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04/10/2007 | FRANCE | N°06/05207

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0464, 04 octobre 2007, 06/05207


ARRET No
R. G : 06 / 05207 2006 / 190 27 juin 2006

X...
C /
Société VPC
COUR D'APPELDE LYON
10 ème CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 OCTOBRE 2007
APPELANTE :
Madame Ida X... épouse Y... ...69008 LYON 08

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
INTIMEE :
Société VPC P. O Box 1040 HC 58148 AMSTERDAM (PAYS BAS)

défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Agnès CHAUVE, Conseiller, qui a tenu seule l'audience sans opposition des parties dûment avisées, a fait un rapport oral de

l'affaire avant les plaidoiries,
Madame Anne-Marie DURAND, Conseiller faisant fonction de président, Madame Mireil...

ARRET No
R. G : 06 / 05207 2006 / 190 27 juin 2006

X...
C /
Société VPC
COUR D'APPELDE LYON
10 ème CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 OCTOBRE 2007
APPELANTE :
Madame Ida X... épouse Y... ...69008 LYON 08

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
INTIMEE :
Société VPC P. O Box 1040 HC 58148 AMSTERDAM (PAYS BAS)

défaillante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme Agnès CHAUVE, Conseiller, qui a tenu seule l'audience sans opposition des parties dûment avisées, a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Madame Anne-Marie DURAND, Conseiller faisant fonction de président, Madame Mireille QUENTIN DE GROMARD, Vice-présidente placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance du 03 Juillet 2007.

GREFFIER :
Mme Astrid CLAMOUR,,
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2007,
Instruction clôturée le 22 Mai 2007 Audience de plaidoiries du 06 Septembre 2007

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14 avril 2005, la société VPC a adressé à madame Y... une notification officielle, personnelle et définitive d'un gain de 6. 500,00 euros. Madame Y... a retourné le bordereau d'acceptation expresse d'attribution du gain, accompagné d'un chèque de 15 euros par courrier recommandé du 21 avril 2005. Par jugement rendu le 27 juin 2006, le Tribunal d'Instance de Lyon a débouté Ida Y... de sa demande en paiement de la somme de 6. 500 euros en exécution forcée du contrat conclu entre les parties ainsi que de ses demandes accessoires, en retenant que le nom figurant sur la déclaration de gain est celui d'Ilda Y... et non d'Ida Y.... Par déclaration en date du 28 juillet 2006, Ilda Y... a interjeté appel de ce jugement en demandant B la Cour de :

-dire et juger que la société VPC a manqué B ses engagements contractuels en ne lui versant pas la somme de 6500 euros,-condamner la société VPC à lui payer cette somme en exécution forcée du contrat conclu entre les parties,-condamner VPC à lui payer la somme de 500 euros pour le préjudice subi sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil,-dire et juger que les sommes porteront intérLts légaux à compter du 1er juin 2005,-ordonner la capitalisation des intérLts,-condamner VPC au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP BRONDEL et TUDELA. Elle s'étonne que le premier juge ait pu relever une faute sur le prénom pour rejeter la demande alors que l'offre est bien parvenue B son adresse et que VPC lui a indifféremment écrit avec le prénom Ida ou Ilda et a d'ailleurs encaissé son chèque intitulé au nom d'Ida. VPC qui n'a pas comparu en premiPre instance, ne conclut pas en appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2007.

MOTIFS DE LA DECISION
Le document adressé par VPC B madame Y... le 14 avril 2005 s'intitule notification officielle de gain. Il comporte les mentions suivantes en caractères très apparents : " gagnante : mme Y..., 1er prix gagné : de l'argent, montant du prix unique Bàremettre : 6. 500,00 euros, Nous déclarons devant les instances officielles que madame Y... est déclarée officiellement et définitivement gagnante du 1er prix (de l'argent) ! Réponse urgente attendue. "
Dans une rubrique intitulée information personnelle, il est même indiqué : " Madame Y..., les résultats sont définitifs. Dès réception de votre acceptation expresse de gain, nous vous garantissons la remise du 1er prix (de l'argent) que vous avez définitivement gagné à Lyon par pli spécial sous 9 jours. " Il est enfin précisé " le résultat est irrévocable ". Ce document ne mentionne aucune formalité autre que l'acceptation de la bénéficiaire pour la détermination des gagnants et ne permet donc pas à sa destinataire de déceler le caractère hypothétique de son gain. Madame Y... a manifesté par écrit et dans le délai prescrit son acceptation en retournant à VPC le document intitulé " acceptation expresse de gain " et en adressant à VPC un chèque de 15 euros couvrant " les frais administratifs de dossier et d'assurance en envoi sécurisé ", chèque qui a été encaissé par VPC. Cette adéquation entre l'offre et l'acceptation a pour conséquence la conclusion du contrat et la société VPC se trouve tenue d'une obligation de résultat vis à vis de madame Y.... L'erreur sur le prénom retenue par le premier juge ne saurait être retenue dans la mesure ou l'offre est bien parvenue à l'adresse de madame Ida Y..., que les mentions figurant sur la notification font état de madame Y..., le prénom Ilda ne figurant qu'une fois sur le document, et surtout que la société VPC a encaissé le chèque accompagnant l'acceptation, chèque émis au nom d'Ida Y.... Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société VPC à payer à madame Ida Y... la somme promise soit 6. 500,00 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts par année entière, à compter de la mise en demeure du 7 juin 2005. Madame Y... ne justifie pas d'un préjudice autre que celui résultant de la non-exécution par la société VPC de ses obligations contractuelles. Il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages et intérLts.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Condamne la société VPC à payer à madame Ida Y... la somme de 6. 500,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2005. Ordonne la capitalisation des intérêts par année entiPre. Condamne la société VPC à payer à madame Ida Y... la somme de 1. 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne la société VPC aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP BRONDEL et TUDELA sur son affirmation de droit. Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Anne-Marie DURAND, présidente de la dixième chambre et par Astrid CLAMOUR, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0464
Numéro d'arrêt : 06/05207
Date de la décision : 04/10/2007

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Offre - Acceptation - Validité - / JDF

L'annonce d'un gain d'argent par courrier, dès lors qu'elle ne comporte aucune réserve et qu'elle se présente comme étant définitive, constitue une offre. Le contrat est formé par l'acceptation du destinataire dans le délai imparti. Le pollicitant est alors tenu à une obligation de résultat, dont il ne peut se dégager en alléguant une erreur sur le prénom du destinataire. Ainsi, l'erreur, qui ne porte que sur l'ajout d'une consonne dans le prénom, n'est intervenue qu'une seule fois sur le document. Le courrier a été adressé sans erreur sur le prénom, et la notification de gains ne faisait mention que du nom patronymique sans indication de prénom. En outre, le pollicitant a encaissé le chèque de la gagnante accompagnant l'acceptation, sans objecter d'une quelconque erreur sur le prénom. Le pollicitant est donc tenu de verser le gain promis à la bénéficiaire.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 27 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-04;06.05207 ?
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