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13/09/2007 | FRANCE | N°2005/15499

France | France, Cour d'appel de Lyon, 13 septembre 2007, 2005/15499


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE





ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2007





Décision déférée :

Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON du 11 avril 2006 - (R.G. : 2005/15499)





No R.G. : 06/02709





Nature du recours : APPEL

Affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière







APPELANT :



Monsieur Maurice X...


Demeurant : ...


69300 CA

LUIRE ET CUIRE



représenté par Maître DE FOURCROY, Avoué

assisté par Maître COPEDE, Avocat, (TOQUE 201)



INTIMEE :



Madame Martine Z..., épouse X...


Demeurant : ...


Bâtiment Michelet

54000 ...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2007

Décision déférée :

Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON du 11 avril 2006 - (R.G. : 2005/15499)

No R.G. : 06/02709

Nature du recours : APPEL

Affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

APPELANT :

Monsieur Maurice X...

Demeurant : ...

69300 CALUIRE ET CUIRE

représenté par Maître DE FOURCROY, Avoué

assisté par Maître COPEDE, Avocat, (TOQUE 201)

INTIMEE :

Madame Martine Z..., épouse X...

Demeurant : ...

Bâtiment Michelet

54000 NANCY

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués

assistée par Maître PETIT, Avocat, (NANCY)

Instruction clôturée le 24 Avril 2007

DEBATS en audience publique du 12 Juin 2007 tenue par Madame de la LANCE, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

assisté lors des débats de Madame CARRON, Greffier,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller

a rendu le 13 SEPTEMBRE 2007, l'ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame DUMAS, Conseiller, en remplacement du Président légitimement empêché, et par Madame CARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance de non conciliation du 6 mai 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a, notamment, fixé à 1 500 € la pension alimentaire mensuelle que Monsieur Maurice X... devait verser à son conjoint, Madame Martine Z..., épouse X.... Par acte du 4 novembre 2004, Madame Z... a fait assigner son époux en divorce.

Par acte du 2 septembre 2005, Madame Z... a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes bancaires de Monsieur X... pour obtenir le paiement de pensions alimentaires dues au 1er août 2005, saisie dénoncée le 7 septembre 2005. Une procédure de paiement direct ayant été engagée en mars 2005 et n'ayant produit d'effet qu'à compter de septembre 2005, une mainlevée partielle de la saisie attribution diligentée a été donnée le 16 septembre 2005.

Par acte du 7 octobre 2005, Monsieur X... a fait assigner Madame Z... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon pour voir constater la caducité des mesures provisoires de l'ordonnance de non conciliation du 6 mai 2004 faute de remise au greffe dans le délai de 6 mois de l'assignation en divorce, pour voir déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie attribution et sa dénonciation, leur coût devant rester à la charge de Madame Z..., d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution, à titre subsidiaire de dire que la somme réclamée n'est pas justifiée et les frais manifestement excessifs et de condamner Madame Z... à lui payer des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 11 avril 2006, le juge de l'exécution, retenant qu'il était justifié de la remise du premier original de l'assignation en divorce le 5 novembre 2004 et que la somme réclamée était justifiée, a dit qu'en application de l'article 1113, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon avait bien été saisi au fond et dans le délai de 6 mois de l'ordonnance de non conciliation, a dit que la saisie attribution du 2 septembre 2005 était justifiée en son quantum après la mainlevée partielle du 16 septembre suivant, a débouté Monsieur X... de sa demande et Madame Z... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et a condamné Monsieur X... à verser à Madame Z... la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement et, ses moyens et prétentions étant développés dans ses conclusions déposées le 13 juillet 2006, soutient que l'assignation en divorce du 4 novembre 2004 a été seulement adressée au greffe le 7 décembre 2004, que le cachet du greffe a été apposé le 5 novembre 2004 non sur un original mais sur une photocopie de l'acte transmise par télécopie au greffe, que les articles 757 et 821 du nouveau Code de procédure civile n'ont donc pas été respectés, que la remise est ainsi tardive et qu'en outre, des demandes de prélèvement direct font double emploi avec la saisie en cause.

Monsieur X... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de constater que les mesures provisoires de l'ordonnance du 6 mai 2004 sont devenues caduques dès le 7 novembre suivant, de dire nul et de nul effet le procès-verbal de saisie attribution du 2 septembre 2005 ainsi que sa dénonciation, de dire que ces actes resteront à la charge de Madame Z..., d'ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution, subsidiairement de dire que la somme réclamée en principal n'est pas justifiée et que les frais sont manifestement excessifs, en tout état de cause, de condamner Madame Z... à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Madame Z..., ses moyens et prétentions étant exposés dans ses conclusions déposées le 23 janvier 2007, fait valoir que le tribunal de grande instance de Lyon, saisi du divorce, n'a pas prononcé de caducité des mesures provisoires, que l'ordonnance de non-conciliation du 6 mai 2004 constitue un titre exécutoire, que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur la caducité de cette ordonnance, qu'en outre, l'acte d'huissier a bien été remis au greffe de la chambre de la famille le 5 novembre 2004, que le greffe a bien apposé son tampon sur l'acte ce jour là, dans le délai de 6 mois de l'ordonnance, et que la saisie attribution est justifiée en son quantum.

