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04/10/2007 | FRANCE | N°05/08102

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0146, 04 octobre 2007, 05/08102


R.G : 05/08102

décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR- SAONE au fond du

13 octobre 2005

RG No2000/1075

Société JACQUES BRIANT Sa

C/

Société DAVID AUSTIN ROSES LIMITED

Société HULDER HOLLAND BV

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 04 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

Société JACQUES BRIANT Sa

Vepex 5000

SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU

49901 ANGERS CEDEX 09

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY

avoués à la Cour

assistée de Me GRATTARD


avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Société DAVID AUSTIN ROSES LIMITED

Société de droit anglais

Bowling Green Lane Albrighton

WOLVERHAMPTON WV7 3 HB (Royaume Uni)
...

R.G : 05/08102

décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR- SAONE au fond du

13 octobre 2005

RG No2000/1075

Société JACQUES BRIANT Sa

C/

Société DAVID AUSTIN ROSES LIMITED

Société HULDER HOLLAND BV

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 04 OCTOBRE 2007

APPELANTE :

Société JACQUES BRIANT Sa

Vepex 5000

SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU

49901 ANGERS CEDEX 09

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY

avoués à la Cour

assistée de Me GRATTARD

avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Société DAVID AUSTIN ROSES LIMITED

Société de droit anglais

Bowling Green Lane Albrighton

WOLVERHAMPTON WV7 3 HB (Royaume Uni)

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET

avoués à la Cour

assistée de Me ARMINJON

avocat au barreau de LYON

Société HULDER HOLLAND BV

Société de droit néerlandais

58201 EE - VIERLINGSBEEK

OVERLOONSEWEG 11 A (Pays-Bas)

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET

avoués à la Cour

assistée de Me ARMINJON

avocat au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 31 Août 2007

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 05 Septembre 2007

L'affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2007

1 RG : 2005/8102

La première chambre de la cour d'appel de Lyon,

composée, lors des débats et du délibéré, de :

Monsieur VOUAUX-MASSEL, président,

Madame BIOT, conseiller,

Monsieur GOURD, conseiller, ce dernier ayant fait le rapport à l'audience conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile,

en présence, lors des débats en audience publique, de Madame JANKOV, greffier,

a rendu l'arrêt contradictoire suivant,

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président, et par Madame JANKOV, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE:

La société de droit anglais David Austin Roses limited a obtenu l'autorisation le 26 septembre 2000 de faire pratiquer une saisie-contrefaçon à l'encontre de la société Renoard.

Cette saisie a été effectuée les 9 et 10 octobre 2000 à Lamure sur Azergues.

L'huissier de justice mandaté a relevé que la société Renoard commercialisait des roses sous les dénominations que la société de droit anglais David Austin Roses limited avait fait déposer à titre de marques.

Le 23 octobre 2000, la société de droit anglais David Austin Roses limited a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône la SA J. Renoard en contrefaçon de six marques de roses.

Le 21 juin 2001, la SA Jacques Briant et la SARL Roseraies d'Anjou, à qui la société de droit anglais David Austin Roses limited demandait également le paiement de redevances pour l'utilisation de ses marques de roses, sont intervenues volontairement dans la procédure au soutien de la SA J. Renoard et ont conclu à la nullité des marques invoquées par la demanderesse.

Le 28 septembre 2001, la société de droit hollandais Hulder Holland BV est intervenue volontairement aux côtés de la société de droit anglais David Austin Roses limited et a également formé des demandes en réparation pour contrefaçon.

Un accord transactionnel est intervenu entre certaines des parties et, par ordonnance du 2 mai 2005, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance réciproque des sociétés David Austin Roses limited, Hulder Holland BV et Roseraies d'Anjou.

La procédure a continué entre les sociétés David Austin Roses limited et Hulder Holland BV d'une part et J. Renoard et la SA Jacques Briant d'autre part, mais, en définitive, les demandeurs n'ont formulé leurs réclamations que contre la seule SA Jacques Briant.

Leurs demandes concernaient les marques Abraham Darby, Graham Thomas, Héritage, Mary Rose, William Shakespeare et Othello, qui, selon elles, sont valables et ont été contrefaites par la SA Jacques Briant.

Elles ont sollicité, notamment, l'octroi d'une provision, l'interdiction de l'usage de ces marques, la confiscation, la publication de la décision à intervenir et l'organisation d'une mesure d'expertise pour chiffrer leur préjudice.

La SA Jacques Briant s'est opposée à ces prétentions sollicitant que les marques ainsi déposées soient déclarées nulles et que la déchéance des droits de la société David Austin Roses limited sur la marque Mary Rose soit retenue.

