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04/10/2007 | FRANCE | N°06/04980

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 04 octobre 2007, 06/04980


COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION A

ARRÊT DU 04 Octobre 2007

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 20 juin 2006 - No rôle : 2003/2409

No R.G. : 06/04980

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société TRANSDISPATCH SAS

9, avenue de l'Industrie

77510 REBAIS

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour

assistée de la SELARL HAMEAU GUERARD, avocats au barreau de BEAUVAIS

INTIMEES :

Société LO

CAM SAS

29, rue Léon Blum

42000 SAINT-ETIENNE

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me Michel X..., avocat au barreau de...

COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION A

ARRÊT DU 04 Octobre 2007

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 20 juin 2006 - No rôle : 2003/2409

No R.G. : 06/04980

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société TRANSDISPATCH SAS

9, avenue de l'Industrie

77510 REBAIS

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour

assistée de la SELARL HAMEAU GUERARD, avocats au barreau de BEAUVAIS

INTIMEES :

Société LOCAM SAS

29, rue Léon Blum

42000 SAINT-ETIENNE

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me Michel X..., avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Société FLIP TECHNOLOGY, SA venant aux droits de la société FLIP ELEC

45, allée du Mens

69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de la société d'avocats FIDAL, avocats au barreau de LYON

Instruction clôturée le 15 Mai 2007

Audience publique du 07 Septembre 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Bernard CHAUVET, Président

Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 07 Septembre 2007

sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Octobre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS ET LE JUGEMENT ENTREPRIS

La SAS TRANSDISPATCH qui exerce une activité de transport, groupage et affrètement a souhaité s'équiper d'appareils informatiques conçus par la société FLIP ELEC, société du groupe FLIP TECHNOLOGY, permettant de décrypter les disques tachygraphes de 11 de ses véhicules de manière électronique depuis les locaux de l'entreprise.

Elle a ainsi conclu avec la société LOCAM le 3 juillet puis le 5 novembre 2001 deux contrats de location prévoyant le versement de 48 loyers mensuels, concernant 4 puis 3 de ces matériels fournis par la société FLIP ELEC, qui ont donné lieu à des procès-verbaux de réception sans réserve.

Courant avril 2002 la SAS TRANSDISPATCH a encore commandé 4 nouveaux appareils, qui lui ont cette fois été directement vendus et facturés par la société FLIP ELEC.

La SAS TRANSDISPATCH s'est plainte de dysfonctionnements par courriers recommandés à la société FLIP TECHNOLOGY en date des 20 février, 3 mars et 7 avril 2003.

Elle a adressé le 21 mai 2003 à cette société un courrier intitulé "résiliation" et transmis en copie à la société LOCAM, et cessé d'honorer les mensualités des deux contrats de location à compter des échéances des 30 mai et 10 juin 2003.

Par exploit du 14 novembre 2003 la SAS LOCAM a assigné la SAS TRANSDISPATCH devant le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE pour obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 12.204,55 euros représentant des loyers échus et à échoir majorés d'une clause pénale de 10 % et une indemnité de procédure.

Par exploit du 26 novembre 2004 la SAS TRANSDISPATCH a appelé en cause la société FLIP ELEC. Cette société a été dissoute le 30 juin 2005 avec transmission universelle de son patrimoine à la société FLIP TECHNOLOGY.

Par jugement du 20 juin 2006 le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a :

- rejeté les demandes de la société TRANSDISPATCH

- mis hors de cause la société FLIP TECHNOLOGY

- condamné la Société TRANSDISPATCH à payer à la SAS LOCAM la somme de 11.095,13 euros, représentant les loyers impayés et à échoir outre 1 euro à titre de clause pénale réduite, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation

- condamné la Société TRANSDISPATCH à supporter les entiers dépens.

Par déclaration remise au greffe le 21 juillet 2006 la société TRANSDISPATCH a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives signifiées le 30 avril 2007 la Société TRANSDISPATCH demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et :

- à titre principal de :

* dire et juger valable et justifiée la résiliation des contrats en date du 21 mai 2003

* en conséquence débouter la SAS LOCAM de ses demandes

* condamner solidairement les sociétés LOCAM et FLIP TECHNOLOGY venant aux droits de la société FLIP ELEC à lui payer la somme de 44.459 euros représentant les loyers versés à la société LOCAM de juillet 2001 à mai 2003 au titre du premier contrat et de février 2002 à mai 2003 au titre du second contrat, outre une indemnité de procédure de 2.000 euros

- à titre subsidiaire de :

* dire et juger que la SA FLIP TECHNOLOGY sera tenue de la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre

* condamner la SA FLIP TECHNOLOGY à lui payer la somme de 44.459 euros au titre des loyers indûment versés et la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SA TRANSDISPATCH expose qu'elle n'a jamais pu utiliser les onze appareils destinés à permettre l'optimisation des coûts d'exploitation, qui n'étaient ni paramétrés pour les quatre premiers ni programmés pour les sept autres, et que les nombreuses démarches qu'elle a immédiatement entreprises ont été vaines.

