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18/09/2007 | FRANCE | N°05/07894

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 18 septembre 2007, 05/07894


R.G : 05/07894
décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSEOrd. référé2005/6327du 27 juillet 2005

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 18 Septembre 2007
APPELANTE :
Société ZEKA ELEKTROBAU GMBH représentée par ses dirigeants légauxBahnhofstrasse 35a06184 KABELSKETAL/OT - ZWINTSCHONA(Allemagne)

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Courassistée de Me EHRET, avocat

INTIMEE :
SAS XENAX INVESTISSEMENTS représentée par ses dirigeants légauxRue d'ArtfontaineZI Ouest01810 VEYZIAT

représentée par la

SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Courassistée de Me RADTKE, avocat, substitué par Me LINGOT, avocat

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Inst...

R.G : 05/07894
décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSEOrd. référé2005/6327du 27 juillet 2005

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 18 Septembre 2007
APPELANTE :
Société ZEKA ELEKTROBAU GMBH représentée par ses dirigeants légauxBahnhofstrasse 35a06184 KABELSKETAL/OT - ZWINTSCHONA(Allemagne)

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Courassistée de Me EHRET, avocat

INTIMEE :
SAS XENAX INVESTISSEMENTS représentée par ses dirigeants légauxRue d'ArtfontaineZI Ouest01810 VEYZIAT

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Courassistée de Me RADTKE, avocat, substitué par Me LINGOT, avocat

*****
Instruction clôturée le 15 Juin 2007Audience de plaidoiries du 27 Juin 2007

La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,* Martine BAYLE, conseillère,* Jean DENIZON, conseiller,

assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Statuant sur l'appel régulièrement interjeté le 13 décembre 2005 par la Société ZEKA ELEKTROBAU d'une ordonnance de référé rendue le 27 juillet 2005 par Monsieur le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse qui :
- "a ordonné à la Société ZEKA ELEKTROBAU Gmbh la remise des plans prévus au contrat, rédigés en langue française et conformes aux prescriptions de la législation française applicable, ainsi que la délivrance des attestations de conformité concernant les travaux effectués, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, a dit que cette astreinte commencera à courir 15 jours après la signification de la présente ordonnance,
- a condamné la Société ZEKA ELEKTROBAU Gmbh à supporter les frais des éventuels frais de mise en conformité des plans exigés nécessaires par les autorités de contrôle françaises,
- a mis les dépens à la charge de la Société ZEKA ELEKTROBAU Gmbh".
Vu les conclusions de l'appelante qui :
- demande que le courrier établi le 25 mai 2005 par Monsieur A... qui lui était destiné soit retenu, alors que ce dernier avait été chargé et payé par la Société XENAX pour son intervention sur le chantier,
- expose que le contrat liant les parties à la présente instance, écrit en allemand, ne mentionnait nullement la remise de plans en langue française, et ne mettait pas à sa charge l'obligation d'obtenir un certificat de conformité, étant précisé qu'en l'espèce, le maître de l'ouvrage a fait exécuter les travaux sous sa responsabilité, donnant des directives précises et techniques quant à la définition des prestations de ZEKA ELEKTROBAU,
- précise que le contrat sus-visé a été rompu par la Société XENAX le 10 janvier 2005, alors que les travaux n'étaient pas achevés,
- invoque l'absence d'urgence,
- indique avoir remis les plans en langue française dès 2005, la Société XENAX ayant en outre obtenu le certificat de conformité relatif aux travaux effectués par elle depuis le 24 avril 2007,
- conclut au mal-fondé de la demande de fixation d'une astreinte et de la demande de dommages-intérêts,
- réclame la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions de la SAS XENAX tendant à la confirmation de la décision déférée compte tenu des obligations claires et précises mises à la charge de la Société ZEKA ELEKTROBAU qui devait établir les plans de l'installation électrique effectuée, remettre les plans en fin de chantier et effectuer les travaux en respectant les normes techniques applicables et garantir que les installations soient en état d'être réceptionnées par les autorités de contrôle en France, sous astreinte de 5.163,64 euros par jour de retard, et à l'allocation de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'urgence pour la Société XENAX d'obtenir la communication des documents réclamés résultait de la nécessité d'avoir pour elle les plans pour la poursuite des travaux par d'autres entreprises en raison de la rupture des relations contractuelles entre les parties à la présente instance ainsi que cela résulte de divers documents versés aux débats (courrier du 10 janvier 2005, attestations de Messieurs B... et C...), et de l'obligation qui lui était faite d'obtenir l'aval d'un organisme de contrôle obligatoire pour la mise en route de la ligne de production ;
Attendu qu'aux termes du contrat en date du 7 juillet 2003 liant les parties, les obligations de la Société ZEKA ELEKTROBAU étaient ainsi définies pour les travaux de câblage des machines et équipements avec du courant à haute et faible densité de l'usine de VEYZIAT :
- pour les travaux de planification, élaboration et révision des plans existants en cours de la réalisation, remise sous forme CAD et sur papier,
- garantir l'exécution des prestations conformes aux prescriptions des autorités de réception en France ;
Que l'examen de ce contrat ne permet pas de dire que les documents techniques de conception et documents CAD devaient obligatoirement être délivrés en langue française par la Société ZEKA ELEKTROBAU, étant indiqué que les plans avaient bien été transmis à la Société XENAX en langue allemande ;
Qu'il en est de même pour la remise des attestations de conformité, la seule obligation pesant sur la Société ZEKA ELEKTROBAU concerne l'exécution de prestations conformes aux prescriptions des autorités de réception en France, étant indiqué qu'une attestation de conformité a été délivrée par SOCOTEC le 26 avril 2007 ;
Attendu qu'au vu de ces différents éléments, les mesures sollicitées par la Société XENAX doivent être rejetées ;
Que la décision déférée doit être infirmée ;
Attendu que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive doit être rejetée en l'absence d'abus de procédure établi à l'encontre de la Société ZEKA ELEKTROBAU dont l'appel est bien-fondé ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposés par elle non comprises dans les dépens et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFSLa Cour,

Reçoit la Société ZEKA ELEKTROBAU en son appel du 13 décembre 2005,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 juillet 2005 par Monsieur le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
Et statuant à nouveau,
Vu l'urgence,
Déboute la Société XENAX de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Déboute la Société XENAX de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la Société XENAX aux dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître BARRIQUAND, avoué, pour ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu de provision.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme MONTAGNE Mme STUTZMANN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : 05/07894
Date de la décision : 18/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 27 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-09-18;05.07894 ?
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