La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2007 | FRANCE | N°06/04207

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0030, 20 septembre 2007, 06/04207


COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2007

Décision déférée :
Décision du Tribunal d'Instance de BELLEY du 25 avril 2006-(R.G. : 2005 / 150)

No R.G. : 06 / 04207

Nature du recours : APPEL
Affaire : Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme, en paiement, remboursement ou dommages-intérêts

APPELANTE :

ASSEDIC DES ALPES
Siège social : Technolac
Alouettes III
BP 347
73375 LE BOURGET DU LAC

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués
assistée par

Maître GOSSWEILER, Avocat, (BOURG-EN-BRESSE)

INTIMEE :

Madame Christine Y...
Demeurant : ...
01350 CRESSIN ROCHEFORT

re...

COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2007

Décision déférée :
Décision du Tribunal d'Instance de BELLEY du 25 avril 2006-(R.G. : 2005 / 150)

No R.G. : 06 / 04207

Nature du recours : APPEL
Affaire : Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme, en paiement, remboursement ou dommages-intérêts

APPELANTE :

ASSEDIC DES ALPES
Siège social : Technolac
Alouettes III
BP 347
73375 LE BOURGET DU LAC

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués
assistée par Maître GOSSWEILER, Avocat, (BOURG-EN-BRESSE)

INTIMEE :

Madame Christine Y...
Demeurant : ...
01350 CRESSIN ROCHEFORT

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués
assistée par Maître PERRET, Avocat, (BELLEY)

Instruction clôturée le 27 Mars 2007

Audience de plaidoiries du 26 Juin 2007

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller, qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame CARRON, Greffier

a rendu le 20 SEPTEMBRE 2007, l'ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame DUMAS, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché, et par Madame CARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Christine Y... a fait assigner l'ASSEDIC DES ALPES devant le tribunal d'instance de Belley aux fins de l'entendre condamner à lui verser les allocations de chômage pour les périodes suivantes :

du 1er mars 2003 au 28 avril 2003,

du 31 mai 2003 au 31 août 2003,

depuis le 1er octobre 2004.

Suivant jugement du 25 avril 2006, la juridiction susvisée a fait droit à ces demandes.

Appelante de cette décision l'ASSEDIC DES ALPES en poursuit l'infirmation et le déboutement de Madame Y....

Cette dernière conclut à la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE

Madame Y... a été employée par la commune de CALUIRE-laquelle n'a pas adhéré au régime d'assurance chômage-du 1er février 1998 au 31 décembre 2000.

Elle a été mise en disponibilité du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.

Elle a démissionné à cette dernière date.

Pendant sa période de disponibilité, puis au-delà jusqu'au 30 septembre 2004, elle a exercé divers emplois.

Par lettre du 20 mai 2003 l'ASSEDIC DES ALPES a rejeté la demande d'allocation formée par Madame Y... au motif qu'elle avait une durée totale d'emploi plus longue dans le secteur public que dans le secteur privé.

-Sur la compétence du tribunal d'instance :

L'ASSEDIC DES ALPES expose que le tribunal d'instance ne pouvait connaître d'une demande dont le montant n'était pas déterminé et que seul le tribunal de grande instance était compétent.

La Cour étant juridiction d'appel à l'égard de l'une et de l'autre de ces juridictions le moyen est dépourvu de pertinence.

L'ASSEDIC DES ALPES invoque par ailleurs l'incompétence territoriale du tribunal d'instance de Belley et indique qu'il convient de déclarer cette juridiction incompétente au profit soit du tribunal de grande instance de Chambéry soit du tribunal de grande instance de Lyon.

C'est à juste titre que le premier juge a estimé que l'agence de l'ASSEDIC à Belley avait le pouvoir de représenter cet organisme à l'égard des tiers ne serait ce que parce que cette agence avait notifié à Madame Y... les refus de prise en charge.

Le moyen tiré de l'incompétence territoriale de la juridiction du premier degré sera en conséquence rejeté.

-Sur la prescription :

Le rejet de la demande d'allocation pour :

la période du 1er mars 2003 au 28 avril 2003 a été notifié le 27 mars 2003,

la période du 31 mai 2003 au 31 août 2003 a été notifié le 4 juillet 2003.

Madame Y... disposait d'un délai de deux ans à compter de ces notifications pour saisir la juridiction.

L'ASSEDIC DES ALPES fait valoir que la procédure engagée devant le tribunal administratif de Lyon n'a pas interrompu la prescription puisque la demande a été rejetée ce, conformément à l'article 2247 du Code civile.

Madame Y... soutient que le tribunal administratif ayant rejeté la requête comme ayant été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, les dispositions du texte susvisé ne s'appliquent pas.

Ces dispositions, aux termes desquelles l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue si la demande est rejetée, est absolue et ne comporte aucune distinction selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou qu'elle est repoussée, soit par un moyen de forme soit par une fin de non-recevoir laissant subsister le droit d'action.

En conséquence c'est à tort que Madame Y... prétend que le rejet de sa requête au motif qu'elle a été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître a un effet interruptif de prescription en vertu de l'article 2247 du Code civil.

En l'espèce la saisine du tribunal d'instance de Belley est en date du 11 juillet 2005.

C'est dès lors à bon droit que l'ASSEDIC DES ALPES soutient qu'est prescrite l'action engagée par Madame Y... plus de deux ans après les deux notifications de rejet de ses demandes d'allocations pour les périodes du 1er mars 2003 au 28 avril 2003 et du 31 mai 2003 au 31 août 2003.

-Sur la demande d'allocation à effet du 1er octobre 2004 :

L'ASSEDIC DES ALPES expose qu'à l'intérieur de la période de référence d'affiliation de 24 mois, l'emploi de Madame Y... dans le secteur public correspond aux 365 derniers jours de travail, outre 92 jours de disponibilité, alors qu'elle n'a été rattachée à des entreprises du secteur privé que pendant 184 jours.

A titre subsidiaire l'ASSEDIC DES ALPES indique qu'en suite d'une mise en disponibilité renouvelée, Madame Y... a démissionné de son emploi et que cette privation volontaire de son emploi lui interdit de se voir ouvrir des droits à allocation chômage en application de l'article 4 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2000 modifiée, relative à l'aide au retour à l'emploi et l'indemnisation du chômage.

Madame Y... omet de répliquer à ce moyen.

Le jugement déféré ne saurait être confirmé en ce qu'il estime que l'attitude de Madame Y... est légitimée par sa situation familiale.

Une telle distinction entre le caractère légitime ou non de la privation volontaire d'emploi n'est pas envisagé par le texte ci-dessus visé.

En conséquence la demande formée par Madame Y... ne peut prospérer.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déboute Madame Y... de l'ensemble de ses demandes d'allocation chômage présentées à l'ASSEDIC DES ALPES,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Madame Y... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP AGUIRAUD et NOUVELLET, Avoués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : 06/04207
Date de la décision : 20/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Belley, 25 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-09-20;06.04207 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award