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13/09/2007 | FRANCE | N°06/02525

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 13 septembre 2007, 06/02525


COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION B

ARRÊT DU 13 Septembre 2007

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND du 16 septembre 1999 (no 98/001693)

Arrêt de la Cour d'Appel de RIOM du 12 janvier 2000 (no99/02484)

Arrêt de la Cour de Cassation du 6 mai 2003 (no719 F-D)

Arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 7 mars 2005 (no03/3396)

Arrêt de la Cour de Cassation du 29 mars 2006 (507 FS-D)

Arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 22 février 2007 (06/2525)

No R.G.

: 06/02525

Nature du recours :Saisine sur renvoi après cassation

APPELANTE :

Société AUVERGNE SURVEILLANCE SARL, représen...

COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION B

ARRÊT DU 13 Septembre 2007

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND du 16 septembre 1999 (no 98/001693)

Arrêt de la Cour d'Appel de RIOM du 12 janvier 2000 (no99/02484)

Arrêt de la Cour de Cassation du 6 mai 2003 (no719 F-D)

Arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 7 mars 2005 (no03/3396)

Arrêt de la Cour de Cassation du 29 mars 2006 (507 FS-D)

Arrêt de la Cour d'Appel de LYON du 22 février 2007 (06/2525)

No R.G. : 06/02525

Nature du recours :Saisine sur renvoi après cassation

APPELANTE :

Société AUVERGNE SURVEILLANCE SARL, représentée par son liquidateur amiable Madame X... Dalila, domiciliée audit siège

36, chemin de la Mouchette

63100 CLERMONT FERRAND

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Maître Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉE :

Société AUCHAN FRANCE SA

200, rue de la Recherche

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

représentée par Maître André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assistée de la SELARL LEMISTRE - Avocats associés, avocats au barreau de LILLE

Instruction clôturée le 17 Avril 2007

Audience publique du 14 Juin 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Laurence FLISE, Président

Madame Christine DEVALETTE, Conseiller

Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DÉBATS : à l'audience publique du 14 juin 2007

sur le rapport de Madame Christine DEVALETTE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************

La société AUVERGNE SURVEILLANCE qui a débuté son exploitation le 1er avril 1990, a signé le 1er janvier 1993 avec la société DOCKS DE FRANCE un contrat de surveillance d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, s'exerçant sur le centre commercial situé à CROIX DE NEYRAT, d'abord sous l'enseigne MAMMOUTH, puis, à partir de 1997 sous l'enseigne AUCHAN.

Par lettre en date du 3 octobre 1997 la société DOCKS DE FRANCE après avoir procédé à la suppression de 7 postes d'agent de sécurité sur 12 et réembauché 4 d'entre eux, a notifié à la société AUVERGNE SURVEILLANCE la rupture des relations contractuelles avec effet au 31 décembre 1997.

Par jugement du 16 septembre 1999, le Tribunal de Commerce de CLERMONT FERRAND a condamné les HYPERMARCHÉS du CENTRE, venant aux droits des DOCKS DE FRANCE, à payer à la société AUVERGNE SURVEILLANCE la somme de 45 734,71€ (300 000 frs) à titre de dommages-intérêts outre 1 524,49 € d'indemnité de procédure.

Par arrêt du 12 janvier 2000, la Cour d'Appel de RIOM a confirmé cette condamnation et rejeté la demande d'indemnité formée par la société AUVERGNE SURVEILLANCE pour l'année 1998.

Le 6 mai 2003, la Cour de Cassation a annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il avait limité à 45 734,71€ la somme due par la société AUCHAN à la suite de la résiliation du contrat de surveillance.

Le 2 juin 2003, la société AUVERGNE SURVEILLANCE a déposé au greffe de la Cour d'Appel de LYON une déclaration de saisine.

Par acte du 22 avril 2004, la société AUCHAN FRANCE a signifié à la société AUVERGNE SURVEILLANCE l'arrêt rendu le 6 mai 2003.

La société AUVERGNE SURVEILLANCE a déposé une seconde déclaration de saisine le 16 novembre 2004.

Par arrêt du 7 mars 2005, la Cour d'Appel de LYON a constaté l'irrégularité de sa saisine par la société AUVERGNE SURVEILLANCE et a déclaré celle-ci irrecevable en son appel.

Par arrêt du 29 mars 2006, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions et renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de LYON, autrement composée.