Madame Z... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître de la demande de caducité portant sur le fond du droit invoqué, subsidiairement de dire que le tribunal a été saisi par le dépôt d'une copie de l'assignation dans le délai de 6 mois de l'ordonnance de non-conciliation, de dire que les mesures provisoires contenues dans cette ordonnance ne sont pas caduques, de dire que, la procédure de paiement direct n'ayant porté que sur six mois d'arriérés, la saisie attribution pratiquée est justifiée en son quantum, y ajoutant, de dire que les intérêts échus des sommes allouées seront eux-mêmes productifs d'intérêts, de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la caducité des mesures provisoires de l'ordonnance du 6 mai 2004 :

Attendu que, si le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître d'une demande portant sur le fond du droit consacré par le titre dont il est poursuivi l'exécution, il lui appartient, lorsque ce moyen est soulevé, de vérifier si le titre exécutoire, dont se prévaut le créancier, n'a pas été privé de son efficacité en raison de la caducité dont il est frappé ;

Attendu qu'en application de l'article 1113, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'époque de l'ordonnance du 6 mai 2004, et comme l'a rappelé le juge aux affaires familiales dans cette ordonnance, les mesures provisoires qu'elle contient deviennent caduques si aucun des époux n'a saisi le juge à l'expiration du délai de 6 mois ;

Que le juge de l'exécution est compétent pour vérifier que les mesures provisoires de l'ordonnance de non-conciliation ne sont pas devenues caduques en application de ce texte et donc pour contrôler que l'assignation en divorce a bien été remise au greffe, selon les dispositions de l'article 757 du nouveau Code de procédure civile, et que le juge a bien été saisi dans le délai de 6 mois ;

Attendu qu'il est produit au dossier la copie de la première page de l'assignation en divorce du 4 novembre 2004 portant le cachet du 5 novembre 2004 de la chambre de la famille, des courriers de l'avocat, correspondant à Lyon de l'avocat plaidant, en date des 21 et 26 janvier 2005 et du 16 février 2005, qui indique s'être déplacé en personne au greffe de la juridiction le 5 novembre 2004 et avoir alors remis une copie de l'assignation, un exemplaire visé et daté lui ayant été délivré en échange, et un courrier de la chambre de la famille du 14 mars 2005 qui indique que «copie a été déposée par FAX le 5 novembre 2004. Le second original a été déposé le 7 décembre 2004» ;

Que ces éléments établissent qu'une copie de l'assignation en divorce a bien été remise au greffe de la chambre de la famille du tribunal de grande instance de Lyon, par dépôt direct ou, à tout le moins, par télécopie et que le greffe a bien constaté cette remise en apposant son cachet ; que, comme l'a retenu le premier juge, le juge aux affaires familiales a été saisi dans le délai de 6 mois de l'ordonnance de non-conciliation du 6 mai 2004 ;

Que les mesures provisoires édictées dans cette ordonnance ne sont pas devenues caduques ; que la saisie attribution a bien été pratiquée en vertu d'une décision exécutoire ; que la demande de mainlevée de la saisie attribution ne peut être que rejetée ; que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;

- Sur le montant des sommes saisies :

Attendu que les motifs du premier juge concernant le montant des sommes saisies après la mainlevée partielle donnée le 16 septembre 2005 sont adoptés par la Cour ; que ces sommes correspondent à 3 mois de pension alimentaire, soit les mois de décembre 2004, janvier et février 2005, non compris dans la procédure de paiement direct qui concerne l'arriéré de mars à août 2005 et la pension courante depuis septembre 2005 ;

Que le caractère excessif des frais figurant sur l'acte de saisie n'est pas démontré par Monsieur X... ; qu'il ne justifie pas de sa demande ;

Que le jugement, qui a retenu que la saisie attribution était justifiée en son quantum, doit être confirmé également sur ce point ;

- Sur les demandes reconventionnelles :

Attendu qu'il n'entre pas dans le pouvoir du juge de l'exécution de modifier un jugement qui sert de fondement aux poursuites et donc de statuer sur une demande de capitalisation des intérêts des sommes allouées dans le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites ; que la demande à ce titre de Madame Z... ne peut être que rejetée ;

Attendu que Madame Z... ne justifie pas en quoi Monsieur X... aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir ; que sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ne peut dès lors être accueillie ;

Attendu, en revanche, qu'il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Madame Z... l'ensemble des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il lui sera alloué une somme complémentaire de 1 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Dit que le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la demande de constat de caducité des mesures provisoires de l'ordonnance de non-conciliation, fondement des poursuites,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de statuer sur une demande de capitalisation des intérêts des sommes allouées par le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, et rejette la demande formée à ce titre par Madame Martine Z..., épouse X...,

Déboute Madame Z... de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,

Condamne Monsieur Maurice X... à verser à Madame Z... la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée par le premier juge,

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP JUNILLON & WICKY, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2005/15499
Date de la décision : 13/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-13;2005.15499 ?
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