Elle a fait également valoir que les demandes de la société de droit hollandais Hulder Holland BV étaient irrecevables comme prescrites et a sollicité des dommages et intérêts et une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement du 13 octobre 2005, le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a :

- déclaré recevables les demandes de la société de droit anglais David Austin Roses limited pour les marques litigieuses sur les périodes suivantes :

o pour les marques Abraham Darby, Graham Thomas et William Shakespeare : du 28 avril 1999 au 28 septembre 2001,

o pour la marque Mary Rose : du 6 mai au 28 septembre 2001,

o pour la marque Othello : du 28 septembre 1998 au 27 décembre 1998,

- déclaré recevable la demande de la société de droit hollandais Hulder Holland BV pour la marque Mary Rose sur la période du 28 septembre 1998 au 6 mai 1999,

- dit que les marques Abraham Darby, Graham Thomas, Héritage, Mary Rose, William Shakespeare et Othello sont valides sur ces périodes comme régulièrement protégées,

- constaté que la SA Jacques Briant a contrefait ces marques dans les périodes de temps considérées,

- fait interdiction à la SA Jacques Briant de faire usage de quelque manière que ce soit sous peine d'astreinte de 77 euros par infraction constatée des marques Abraham Darby, Graham Thomas, Héritage, William Shakespeare et Mary Rose,

- avant dire droit sur l'indemnisation, ordonné une mesure d'expertise confiée à Madame Marie-Claude Bersihand,

- débouté la société de droit anglais David Austin Roses limited et la société de droit hollandais Hulder Holland BV de leur demande de provision, de confiscation pour destruction et de leur demande de publication du jugement,

- débouté la SA Jacques Briant de la totalité de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- réservé la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et des dépens.

¤

La SA Jacques Briant a relevé appel de cette décision.

¤

Elle demande à la cour d'infirmer le décision entreprise, de débouter la société de droit anglais David Austin Roses limited et la société de droit hollandais Hulder Holland BV de l'ensemble de leurs prétentions à son encontre, de condamner la société de droit anglais David Austin Roses limited à lui payer 50.000 euros au titre de la procédure abusive et de son préjudice commercial et les sociétés appelantes à lui payer 15.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle sollicite également l'insertion de la décision à intervenir dans deux quotidiens nationaux et quatre revues horticoles de son choix aux frais de la société de droit anglais David Austin Roses limited et de la société de droit hollandais Hulder Holland BV dans la limite de 5.000 euros pour chaque insertion ainsi que la condamnation de ses adversaires aux dépens.

*

Elle conteste la validité des saisies contrefaçon et soutient qu'aucun certificat d'obtention végétale n'a été déposé en France concernant ces roses qui sont donc dans le domaine public.

Elle indique qu'une partie des demandes de la société de droit anglais David Austin Roses limited est irrecevable, cette dernière ne pouvant se prévaloir de la contrefaçon de ses marques pour des périodes où elle n'en était pas encore titulaire et la marque Othello étant venue à expiration le 27 décembre 1998.

Elle relève qu'il convient de déclarer nulles les marques de la société de droit anglais David Austin Roses limited pour défaut de caractère distinctif, toute variété végétale d'une plante cultivée devant être identifiée par une dénomination comportant trois niveaux principaux (genre, espèce, variété) et qu'une dénomination variétale, qui est la dénomination générique de la variété, ne peut pas faire l'objet, comme en l'espèce, d'une appropriation à titre de marque et doit toujours être clairement distinguée de la marque elle-même.

Elle ajoute que le dépôt de marques est soumis au principe de la territorialité et que les marques en question n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement international car elles ont été déposées en violation des dispositions de l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 sur l'enregistrement international des marques et du protocole relatif à l'Arrangement de Madrid en date du 27 juin 1989, qui supposent que les marques en question aient valeur de marque dans le pays d'origine déclaré, où la société de droit anglais David Austin Roses limited n'a pas un établissement ayant une activité effective et sérieuse.

Elle conclut également à l'irrecevabilité comme prescrites des demandes de la société de droit hollandais Hulder Holland BV concernant des faits antérieurs au 28 septembre 1998, à la déchéance de la marque Mary Rose de la société de droit hollandais Hulder Holland BV faute d'exploitation de celle-ci pendant une période de cinq ans et à la fixation de la date de déchéance au 28 décembre 1996.

Elle relève également que les marques de la société de droit hollandais Hulder Holland BV sont nulles pour défaut de caractère distinctif ou que la déchéance des droits de cette société sur ces marques doit être prononcée pour perte du caractère distinctif.

Elle indique que, contrairement aux demandeurs au litige qui forment des demandes tout à fait excessives, elle-même justifie parfaitement de son préjudice et de ses prétentions à ce titre.