Par déclaration du 14 avril 2006, la société AUVERGNE SURVEILLANCE a saisi la cour d'Appel de LYON.

Par conclusions signifiées le 10 juillet 2006, la société AUVERGNE SURVEILLANCE a saisi le Conseiller de la Mise en Etat aux fins de voir déclarer nulle la signification effectuée le 22 avril 2004 de l'arrêt de cassation du 6 mai 2003.

Par conclusions d'incident signifiées le 5 octobre 2006, la société AUCHAN FRANCE a demandé au Conseiller de la Mise en Etat :

- de rejeter la demande de nullité de la signification de l'arrêt de cassation,

- de constater l'irrégularité de la saisine de la Cour le 2 juin 2003, la tardiveté de celle du 16 novembre 2004 et l'irrecevabilité de l'appel formé contre le jugement rendu le 16 septembre 1999.

Subsidiairement, la société AUCHAN FRANCE demandait que soient déclarées nulles les déclarations de saisine des 2 juin 2003 et 16 novembre 2004, que soit déclarée inopérante la saisine effectuée le 14 avril 2006 par la société AUVERGNE SURVEILLANCE, dés lors irrecevable en son appel.

Les deux parties sollicitaient une indemnité de procédure.

Par ordonnance du 7 novembre 2006, le Conseiller de la Mise en Etat :

- a déclaré nulle la signification de l'arrêt du 6 mai 2003, effectuée le 22 avril 2004 à la requête de la société AUCHAN,

- a dit n'y avoir lieu d'annuler les déclarations de saisine effectuées les 2 juin 2003 et 16 novembre 2004 au nom de la société AUVERGNE SURVEILLANCE,

-a condamné la société AUCHAN FRANCE à payer à la société AUVERGNE SURVEILLANCE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- a condamné la société AUCHAN FRANCE aux dépens de l'incident et ordonné le renvoi de l'affaire de la section B de la Troisième Chambre Civile ;

Par conclusions de déféré signifiées le 20 novembre 2006, la société AUCHAN FRANCE a sollicité la réformation de cette ordonnance.

Par arrêt du 22 février 2007, la Cour a confirmé l'ordonnance déférée, condamné la société AUCHAN FRANCE à une indemnité de procédure et aux dépens de la procédure de déféré, et ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état pour conclusions au fond.

Aux termes de ses écritures au fond, déposées le 1er mars 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, la société AUVERGNE TÉLÉSURVEILLANCE, représentée par son liquidateur amiable, Madame X... Dalila, demande à la Cour de déclarer recevable la saisine de la Cour et de condamner la société AUCHAN FRANCE SA à lui payer les sommes suivantes :

- 80 000 € HT en compensation du coût de réorganisation du potentiel économique,

- 100 984,55 € au titre des heures de surveillance pour la période du 1er mai 1997 au 3 octobre 1997;

- 57 612,98 € HT au titre des heures de prestation de surveillance pour la période du 4 octobre 1997 au 31 décembre 1997,

- 227 474,34 € HT au titre des sommes dues pour rupture anticipée pour la période du 1erjanvier 1998 au 31 décembre 1998, et contractuellement prévues à l'article 15 du contrat

- 136 280,48 € au titre de la compensation de la perte de valeur de la société AUVERGNE SURVEILLANCE ;

- 10 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

la société appelante demande la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation d'origine et la condamnation de la société AUCHAN FRANCE aux dépens de toutes les procédures de première instance et d'appel devant les Cours de RIOM et LYON, avec distraction au profit de la SCP JUNILLON -WICKY, avoué.

La société appelante rappelle que le Tribunal de Commerce comme la Cour d'Appel de RIOM ont retenu les fautes multiples commises par la société DOCKS de FRANCE mais ont été censurés par la Cour de Cassation pour n'avoir pas retenu certains postes de préjudices liés à ces fautes .

Concernant le coût de la réorganisation de son potentiel économique du fait des renvois abusifs de personnel, y compris du gérant, et du débauchage de 4 salariés , la société AUVERGNE SURVEILLANCE indique qu'il ne lui appartient pas de supporter la charge financière générée par le recrutement, la formation et l'encadrement de nouveaux agents de sécurité.

