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20/09/2007 | FRANCE | N°06/01961

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0030, 20 septembre 2007, 06/01961


COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2007

Décision déférée :
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 27 février 2006-(R.G. : 2005 / 3424)

No R.G. : 06 / 01961

Nature du recours : APPEL
Affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

APPELANTS :

Monsieur Wolfgang X...
Demeurant : ...
D 72250 FREUDENSTAD-ALLEMAGNE-

représenté par Maître MOREL, Avoué
assisté par Maître PETITOT, Avocat, (STRASBOURG)

BERUFSGENOSSENSCHAFT FUR

FAHRZEUGHALTUNGEN-BGF-
Siège social : Ottenser Hauptstrabe 54
D 22765 HAMBOURG-ALLEMAGNE-

représentée par Maître MOREL, Avoué ...

COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2007

Décision déférée :
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 27 février 2006-(R.G. : 2005 / 3424)

No R.G. : 06 / 01961

Nature du recours : APPEL
Affaire : Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

APPELANTS :

Monsieur Wolfgang X...
Demeurant : ...
D 72250 FREUDENSTAD-ALLEMAGNE-

représenté par Maître MOREL, Avoué
assisté par Maître PETITOT, Avocat, (STRASBOURG)

BERUFSGENOSSENSCHAFT FUR FAHRZEUGHALTUNGEN-BGF-
Siège social : Ottenser Hauptstrabe 54
D 22765 HAMBOURG-ALLEMAGNE-

représentée par Maître MOREL, Avoué
assistée par Maître PETITOT, Avocat, (STRASBOURG)

BUNDESKNAPPSCHAFT, assurance sociale d'invalidité de droit allemand
Siège social : Wasserstrabe 215
D 44799 BOCHUM-ALLEMAGNE-

représentée par Maître MOREL, Avoué
assistée par Maître PETITOT, Avocat, (STRASBOURG)

INTIMEES :

SA VOPAK LOGISTIC MANAGEMENT LYON
Siège social : 37 rue Adam Ledoux
92400 COURBEVOIE

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, Avoués
assistée par Maître REY, Avocat, (TOQUE 744)

SAS RHODIA OPERATIONS, venant aux droits de la Société RHODIA ORGANIQUE
Siège social : 40 rue de la Haie Coq
93300 AUBERVILLIERS

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués
assistée par Maître CECCALDI, Avocat, (TOQUE 8)

Instruction clôturée le 27 Mars 2007

Audience de plaidoiries du 19 Juin 2007

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président, qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller

assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame CARRON, Greffier

a rendu le 20 SEPTEMBRE 2007, l'ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame DUMAS, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché, et par Madame CARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 31 octobre 2002, Monsieur Wolfgang X... chauffeur routier salarié de la Société allemande KING EURO LOGISTIK GMBH, a été victime d'un accident alors qu'il effectuait une livraison au siège de la Société RHODIA ORGANIQUE à Saint-Fons. Lors du déchargement de la marchandise à l'aide d'un chariot élévateur conduit par Monsieur Boualem B..., employé intérimaire de la Société VOPAK LOGISTIC MANAGEMENT LYON, il a été blessé, notamment au pied droit, par une pile de palettes ayant basculé sur lui.

Par actes des 15 mars 2003 et 16 janvier 2004, Monsieur Wolfgang X... et les organismes de droit allemand, la BERUFSGENOSSENSCHAFT FÜR FAHRZEUGHALTUNGEN (BGF) et la BUNDESKNAPPSCHAFT ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon la Société VOPAK LOGISTIC MANAGEMENT LYON et la Société RHODIA ORGANIQUE sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, pour voir condamner la Société RHODIA ORGANIQUE à indemniser le préjudice subi et avant dire droit pour voir ordonner une expertise médicale et obtenir une provision.