¤

Intimées, la société de droit anglais David Austin Roses limited et la société de droit hollandais Hulder Holland BV abandonnent leurs prétentions concernant la marque Othello, demandent de rejeter les prétentions de la société appelante, de confirmer, hormis pour la marque Othello, le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner la SA Jacques Briant aux entiers dépens et à leur payer 10.000 euros chacune en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

*

Elles exposent que les saisies-contrefaçon ont bien été régulièrement autorisées et effectuées, que les demandes de la société de droit anglais David Austin Roses limited telle que formulées par elle ne sont pas irrecevables car celle-ci justifie être titulaire des droits afférents aux marques invoquées pendant les périodes en question.

Elles ajoutent que la société de droit hollandais Hulder Holland BV est en droit de solliciter réparation des faits de contrefaçon de la marque Mary Rose pour la période non prescrite du 28 septembre 1998 au 6 mai 1999, date de la cession de cette marque à la société de droit anglais David Austin Roses limited et qu'elle n'est pas déchue de ses droits puisqu'elle a bien exploité sa marque entre 1991 et 1996 et qu'elle en justifie par les pièces qu'elle produit.

Elles indiquent que les marques en cause sont valides, qu'elles ne sont pas devenues au fil des ans la désignation générique de ces variétés de roses et que la société de droit anglais David Austin Roses limited a, au contraire, donné à chaque variété de rose litigieuse une dénomination variétale distincte de la marque qu'elle leur a par ailleurs attribué.

Elles ajoutent qu'il est faux de soutenir que la société de droit anglais David Austin Roses limited n'aurait pas suffisamment protégé ses dénominations avant leurs dépôts comme marques et qu'elle n'aurait pas suffisamment protégé et défendu ses droits de marque au fil des ans et serait, ainsi, à l'origine de la dégénérescence de celles-ci.

Enfin, les sociétés intimées soutiennent que la société de droit anglais David Austin Roses limited a bien respecté les dispositions de l'Arrangement de Madrid, que la matérialité des faits de contrefaçon est parfaitement établie, par les catalogues automne et printemps 2000 de Briant, ainsi que leur préjudice, mais que, en revanche les demandes reconventionnelles de la SA Jacques Briant ne sont pas fondées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que la SA Jacques Briant soutient que la société David Austin Roses limited a commis un abus de droit lors de la saisie contrefaçon pratiquée les 9 et 10 octobre 2000 à Lamure sur Azergues dans les locaux de la société Renoard, puisque, notamment, l'huissier de justice a été accompagné par un salarié de la société David Austin Roses limited qui aurait lui-même mené les investigations ;

mais attendu que l'intervention de ce salarié a été expressément prévue dans l'ordonnance du président du tribunal de grande instance compétent pour autoriser la saisie-contrefaçon aux fins d'aider l'huissier de justice dans la description des documents saisis, et qu'il n'est démontré ni que le salarié en question ait outrepassé son rôle ni, de manière plus générale, que la conduite de la saisie-contrefaçon ait excédé les strictes limites fixées par l'ordonnance ;

que la matérialité des faits de contrefaçon est parfaitement établie, par les catalogues automne et printemps 2000 de Briant ;

que, par ailleurs, la SA Jacques Briant ne conteste pas avoir fourni à la société Renoard des roses Abraham Darby, Graham Thomas, William Shakespeare et Mary Rose ;

que, en cause d'appel, la société David Austin Roses limited, après avoir constaté que Briant n'avait pas été vendu de roses Othello pendant la période protégée du 28 septembre 1998 au 27 décembre 1998, a abandonné ses demandes à son encontre pour ce qui concerne la marque Othello (conclusions du 28 août 2007 page 10 paragraphe 7) ;

qu'il convient de lui en donner acte et de réformer le jugement entrepris sur ce point ;

*

attendu que la SA Jacques Briant soutient, également, qu'une partie des demandes de la société de droit anglais David Austin Roses limited est irrecevable, cette dernière ne pouvant se prévaloir de la contrefaçon de ses marques pour des périodes où elle n'en était pas encore titulaire ;

que cependant il apparaît à la cour que la société David Austin Roses limited et la société Hulder Holland BV ont limité leurs demandes dans le temps ;

que la société David Austin Roses limited est devenu titulaire des marques Abraham Darby, Graham Thomas, Héritage et William Shakespeare le 28 avril 1999 et de la marque Mary Rose le 6 mai 1999 ;

que la société David Austin Roses limited est recevable à agir en contrefaçon pour les périodes du 28 avril 1999 au 28 septembre 2001 en ce qui concerne les marques Abraham Darby, Graham Thomas, Héritage et William Shakespeare et du 6 mai 1999 au 28 septembre 2001 pour la marque Mary Rose ;

