vices résultant d'une usure normale ne peuvent donner lieu à la garantie du vendeur au titre des vices cachés.Or, le véhicule acquis par monsieur X..., était d'un âge et d'un kilométrage très importants (respectivement plus de 10 ans et 232.693 kilomètres) et il ne pouvait donc s'attendre qu'à un usage limité du véhicule.L'expert attribue l'origine de la panne de la boîte de vitesses à l'usure et certainement à un défaut d'entretien du véhicule. Or, la vétusté du moteur ne saurait constituer un vice caché s'agissant d'un véhicule présentant un kilométrage et un âge importants et acheté à faible coût.Le défaut d'entretien du véhicule n'est quant à lui pas rapporté, l'expert ayant fait précéder cette explication d'un "certainement" qui révèle une réserve certaine de sa part. En l'absence d'autres éléments produits par l'appelant, ce défaut ne peut être retenu.Enfin, le premier juge a justement relevé que les dispositions de l'article L211-2 et de l'article L 213-1 du Code de la Consommation ne sauraient trouver à s'appliquer, l'article L 212-2 du Code de la Consommation excluant de ces dispositions les ventes aux enchères publiques volontaires ou non et aucune instance pénale n'étant en cours.

Sur le dolMonsieur X... vient soutenir qu'il aurait été victime d'un dol, n'ayant pas été informé au moment de la vente de l'absence de garantie légale ou conventionnelle, le vendeur étant au surplus professionnel du négoce automobile et donc présumé connaître le vice affectant le véhicule.L'affiche annonçant la vente aux enchPres publiques des véhicules précise au titre de la garantie que:"Tous les véhicules présentent des défauts puisqu'ils sont d'occasion et l'acheteur doit donc s'attendre B engager des frais de remise en état. Trois possibilités:1. Garantie-constructeur applicable pour les véhicules de moins de 2 ans avec leur carnet2. Garantie-moteur 3/6/12 mois pour ceux qui bénéficient du label PDG3. Tous les autres sont adjugés, en l'état, sans garantie de vices aparents, ni de vices cachés (y compris mécaniques)."Cette clause est opposable à l'acheteur.Les circonstances de cette vente, aux enchères publiques, avec une information des enchérisseurs sur l'existence de défauts et la probabilité de frais de remise en état, à un prix modique, ne permettent pas d'établir de la part du vendeur qui s'il est un professionnel de la vente aux enchères n'en est pas pour autant un professionnel automobile, l'existence de manoeuvres dolosives. Il convient en conséquence de confirmer intégralement le jugement rendu.

PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement,- Confirme le jugement entrepris.- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.- Condamne Howard X... aux dépens d'appel.

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Anne-Marie DURAND, présidente de la dixième chambre et par Astrid CLAMOUR, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0464
Numéro d'arrêt : 06/06219
Date de la décision : 04/10/2007

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Définition - Automobile - Véhicule d'occasion - / JDF

L'usage attendu d'un véhicule d'occasion est moindre que celui d'un véhicule neuf et les vices résultant d'une usure normale ne peuvent donner lieu à la garantie du vendeur au titre des vices cachés. La vétusté d'un moteur ne saurait donc constituer un vice caché s'agissant d'un véhicule présentant un kilométrage et un âge importants (232 693 km et plus de 10 ans), et acheté à faible coût (1750 euros). Le défaut d'entretien du véhicule, à condition d'être avéré, peut au contraire donner lieu à l'application de la garantie des vices cachés


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Roanne, 12 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-04;06.06219 ?
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