Par jugement du 27 février 2006, le tribunal, retenant qu'au vu du seul témoignage produit, le chariot élévateur conduit par Monsieur B... n'avait pas été l'instrument du dommage, a débouté Monsieur X..., la BGF et la BUNDESKNAPPSCHAFT de l'ensemble de leurs demandes, et les a condamnés in solidum à payer, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à la Société RHODIA ORGANIQUE la somme de 1 000 € et à la Société VOPAK LOGISTIC MANAGEMENT LYON celle de 800 €.

Monsieur X..., la BGF et la BUNDESKNAPPSCHAFT ont interjeté appel de ce jugement et, leurs moyens et prétentions étant développés dans leurs conclusions déposées le 24 juillet 2006, soutiennent que l'accident est survenu alors que Monsieur X..., qui était descendu du camion après avoir aidé le conducteur du chariot élévateur à appréhender une pile de palettes, quittait le rayon d'action du chariot, que la pile de palettes s'est affaissée sur lui lorsque le chariot reculait en tournant avec son chargement, que le témoignage pris en compte par le tribunal, qui provient de l'une des parties en cause, Monsieur C..., responsable qualité de la Société VOPAK, qui ne fait que rapporter les propos du conducteur du chariot élévateur, est irrecevable, que le chariot élévateur, qui avait pris en charge les palettes, est impliqué dans l'accident, que la responsabilité in solidum des Sociétés RHODIA et VOPAK doit être retenue, la Société RHODIA étant le gardien, au moins apparent, du chariot et la Société VOPAK ayant également la qualité de gardien en tant que commettant du conducteur du chariot et que les organismes sociaux allemands sont bien fondés dans leur action récursoire.

Monsieur X..., la BGF et la BUNDESKNAPPSCHAFT demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, d'écarter des débats l'attestation de Monsieur C..., de déclarer les Sociétés RHODIA ORGANIQUE et VOPAK LOGISTIC MANAGEMENT LYON solidairement responsables de l'accident dont a été victime Monsieur X... et tenues d'indemniser ce dernier de l'ensemble de ses préjudices, de condamner solidairement ces mêmes sociétés à payer à la BGF la somme de 27 707,95 € avec intérêts au taux légal et à payer à la BUNDESKNAPPSCHAFT l'intégralité des frais dont elle a fait ou fera l'avance, en tout état de cause d'ordonner une expertise médico-légale pour déterminer les préjudices de Monsieur X..., l'avance des frais d'expertise étant mis à la charge des sociétés responsables, en tout état de cause de condamner solidairement les Sociétés RHODIA ORGANIQUE et VOPAK LOGISTIC MANAGEMENT LYON à verser à Monsieur X... une provision de 15 000 € a valoir sur son préjudice, de réserver les droits des appelants quant au montant de leurs préjudices et de condamner solidairement les Sociétés RHODIA ORGANIQUE et VOPAK LOGISTIC MANAGEMENT LYON à leur payer une indemnité de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Société RHODIA OPERATIONS, venant aux droits de la Société RHODIA ORGANIQUE, ses moyens et prétentions étant exposés dans ses conclusions déposées le 13 novembre 2006, fait valoir qu'elle n'était pas gardienne du chariot élévateur, qu'elle avait confié l'exécution des prestations de manutention à la Société VOPAK, que le chariot, propriété de cette société, était conduit par un préposé de celle-ci, que seule la société VOPAK était gardienne du chariot, qu'à titre subsidiaire, Monsieur X... n'établit pas la preuve de l'implication du chariot élévateur dans l'accident, que le récit des faits de Monsieur X... est entaché de contradictions, et que, selon les déclarations de Monsieur C..., la chute des palettes est survenue alors que Monsieur X..., à l'intérieur du camion non débâché, tirait les palettes vers l'extérieur pour les rendre accessibles aux fourches du chariot.