Concernant la rupture du contrat, la société AUVERGNE SURVEILLANCE fait valoir qu'à défaut de respect du préavis de 3 mois prévu à l'article 15 du contrat, la société AUCHAN venant aux droits de la société DOCKS DE FRANCE, lui doit les prestations dues, depuis mai 1997, date de renvoi de 4 salariés jusqu'à la fin de l'année 1997 et pour toute l'année 1998, ce contrat s'étant renouvelé par tacite reconduction, d'autant que la société DOCKS DE FRANCE se disait elle-même, dans sa lettre de résiliation, parfaitement satisfaite des prestations de surveillance .

Elle effectue ses calculs sur la base d'une exploitation normale avec l'effectif antérieur .

Sur l'anéantissement définitif de la valeur économique de l'entreprise, la société appelante s'appuie sur une attestation de l'expert comptable -commissaire aux comptes qui a évalué sa valeur au 5 septembre 1997 à 102 979,31€ et la valeur des parts à 136 289,42 € et sur les bilans des trois dernières années .

Elle indique que la liquidation amiable n'est que la conséquence de la brusque rupture et des actes de concurrence déloyale imputables à la société AUCHAN à l'égard d'une petite entreprise dont le gérant a du régler les dettes sociales et se retrouver lui-même demandeur d'emploi.

****************

Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 20 novembre 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, la société AUCHAN FRANCE demande à la Cour :

À titre principal,

- de constater l'irrégularité de sa saisine et de déclarer l'appel de la société AUVERGNE SURVEILLANCE contre le jugement du 16 Septembre 1999, au visa des articles 117, 121 et 901 du Nouveau code de procédure civile,

- de déclarer nulles les déclarations de saisine de la Cour des 2 juin 2003, 16 novembre 2004,au visa des articles 901 et 114 du Nouveau code de procédure civile,

- de déclarer nulles les déclarations de saisine de la Cour des 2 juin 2003, 16 novembre 2004 et 14 avril 2006, au visa des articles 117, 118 du Nouveau Code de Procédure Civile et de l'article L237-21 du Code de Commerce, et de déclarer en conséquence l'appel irrecevable,

A titre subsidiaire, de déclarer irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée en raison des limites de la cassation partielle, les demandes :

- en compensation du coût de la réorganisation,

- des heures de surveillance pour les périodes du 1er mai 1997 au 3 octobre 1997, et du 4 octobre 1997 au 31 décembre 1997,

- en compensation de la perte de valeur de la société .

Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée :

- de juger que c'est la SARL AUVERGNE SURVEILLANCE qui a mis unilatéralement un terme au contrat à compter du 31 octobre 1997, ce qui a été acceptée par la société AUCHAN et de débouter en conséquence l'appelante de cette demande;

- subsidiairement, de limiter l'indemnisation prévue à l'article 15 du contrat, qui constitue une clause pénale, à l'estimation de la seule perte de marge sur la période du 1erjanvier au 30 juin 1998

Dans tous les cas, de condamner la société appelante à lui verser la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile

La société AUCHAN FRANCE développe à nouveau, à titre principal :

- que la signification du 22 avril 2004 de l'arrêt de Cassation du 6 mai 2003 est régulière comme effectuée au siège de la société d'après les mentions de transfert figurant sur l'extrait Kbis et la confirmation de domicile d'un voisin, cette signification à la personne du liquidateur amiable, Madame X... ayant été rendue impossible à l'adresse mentionnée sur l'extrait Kbis, comme le confirme le constat d'huissier de novembre 2004.

- que l'appel de la société AUVERGNE SURVEILLANCE est irrecevable :

* en raison de la nullité pour vice de fond au sens de l'article 117 du Nouveau code de procédure civile de sa déclaration d'appel du 2 juin 2003 qui omet de préciser que la société est en liquidation, et qui mentionne un gérant en exercice dont la mission a cessé de ce fait depuis le 1er juillet 1998, et une adresse de siège erronée,

* en raison du caractère tardif de sa déclaration de saisine du 16 novembre 2004, si la signification du 22 avril 2004 était déclarée régulière, ou subsidiairement, de la nullité de cette déclaration de saisine qui comporte une adresse erronée, ce qui lui a causé un grief, pour avoir provoqué des difficultés de signification, telles que, le cas échéant, l'annulation de la signification de l'arrêt de Cassation ;

* en raison de l'irrégularité de fond affectant tous les actes de saisine effectués par Madame X..., en qualité de liquidatrice amiable, alors que ce mandat est expiré depuis le 1er juillet 2001, faute de décision de renouvellement comme le prévoit l'article L237-21 du Code de Commerce .

