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13/09/2007 | FRANCE | N°06/01549

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 13 septembre 2007, 06/01549


ARRÊT DU 13 Septembre 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 22 novembre 2005 -No rôle : 2004j2686

No R.G. : 06/01549

Nature du recours : Appel
APPELANTES :
Société AUCHAN FRANCE SA200 rue de la Recherche59650 VILLENEUVE D'ASCQ

représentée par Maître André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Maître Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Christine BARABE, avocat au barreau de PARIS
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS SA4 rue Jules Lefebvre75426 PARIS CEDEX 09>
représentée par Maître André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Maître Florence LE BRIS-MUNCH, avoca...

ARRÊT DU 13 Septembre 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 22 novembre 2005 -No rôle : 2004j2686

No R.G. : 06/01549

Nature du recours : Appel
APPELANTES :
Société AUCHAN FRANCE SA200 rue de la Recherche59650 VILLENEUVE D'ASCQ

représentée par Maître André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Maître Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Christine BARABE, avocat au barreau de PARIS
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS SA4 rue Jules Lefebvre75426 PARIS CEDEX 09

représentée par Maître André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Maître Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Christine BARABE, avocat au barreau de PARIS

Société ALLIANZ MARINE et AVIATION SA23-27 rue Notre Dame des Victoires75009 PARIS

représentée par Maître André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Maître Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Christine BARABE, avocat au barreau de PARIS

Société COVEA FLEET SA34 rue de la République72035 LE MANS

représentée par Maître André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Maître Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Christine BARABE, avocat au barreau de PARIS

Société LE CONTINENT SA62 rue de Richelieu75015 PARIS CEDEX 2

représentée par Maître André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Maître Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Christine BARABE, avocat au barreau de PARIS

Société BRITISH AND FOREIGN MARINE INSURANCE COMPANY LTD2, Rue de Rossini75009 PARIS

représentée par Maître André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Maître Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Christine BARABE, avocat au barreau de PARIS

Société GENERALI FRANCE ASSURANCES SA9 rue de Londres75009 PARIS

représentée par Maître André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Maître Florence LE BRIS-MUNCH, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Christine BARABE, avocat au barreau de PARIS

Société DES ENTREPÔTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER95 rue Marcellin Berthelot69520 GRIGNY

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Maître Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

Société DES ENTREPÔTS ET TRANSPORTS CHEVALLIER95 rue Marcellin Berthelot69520 GRIGNY

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Maître Xavier RODAMEL, avocat au barreau de LYON
Société ROUTE ET TPRoute de Cavaillon84360 LAURIS

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP CHAVRIER MOUISSET THOURET, avocats au barreau de LYON
Société AREAS Assurances (nouvelle dénomination de CMA)47-49 rue de Miromesnil75380 PARIS CEDEX 08

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP CHAVRIER MOUISSET THOURET, avocats au barreau de LYON

Instruction clôturée le 27 Avril 2007

Audience publique du 07 Juin 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Laurence FLISE, PrésidentMadame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DÉBATS : à l'audience publique du 07 juin 2007sur le rapport de Madame Christine DEVALETTE, Conseiller

en présence de Madame Claude DUPERRIER, juge consulaire au tribunal de commerce de Lyon
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************

La société ABX LOGISTICS, division de la société AUCHAN, a confié à la société TRANSPORTS CHEVALLIER, ci-après société CHEVALLIER, le transport de divers produits sur 12 palettes, depuis son établissement de VILLABE (91) jusqu'à son établissement de MEYZIEU (69).

Le 30 septembre 2003, la société CHEVALLIER a affrété la SARL ROUTE et T.P. qui a pris en charge les marchandises entreposées. Le chauffeur de cette société, Monsieur A..., est parti de VILLABE vers 13h20, a emprunté l'autoroute A6 qu'il a quittée à hauteur de BELLEVILLE vers 19 h pour se restaurer dans un restaurant routier proche de cette autoroute et dormir dans sa cabine sur le parking de ce restaurant, en attendant la livraison le lendemain matin.

Vers 5 h 15, il a été réveillé par des bruits anormaux et a constaté que des voleurs étaient en train de dérober la marchandise transportée. Ces derniers se sont enfuis en emportant une partie de la marchandise et le destinataire a réceptionné le reste des colis acheminés.
Les 110 colis manquants ont été évalués, après expertise, à 48 421,79€. Les assureurs ad valorem de la société AUCHAN ont versé à celle-ci une indemnité de 33 171,79€ après application d'une franchise de 15 250 €.
Par exploits des 17 et 20 septembre 2004, la société AUCHAN et ses assureurs ont fait assigner la société CHEVALLIER et la société ROUTE et T.P. en condamnation, in solidum à leur rembourser respectivement ces sommes. Par exploit du 11 octobre 2004, la société CHEVALLIER, tout en invoquant la limitation de responsabilité de l'article 21 des conditions générales du contrat, a fait assigner en garantie la société ROUTE et TP et l'assureur de cette dernière, la CMA devenue AREAS.