Elle soutient que les mentions des procès-verbaux de livraison et de conformité ne lui sont pas opposables alors d'une part qu'elle a signé le second procès-verbal le 5 novembre 2001 antérieurement à l'installation seulement effectuée en mars et avril 2002 ainsi qu'en convient le fournisseur, d'autre part que dans un courrier du 27 mai 2003 la société FLIP TECHNOLOGY a reconnu l'absence de programmation des trois appareils loués en novembre 2001.

Elle estime que les sociétés LOCAM et FLIP ELEC ont manqué à leurs obligations contractuelles ce qui l'autorisait après vaines mises en demeure à résilier les deux contrats de location par courrier recommandé du 21 mai 2003. Elle fait valoir que l'indivisibilité du contrat de location et du contrat de fourniture de matériel est caractérisée de sorte que la SA LOCAM doit être déboutée de ses demandes.

S'agissant de la mise en cause de la société FLIP elle expose que le fournisseur a reconnu le non fonctionnement et l'absence de programmation et que par un jugement du 30 septembre 2005 le Tribunal de Commerce de MEAUX a débouté la société FLIP de sa demande en paiement de la facture tardivement émise au titre des quatre derniers appareils commandés en retenant l'absence de délivrance conforme.

Enfin elle souligne qu'elle a acquitté à la SA LOCAM une somme de 53.000 euros sans pouvoir utiliser aucun des appareils.

Par conclusions signifiées le 10 janvier 2007 la SA FLIP TECHNOLOGY sollicite au visa des articles 1134, 1147 et 1315 du Code Civil la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et le paiement d'une indemnité de procédure de 5.000 euros.

Elle expose que la correspondance datée du 27 mai 2003 que la SA TRANSDISPATCH lui oppose concerne les quatre derniers appareils directement fournis en 2002 par la société FLIP ELEC et objet d'une instance distincte à MEAUX.

Elle rappelle que la société TRANSDISPATCH a signé sans réserves les procès-verbaux de livraison des 7 appareils objet des contrats de location LOCAM et s'est acquittée des loyers afférents jusqu'en 2003.

Elle soutient que l'appelante qui a refusé qu'elle puisse examiner les matériels, ne rapporte pas la preuve de dysfonctionnements des matériels loués.

Par conclusions signifiées le 12 mars 2007 la SAS LOCAM sollicite au visa de l'article 1134 du Code Civil la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation de la Société TRANSDISPATCH à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle se prévaut des articles 1 et 7 du contrat de location relatifs aux effets du procès- verbal de livraison et aux obligations du preneur en cas de non conformité, et à la renonciation du preneur à tout recours à son égard en cas de vice caché.

Elle rappelle que la société TRANSDISPATCH a signé les procès-verbaux de livraison et de conformité des matériels ce qui l'a conduite à régler le fournisseurs ; que la locataire lui a payé des loyers sans former de réclamation avant mars 2003 en procédant à une nouvelle commande.

Une ordonnance en date du 15 mai 2007 clôture la procédure.

SUR CE LA COUR

Attendu que les sept appareils objet de l'instance ont été donnés en location le 3 juillet et le 7 novembre 2001 par la société LOCAM à la SA TRANSDISPATCH ; qu'il n'est pas justifié d'un contrat de prestations de services au titre de ces appareils entre le fournisseur et le locataire de sorte qu'il ne saurait être tiré argument de l'indivisibilité de conventions passées entre le bailleur, le preneur et le fournisseur ;

Qu'aux termes du contrat de location le procès-verbal de livraison consacrait la bonne exécution de la transaction et autorisait la société LOCAM à régler la facture du fournisseur ; que le locataire s'est obligé en cas de non conformité à informer immédiatement le bailleur ;

Qu'en l'espèce le locataire a signé sans réserve deux procès-verbaux de livraison et de conformité aux termes desquels il a reconnu avoir pris livraison et a ainsi déclaré les sept matériels conformes ;