Sur le fond, la société AUCHAN FRANCE considère que la Cour de renvoi n'est saisie que des conséquences à tirer de la clause de tacite reconduction, à défaut de respect du délai de préavis et que sont hors débat, comme tranchées par la Cour d'appel et non critiquées par la Cour de Cassation, les autres demandes .

Sur les conséquence de la tardiveté du préavis, la société intimée relève que c'est la société AUVERGNE SURVEILLANCE qui a cessé ses prestations en octobre 1997, faute de personnel qualifié et en raison de nombreuses démissions spontanées, et qui n'a plus établi la moindre facture. Dans ces conditions, elle considère que le contrat a été rompu d'un commun accord à l'échéance normale du 31 octobre 1997.

Concernant les prétentions relatives à la période antérieure, elles considèrent qu'elles sont irrecevables comme étant en dehors de la saisine de la Cour et, de surcroît, non établies.

Concernant la demande relative aux prestations de l'année 1998, elle considère qu'elle est excessive au regard du préjudice subi, qui ne peut être une perte de chiffre d'affaires mais de marge, nécessairement faible dans le cadre d'une activité de main-d'oeuvre, et qui ne peut être calculée au delà de la dissolution anticipée de la société au 1er juillet 1998.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 avril 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA PROCÉDURE

Les moyens d'irrecevabilité d'appel déjà rejetés par la Cour dans son arrêt de déféré du 22 février 2007 n'ont pas à être à nouveau examinés par la Cour .

Par ailleurs, la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame X... Dalila, du fait du non renouvellement de sa nomination comme liquidateur amiable de la société AUVERGNE SURVEILLANCE, doit être rejetée dans la mesure où les dispositions de l'article L237-21 du Code de Commerce n'ont vocation à s'appliquer qu'en matière de dissolution sur décision judiciaire et où, selon l'article 1844-8 du Code Civil, ce mandat, régulièrement publié, perdure, même au-delà du délai de trois ans après la dissolution de la société, tant que l'assemblée générale des associés n'a pas constaté la clôture de la liquidation ou qu'il n' y a pas été judiciairement procédé à la requête du ministère public ou d'un tiers à l'expiration de ce délai.

SUR LE FOND

Par application des articles 623, 624 et 638 du Nouveau code de procédure civile, et du fait de l'annulation partielle intervenue du chef du dispositif concernant le montant de la réparation due par la société AUCHAN à la société AUVERGNE SURVEILLANCE à la suite de la résiliation du contrat de surveillance qui les liait, la Cour de renvoi de céans est saisie de l'entier litige relatif à l'indemnisation du préjudice subi par cette dernière du fait du comportement fautif de la société AUCHAN, même si les moyens critiquant l'évaluation de certains de ses postes ont été rejetés.

Sur les demandes d'indemnisation relatives aux fautes commises par la société AUCHAN dans l'exécution du contrat

Les dispositions de l'arrêt de la Cour d'appel de RIOM du 12 janvier 2000, qui ont limité la faute contractuelle commise par la société AUCHAN au renvoi abusif de 7 agents et au débauchage de 4 salariés et qui n'ont pas été censurées par la Cour de Cassation, sont définitivement acquises.

Au vu des éléments produits à la Cour de céans, le préjudice financier occasionné par ce comportement fautif à la société AUVERGNE SURVEILLANCE a été exactement évalué par les premiers juges à la somme de 300 000 frs soit 45 734,71€ et inclut, notamment, le manque à gagner subi par la société AUVERGNE SURVEILLANCE de mai à octobre 1997, correspondant à la période de débauchage et de congédiements, antérieure à la rupture du contrat.

La société AUVERGNE SURVEILLANCE doit être déboutée de sa demande distincte de dommages-intérêts de ce chef, comme elle doit être déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour désorganisation et perte de valeur occasionnées à la société par ce comportement, dans la mesure où la société AUCHAN ne peut être responsable des conséquences de sa situation de client exclusif de la société AUVERGNE SURVEILLANCE.

Pour le même motif, la société AUVERGNE SURVEILLANCE qui se trouve, de surcroît en cessation d'activité depuis juillet 1998, doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts destinée à compenser le coût d'une réorganisation de son potentiel économique, qui n'est pas imputable à la société AUCHAN et est purement hypothétique .

