R.G : 07 / 02717
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE Au fond du 16 avril 2007
RG No2006 / 993
X...
C /
STE SEMCODA
COUR D'APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE B
ARRET DU 02 Octobre 2007
APPELANTE :
Madame Marguerite X... veuve Z...... 69006 LYON 06
représentée par Me MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me BONIN, avocat au barreau de Lyon
INTIMEE :
STE SEMCODA 9, rue de la Grenouillère 01000 BOURG EN BRESSE
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me RINCK, avocat au barreau de Lyon
L'audience de plaidoiries a eu lieu le 03 Septembre 2007, date à laquelle l'affaire a été clôturée.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur BAIZET Conseiller : Monsieur ROUX Conseiller : Madame MORIN Greffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement
A l'audience Mme MORIN a fait son rapport conformément à l'article 785 du nouveau Code de procédure civile.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 et 9 octobre 2003, Laurence X... et Marguerite X..., épouse Z..., ont signé une promesse de vente au profit de la société SEMCODA d'une propriété située à Montluel, lieudit " Les Ecorchats " comprenant différentes parcelles de terrain et un ensemble de bâtiments, constituant un ancien moulinage désaffecté, pour le prix de 198 186 €. La signature de l'acte authentique devait intervenir avant le 31 décembre 2004 et au plus tard le 31 janvier 2005.
Laurence X... est décédée le 27 février 2004 en laissant pour lui succéder sa soeur, Marguerite X..., épouse Z..., qui a émis des doutes sur la valeur de la propriété vendue. L'avis d'un expert a été sollicité lequel a retenu une valeur de 199. 200 euros, acceptée par l'acquéreur.
La venderesse a cependant refusé de régulariser la vente par acte authentique. La société SEMCODA a saisi le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, qui par un jugement rendu le 16 avril 2007, a dit que la SEMCODA était propriétaire de l'immeuble de Montluel, vendu par Marguerite X..., épouse Z..., selon acte sous seing privé des 2 et 9 octobre 2003, que le jugement serait publié à la conservation des hypothèques de Trévoux pour valoir acte définitif de vente, à défaut pour la venderesse de régulariser la vente devant notaire au prix de 199. 200 euros, outre la commission à la charge du vendeur, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, a prononcé l'exécution provisoire et a rejeté les autres demandes.
Marguerite X..., épouse Z..., a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions, reçues par le greffe le 10 août 2007, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement, de prononcer la nullité du compromis de vente, subsidiairement, de constater sa caducité et de condamner la société SEMCODA à lui verser la somme de 6. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
S'agissant de la nullité du compromis, elle invoque l'absence de consentement de son mari à la vente et l'erreur sur la valeur de ce bien, qu'elle assimile à une erreur sur la substance de la chose vendue. Elle considère à tout le moins que le compromis est caduc en l'absence de régularisation par acte authentique et de mise en jeu de la condition suspensive, liée à l'exercice du droit de préemption de la collectivité locale, avant l'expiration du terme fixé dans le compromis.
Dans ses écritures, reçues par le greffe le 27 août 2007, la SEMCODA sollicite la confirmation du jugement et, formant un appel incident, réclame le paiement de la somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil et la somme de 6. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la nullité du compromis :
Selon la venderesse, le compromis signé sans le consentement de son mari, lequel était nécessaire compte-tenu de leur régime matrimonial (communauté universelle), n'a pas été régularisé par le jugement du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse du 12 mai 2005 l'ayant autorisée à agir seule dans les opérations de vente du bien immobilier litigieux.
Comme le relève justement le premier juge, l'article 1427 alinéa 2 du Code Civil ne peut avoir pour effet de permettre au conjoint, qui a passé un acte sans le consentement de son époux, d'invoquer la nullité de cet acte comme moyen de défense contre la demande d'exécution de l'acte irrégulièrement passé.L'appelante est d'autant plus mal fondée à invoquer une telle nullité qu'elle a engagé une procédure pour être autorisée à agir seule dans les opérations de vente de l'immeuble litigieux. Ne justifiant toujours pas avoir mis en cause la responsabilité de son notaire et de son avocat, qui auraient agi à son insu ou manqué à leur obligation de conseil, elle ne peut contester la volonté qui était la sienne de couvrir l'irrégularité affectant le compromis.
Elle ne démontre pas mieux avoir commis une erreur sur la valeur du bien, qui serait la conséquence d'une erreur sur la substance même de la chose vendue, alors que le prix fixé en 2003 dans le compromis était très proche de l'évaluation circonstanciée faite en 2005 par l'expert dont elle avait sollicité l'avis. Les nouvelles estimations du bien effectuées à sa demande en 2005 et 2007 par deux agences immobilières (entre 400. 000 et 550. 000 euros) ne sont pas suffisantes pour établir la vileté du prix de vente, alors qu'elles ne contiennent aucune évaluation des travaux élémentaires de remise en état des bâtiments, proches de la ruine, que tout acquéreur sérieux, souhaitant les conserver, prendrait en considération avant de donner son accord sur le prix.
Sur la caducité du compromis :
En l'absence d'élément nouveau, la cour ne peut qu'adopter la motivation du premier juge qui a fait observer, d'une part, qu'aucune sanction n'était prévue en cas de dépassement du délai fixé pour la réitération de la vente par acte authentique, et d'autre part que la venderesse était malfondée à se prévaloir de la non mise en jeu de la condition suspensive relative à la purge du droit de préemption, alors que celle-ci était à sa charge.
La décision du tribunal doit par conséquent être intégralement confirmée.
La SEMCODA n'établit pas que l'exercice par Marguerite X... de son droit de faire appel relève de la malveillance ou de la légèreté blâmable et lui a causé un préjudice particulier. Elle doit être déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
L'équité commande, en revanche, de lui allouer une indemnité de 2. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement critiqué,
Le complétant,
Déboute la société SEMCODA de sa demande en dommages-intérêts,
Condamne Marguerite X... à lui verser la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Marguerite X... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de l'avoué de l'intimée.