Que la SA TRANSDISPATCH, qui a acquitté les loyers jusqu'en mai 2003, ne justifie d'aucune doléance formulée auprès de la SA LOCAM, avant le 21 mai 2003 date à laquelle elle s'est contentée de transmettre au bailleur copie d'un courrier de résiliation adressé au fournisseur FLIP;

Qu'ainsi la SA TRANSDISPATCH ne peut opposer au bailleur un défaut de délivrance conforme des matériels ni se prévaloir de la résiliation du contrat de location ;

Que les décomptes versés aux débats par la société LOCAM n'ont pas fait l'objet d'observation ; que la société LOCAM ne critique pas le jugement entrepris qui a réduit la clause pénale réclamée par la bailleresse ;

Qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé condamnation au profit de la SA LOCAM et rejeté les demandes formées par la SA TRANSDISPATCH à l'encontre de cette société ;

Attendu ensuite, s'agissant des demandes dirigées par la SA TRANSDISPATCH contre la société FLIP TECHNOLOGY, venue aux droits du fournisseur FLIP ELEC, que l'appelante ne rapporte pas la preuve de dysfonctionnements affectant les quatre premiers appareils donnés en location ; qu'en effet ni le courrier recommandé du 14 mars 2002 ni les trois courriers recommandés adressés en 2003, antérieurement au courrier de résiliation, ne mentionnent des dysfonctionnements concernant les 4 premiers appareils objet du contrat de location du 3 juillet 2001 ;

Que s'agissant des 7 derniers appareils livrés, soit 3 objet du contrat de location du 5 novembre 2001 qui prévoyait le versement de 48 loyers mensuels de 688,44 Francs HT et 4 directement vendus par la société FLIP, objet de l'instance diligentée devant le Tribunal de Commerce de MEAUX, la société FLIP TECHNOLOGY a reconnu dans son courrier du 27 mai 2003 que ces appareils "n'avaient pas été programmés car l'installateur ne savait pas faire" , que la société ROBY avait fait le montage physique des appareils sans entrer les paramètres informatiques, et que les appareils ainsi posés n'étaient pas en fonction ; que la société FLIP TECHNOLOGY a alors proposé l'intervention gratuite de son technicien pour réaliser les programmations, car "cette intervention faisait partie de sa prestation";

Que la fiche d'installation annexée à ce courrier permet de constater que la société ROBY a effectivement installé les 7 derniers appareils livrés ;

Que le fournisseur avisé depuis 14 mars 2002 et destinataire de trois mises en demeure recommandées adressées les 20 février, 3 mars et 7 avril 2003, ne justifie d'aucune proposition d'intervention antérieure à son courrier au 27 mai 2003 adressé à réception du courrier de "résiliation" du 21 mai 2003 ;

Qu'il en résulte que par la faute du fournisseur les trois appareils objet du contrat de location du 5 novembre 2001 n'ont été d'aucune utilité pour la société TRANSDISPATCH qui

a acquitté à la société LOCAM au titre de ce contrat16 loyers venus à échéance entre le 20 février 2002 et le 30 avril 2003 pour un montant total de 1.680,16 euros et s'est vue condamnée à payer à la société LOCAM la somme 4.029,68 euros au titre des loyers échus et à échoir à compter du 30 mai 2003 ;

Qu'il y a donc lieu d ‘infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société TRANSDISPATCH à l'encontre de la société FLIP TECHNOLOGY et mis hors de cause cette société, et de condamner la société FLIP TECHNOLOGY à payer à l'appelante la somme de 5.709,84 euros en réparation du préjudice financier qu'elle lui a occasionné ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Qu'il convient de condamner la société FLIP TECHNOLOGY aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 20 juin 2006 par le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE en ce qu'il a prononcé condamnation au profit de la SA LOCAM et rejeté les demandes formées par la SA TRANSDISPATCH à l'encontre de cette société ;

Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions et statuant à nouveau :

Condamne la société FLIP TECHNOLOGY à payer à la société TRANSDISPATCH la somme de 5.709,84 euros en réparation du préjudice financier qu'elle lui a occasionné ;

Déboute la société TRANSDISPATCH du surplus de ses demandes dirigées contre la SA FLIP TECHNOLOGY;

Y ajoutant :

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure au profit des parties ;

Condamne la SA FLIP TECHNOLOGY aux dépens de première instance et d'appel et autorise contre elle à la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER et à la SCP JUNILLON WICKY Avoués le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Pierre BASTIDE Bernard CHAUVET

M.P Y... B.CHAUVET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/04980
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 20 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-04;06.04980 ?
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