Sur l'imputabilité de la rupture des relations contractuelles et ses conséquences

Par lettre en date du 3 octobre 1997, la société AUCHAN a notifié à la société AUVERGNE SURVEILLANCE qu'elle mettait un terme aux prestations de service de celle-ci, avec effet au 31 décembre 1997 en la remerciant de la qualité de ce service .

La société AUCHAN a ainsi pris l'initiative d'une rupture, sans viser ou justifier de la moindre faute de la part de son cocontractant, notamment concernant la qualité de son personnel, qu'elle a elle-même évincé ou débauché de manière fautive, ou l'effectivité de la prestation que celle-ci n'était plus en mesure de lui apporter du fait de ces départs .

Elle est seule responsable de la rupture anticipée, sans justes motifs, le 3 octobre 1997, du contrat de surveillance, tacitement reconduit pour une période annuelle à compter du 1erjanvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1997 et qui, faute de respect du délai contractuel de préavis de trois mois, s'est trouvé tacitement renouvelé pour une nouvelle période d'un an expirant le 31 décembre 1998.

En application de l'article 15 du contrat, la société AUCHAN doit verser à la société AUVERGNE SURVEILLANCE, une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été normalement perçues jusqu'à la fin du contrat, soit une somme correspondant bien à la perte de chiffre d'affaires , par rapport à une activité normale sur toute la période considérée peu important qu'au cours de celle-ci, la société AUVERGNE SURVEILLANCE ait été déclarée en liquidation amiable.

Sur la période d'octobre 1997 à fin décembre 1997, coïncidant sensiblement avec la période de préavis, si celui avait été respecté, comme sur l'année 1998, les indemnités conventionnelles réclamées et calculées sur les chiffres d'affaires, produits et non contestés des trois dernières années, qui s'analysent comme une clause pénale au sens de l'article 1152 du Code Civil, apparaissent manifestement excessives par rapport au préjudice subi par la société AUVERGNE SURVEILLANCE, société de main d'oeuvre qui, sur ces périodes, n'a pas engagé de frais de fonctionnement ni de dépenses salariales ou sociales, toutes charges amputant de manière sensible le chiffre d'affaires de ce type de société .

Dans ces conditions, l'indemnité que la société AUCHAN doit être condamnée à verser à la société AUVERGNE SURVEILLANCE doit être :

- pour la période d'octobre à décembre 1997, ramenée à 11 522 €,

- pour la période de janvier à décembre 1998, ramenée à 45 494 €.

Ces sommes doivent porter intérêts à compter de l'assignation du 4 mars 1998, avec capitalisation de ces intérêts, par année entière, à compter du 20 juillet 2006, date de notification des 1ères conclusions formalisant cette demande .

La société AUCHAN doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamnée, sur le fondement de ce même article, à verser la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

En application de l'article 639 du Nouveau Code de Procédure Civile, la société AUCHAN doit être condamnée aux dépens exposés devant toutes les juridictions de fond y compris ceux afférents à la procédure d'appel devant la Cour de RIOM.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Madame Dalila X..., liquidatrice amiable de la société AUVERGNE SURVEILLANCE ;

Infirme le jugement entrepris ;

Et statuant à nouveau :

Condamne la société AUCHAN FRANCE, venant aux droits de la société DOCKS DE FRANCE CENTRE, à payer à la société AUVERGNE SURVEILLANCE, représentée par sa liquidatrice amiable Madame Dalila X..., les sommes suivantes :

- 45 734, 71€ de dommages-intérêts au titre du renvoi abusif et du débauchage de ses salariés,

- 11522€ au titre de l'indemnité de résiliation sur la période d'octobre à décembre 1997,

- 45 494€ au titre de l'indemnité de résiliation sur la période de janvier à décembre 1998,

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 4 mars 1998, avec capitalisation de ces intérêts par année entière à compter du 20 juillet 2006;

Condamne la société AUCHAN FRANCE, venant aux droits de la société DOCKS DE FRANCE CENTRE, à payer à Madame Dalila X... la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société AUCHAN FRANCE aux dépens exposés devant toutes les juridictions de fond, avec distraction, pour ceux devant la Cour d'appel de LYON, au profit de la SCP LAFFLY-WICKY, avoué.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

J. POITOUX L. FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/02525
Date de la décision : 13/09/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-09-13;06.02525 ?
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