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27/09/2007 | FRANCE | N°06/00681

France | France, Cour d'appel de Lyon, 27 septembre 2007, 06/00681


R.G : 06/00681

















Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

JAF

Cab. 4

RG : 2005/3467

du 13 décembre 2005





X...




C/



Y...
















COUR D'APPEL DE LYON



DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



Section A



ARRÊT DU 30 AOÛT 2006











APPELANTE :





Madame Sophie X...


...
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69200 VENISSIEUX



représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour



assistée de Me Z..., avocat au barreau de LYON











INTIME :





Monsieur Jean Daniel Y...


...


73000 CHAMBERY



représenté par Me MOREL, avoué à la Cour



assisté de Me A..., avocat au barreau de CHAMBERY











Instruction clôturée le 0...

R.G : 06/00681

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

JAF

Cab. 4

RG : 2005/3467

du 13 décembre 2005

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE LYON

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

Section A

ARRÊT DU 30 AOÛT 2006

APPELANTE :

Madame Sophie X...

...

69200 VENISSIEUX

représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour

assistée de Me Z..., avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Jean Daniel Y...

...

73000 CHAMBERY

représenté par Me MOREL, avoué à la Cour

assisté de Me A..., avocat au barreau de CHAMBERY

Instruction clôturée le 09 Juin 2006

Audience de plaidoiries du 14 Juin 2006

RG : 2006/681

La Deuxième Chambre - Section A - de la Cour d'Appel de LYON,

composée lors des débats :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue devant Patricia MONLEON, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries en audience non publique et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

assistée de Véronique B..., faisant fonction de greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

Maryvonne DULIN, présidente,

Michèle RAGUIN GOUVERNEUR, conseillère,

Patricia MONLEON, conseillère.

Arrêt : contradictoire

prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour d'Appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Signé par Michèle RAGUIN GOUVERNEUR, conseillère, en remplacement de la présidente, légitimement empêchée et par Véronique B..., faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Des relations entre madame Sophie X... et monsieur Jean Daniel Y... est issu une enfant : Bettina, née le 12 janvier 1998.

Par ordonnance du 6 avril 2004, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a fixé la résidence habituelle de l'enfant mineure chez sa mère et a aménagé le droit de visite et d'hébergement du père.

Par jugement du 25 janvier 2005, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON s'est déclaré incompétent sur la demande de monsieur Y..., tendant à faire respecter par madame X..., son droit de visite et d'hébergement.

RG : 2006/681

Saisi par monsieur Y... d'une demande tendant au transfert à son domicile de la résidence habituelle de l'enfant mineure, le Juge aux affaires familiales, par jugement du 4 juillet 2005, a fixé chez monsieur Y... la résidence habituelle de l'enfant, organisé le droit de visite et d'hébergement de madame X..., et a ordonné une enquête sociale.

Postérieurement au dépôt du rapport d'enquête sociale, le Juge aux affaires familiales, par jugement du 13 décembre 2005, a maintenu les modalités d'exercice de l'autorité parentale fixées par le jugement du

4 juillet 2005 et a, en outre, constaté l'état d'impécuniosité de madame X....

Madame X... a relevé appel de ce jugement le 2 février 2006.

Par conclusions déposées le 27 mars 2006, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits et moyens de la cause, madame X... demande à la Cour, par réformation du jugement, de :

- fixer chez elle la résidence habituelle de l'enfant,

- fixer à la somme de 200 euros par mois, la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineure,

- condamner monsieur Y... à lui payer la somme de 750 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 22 mai 2006, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des faits et moyens de la cause, monsieur Y... sollicite la confirmation du jugement attaqué, ainsi que la condamnation de madame X... à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le Juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

Que comme l'a relevé le Juge aux affaires familiales dans sa décision du 4 juillet 2005, monsieur Y... a été privé de tout contact avec son enfant pendant plusieurs mois au cours de l'année 2004, et n'a pas été informé du changement de résidence de Bettina, lorsque celle-ci est partie vivre avec sa mère à VENISSIEUX, chez monsieur Mohamed C..., puis lorsqu'elle est restée seule, au domicile de ses grands-parents maternels, situé à AIX LES BAINS, au milieu de l'année scolaire 2004/2005 ;

RG : 2006/681

Que le rapport d'enquête sociale conclut au maintien, dans l'intérêt de l'enfant, de sa résidence habituelle chez monsieur Y..., après avoir souligné que madame X... ne paraissait pas consciente des incidences que son comportement pouvait avoir sur le bon développement de Bettina, et que l'enfant, qui a vécu du fait de l'instabilité de sa mère, plusieurs changements d'établissements scolaires et lieux de résidence, s'était bien adaptée à sa nouvelle vie au domicile de son père, qui lui apporte une certaine stabilité et sérénité ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Que compte tenu de la nature du litige, il n'y pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne madame X... aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés par les avoués conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et à la législation sur l'aide juridictionnelle.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 06/00681
Date de la décision : 27/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-27;06.00681 ?
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