La Société RHODIA OPERATIONS demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner Monsieur X..., la BGF et la BUNDESKNAPPSCHAFT à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à titre subsidiaire, de débouter les appelants de leurs demandes comme étant non fondées, de modifier la mission d'expertise pour tenir compte des antécédents médicaux de Monsieur X... et, à titre plus subsidiaire, de condamner la Société VOPAK à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

La Société VOPAK LOGISTIC MANAGEMENT LYON, ses conclusions et prétentions étant exposés dans ses conclusions déposées le 10 novembre 2006, fait valoir qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve de l'implication du véhicule, qu'au vu des indications de Monsieur C..., l'implication du chariot élévateur dans l'accident, ne peut être retenue, et que si le témoignage de Monsieur C... est écartée, les seules déclarations de Monsieur X... ne peuvent suffire à établir cette implication.

La Société VOPAK demande à la Cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a mise hors de cause et de lui allouer la somme de 1 400 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il appartient à la victime, qui se prévaut de l'application de la loi du 5 juillet 1985, de rapporter la preuve de l'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans l'accident ;

Attendu que les seuls éléments du dossier concernant le déroulement de l'accident du 31 octobre 2002 sont les déclarations de la victime elle-même et l'attestation de Monsieur C..., responsable d'exploitation adjoint de la Société VOPAK LOGISTIC MANAGEMENT LYON, qui rapporte les circonstances de l'accident telles qu'elles lui ont été relatées par son préposé intérimaire, Monsieur B..., conducteur du chariot élévateur ; que si le témoignage de Monsieur C... est indirect et n'a pas la forme d'une attestation régulière, il n'est pas pour autant irrecevable et il n'y a pas lieu de l'écarter des débats ; qu'il appartient à la Cour d'en apprécier la portée ;

Que ces déclarations sont totalement contradictoires ; que, selon le témoignage indirect de Monsieur C..., l'accident s'est produit alors que Monsieur X..., à l'intérieur de son camion, tirait une pile de palettes à l'aide de sa barre métallique pour la placer à l'arrière du camion et la rendre accessible aux fourches du chariot élévateur ; que, selon les déclarations de Monsieur X..., il avait mis pied à terre et s'écartait lorsque le chariot élévateur qui manoeuvrait, chargé des palettes, a subi une secousse entraînant la chute de palettes ;

Que, comme l'a retenu le premier juge, la version des faits relatée par Monsieur C... écarte l'implication du chariot élévateur dans l'accident, celui-ci étant survenu lors de la manipulation des palettes par Monsieur X... seul, à l'intérieur du camion ; que la seule présence du chariot élévateur à proximité ne peut suffire à démontrer son implication ;

Qu'en l'état des éléments produits, les circonstances de l'accident restent, à tout le moins, indéterminées ;

Attendu, en conséquence, que les appelants n'apportant pas la preuve de l'implication du chariot élévateur dans l'accident du 31 octobre 2002 dont a été victime Monsieur X..., ni d'une faute commise par le conducteur de ce véhicule, ils ne peuvent être que déboutés de l'ensemble de leurs demandes dirigées tant à l'encontre de la Société RHODIA OPERATIONS que de la Société VOPAK LOGISTIC MANAGEMENT LYON ;

Que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il ne paraît pas équitable de laisser à la charge des Sociétés RHODIA OPERATIONS et VOPAK LOGISTIC MANAGEMENT LYON l'ensemble des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il sera alloué une somme complémentaire de 1 000 € à la Société RHODIA OPERATIONS et de 700 € à la Société VOPAK LOGISTIC MANAGEMENT LYON, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Monsieur Wolfgang X..., la BERUFSGENOSSENSCHAFT FÜR FAHRZEUGHALTUNGEN et la BUNDESKNAPPSCHAFT à verser, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de 1 000 € à la Société RHODIA OPERATIONS et celle de 700 € à la société VOPAK LOGISTIC MANAGEMENT LYON, en sus des sommes déjà allouées par le premier juge,

Condamne in solidum Monsieur X..., la BGF et la BUNDESKNAPPSCHAFT aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP JUNILLON et WICKY et de la SCP LIGIER DE MAUROY et LIGIER, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : 06/01961
Date de la décision : 20/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 27 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-09-20;06.01961 ?
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