que la société Hulder Holland BV est recevable à agir en contrefaçon en ce qui concerne la marque Mary Rose pour la période du 28 septembre 1998 au 6 mai 1999, date de la cession de cette marque à la société David Austin Roses limited ;

que la SA Jacques Briant soutient que la société Hulder Holland BV serait déchue de ses droits sur la partie française de la marque Mary Rose pour ne pas avoir fait un usage sérieux de celle-ci pendant une période interrompue de cinq ans sur territoire français ;

mais attendu que la société Hulder Holland BV établit avoir fait un usage sérieux de cette marque sur territoire français entre 1991 et 1996, notamment, en autorisant la société Delbard à se servir de cette marque sur le territoire français ;

qu'il s'ensuit que la marque Mary Rose n'a pas fait l'objet de déchéance et a donc pu être valablement acquise par la société David Austin Roses limited ;

attendu que la SA Jacques Briant relève encore qu'aucun certificat d'obtention végétale n'a été déposé en France concernant ces roses qui sont donc dans le domaine public et qu'il s'agit là de variétés végétales très répandues en France ;

que seule est revendiquée la protection des marques afférentes à ces roses ;

que la SA Jacques Briant fait valoir que le dépôt de marques est habituellement soumis au principe de territorialité mais que, pour simplifier l'obtention de marques identiques dans différents pays, des Etats dont la France ont conclu des conventions internationales permettant l'enregistrement international de marques et, en particulier, l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et le protocole relatif à l'arrangement de Madrid du 27 juin 1989 ;

que ces textes permettent à une personne déjà titulaire d'une marque dans son pays d'origine de déposer, par l'intermédiaire de l'Office national du pays d'origine ou du pays où elle dispose d'un établissement industriel et commercial effectif et sérieux, des marques identiques à son dépôt de base dans plusieurs pays qu'elle désigne ;

que la SA Jacques Briant soutient que la société David Austin Roses limited ne disposait pas d'un établissement industriel et commercial effectif et sérieux au Pays Bas permettant l'enregistrement international des marques en question par l'Office national de ce pays et que cet enregistrement est irrégulier et sans valeur ;

mais attendu que la société David Austin Roses limited démontre, notamment, par son extrait K bis, par un extrait du journal d'annonces légales publiant la constitution de son établissement aux Pays-Bas, par la lettre adressée par elle à la Chambre de commerce Noorwest-Holland le 9 novembre 1999 afin de l'informer de la nouvelle adresse de cet établissement ;

que la circonstance que Monsieur Blank, chargé de procéder à l'inscription de la société David Austin Roses limited auprès du registre du commerce d'Amsterdam, ne disposait d'aucun pouvoir d'administration ou de gestion, ne permet pas d'en conclure que l'établissement ainsi domicilié à Amsterdam n'avait pas d'activité effective et sérieuse ;

que la société David Austin Roses limited démontre, par les pièces qu'elle produit au dossier, qu'elle disposait bien de marques internationales valables pour la France pour les périodes considérées ;

attendu que la SA Jacques Briant soutient également que les marques revendiquées par la société David Austin Roses limited et la société Hulder Holland BV sont nulles pour défaut de caractère distinctif ;

qu'il n'est cependant pas démontré, au vu de l'ensemble des documents produits par les parties, que, en l'espèce, la société David Austin Roses limited ou la société Hulder Holland BV ait utilisé des dénominations variétales comme marques et que les cinq marques en question ait perdu leur caractère distinctif ;

qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris hormis pour la marque Othello, et de débouter la SA Jacques Briant de l'ensemble de ses prétentions ;

attendu qu'il y a lieu de condamner la SA Jacques Briant à payer à chacune des sociétés David Austin Roses limited et Hulder Holland BV 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

que la partie qui succombe dans son recours doit supporter les entiers dépens de ce dernier ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Réforme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que la SA Jacques Briant avait contrefait la marque de roses Othello du 28 septembre 1998 au 27 décembre 1998.

Statuant à nouveau sur ce point :

Constate que la société David Austin Roses limited abandonne ses demandes à l'encontre de la SA Jacques Briant concernant la marque de roses Othello.

Confirme pour le reste le jugement critiqué.

Y ajoutant,

Condamne la SA Jacques Briant à payer à chacune des sociétés David Austin Roses limited et Hulder Holland BV 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Déboute chacune des parties de ses autres demandes plus amples ou contraires.

Condamne la SA Jacques Briant aux dépens d'appel et autorise l'avoué de ses adversaires à recouvrer directement contre elle les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

*

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0146
Numéro d'arrêt : 05/08102
Date de la décision : 04/10/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 13 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-10-04;05.08102 ?
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