Par jugement du 22 novembre 2005, le Tribunal de Commerce de LYON :- a dit qu'il n'y avait pas faute lourde de la société ROUTE et T.P.,- a condamné la société CHEVALLIER à payer à la société AUCHAN et à ses co-assureurs la somme de 8 240, 96 €, - a condamné la société ROUTE et T.P. à relever et garantir la société CHEVALLIER pour un montant de 1 648,19 €,- a condamné la CMA à relever et garantir la société CHEVALLIER pour un montant de 6592,77 € ;- a rejeté la demande d'exécution provisoire,- a laissé les frais non compris dans les dépens à la charge de chaque partie,- a condamné solidairement les sociétés CHEVALLIER et ROUTE T.P. aux dépens.

Par déclaration du 8 mars 2006, la société AUCHAN et ses assureurs mentionnés en tête du présent arrêt, ont interjeté appel de ce jugement contre la société CHEVALLIER et la société ROUTE T.P. ;

Par déclaration d'appel du 21 mars 2006, les mêmes ont interjeté appel contre la Compagnie AREAS-CMA.
****************
Aux termes de leurs dernières écritures, déposées le 11 avril 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, la société AUCHAN et ses assureurs demandent la réformation du jugement et la condamnation in solidum de la société CHEVALLIER, ROUTE et T.P, et AREAS CMA à payer:
- aux assureurs la somme de 33 171,79 € outre intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de l'assignation, outre 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- à la société AUCHAN la somme de 15 250 € outre intérêts capitalisés à compter de l'assignation ;
Au visa de l'article L132-5 et suivants du Code de Commerce et de l'article L133-1 et suivants du même code, les appelantes soutiennent que le transporteur a commis une faute lourde en soulignant :
- que le chauffeur avait connaissance du caractère sensible du fret ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise, des bons de préparation AUCHAN qui décrivent les produits transportés et des propres déclarations du chauffeur dans son dépôt de plainte ;
- que ce chauffeur, même resté dans sa cabine, n'a pas assuré la sécurité des marchandises transportées dans une remorque bâchée et non cadenassée, en s'arrêtant sur un parking non gardé, non clôturé et non éclairé, dans une région où les vols sont fréquents, alors qu'un entrepôt sécurisé de la société CHEVALLIER qu'il connaissait, pour être son affréteur habituel, se trouvait à 60 km de là ;
- que la société CHEVALLIER ne peut exciper de l'affrètement opéré auprès de la société ROUTE et T.P. pour prétendre qu'elle n'avait pas l'obligation d'offrir à celle-ci un site sécurisé alors que les transports qu'elle effectue pour la société AUCHAN sont réguliers et que la société ROUTE T.P est son affréteur permanent.

****************

Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 12 mars 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, la société CHEVALLIER demande la confirmation du jugement et subsidiairement à être relevée et garantie solidairement par la société ROUTE et T.P. de toute condamnation prononcée contre elle et par la CMA, assureur de ROUTE et T.P., à hauteur de 80 %. Elle demande la condamnation de la société appelante et de ses assureurs ou la condamnation de la société ROUTE et T.P. et de son assureur à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle considère que la faute lourde du transporteur ne peut être retenue :
- dans la mesure où la demande de transport a été adressée téléphoniquement, sans indication de la nature de la marchandise et des précautions à prendre en cours de transport, la lettre de transport émise par la société ROUTE et T.P. et signée de ABX LOGISTICS faisant même état de 26 palettes de bazar,
- dans la mesure où en l'absence de mise en garde avant la prise en charge, le transporteur n'est pas tenu de prévoir une organisation particulière impliquant, un temps de trajet plus long et un coût supplémentaire,
- dans la mesure enfin où le transporteur affrété reste maître de son action et le commissionnaire non tenu de lui fournir un stationnement sécurisé non préconisé par le donneur d'ordre.

Elle relève en outre que le chauffeur n'a pas commis une imprudence particulière en stationnant, en fonction du kilométrage parcouru, sur un parking de routiers et en restant dans sa cabine. Faisant allusion à un précédant sinistre dont est saisie la Cour, elle relève que les circonstances du transport sont différentes (qualité de voiturier et non de commissionnaire, nature des marchandises).

En tout état de cause, la société CHEVALLIER indique qu'elle bénéficie d'une action récursoire contre le voiturier sur le fondement des articles L132-6 et L 133-1 du Code de Commerce, et d'une action directe contre l'assureur, la CMA, (société mutualiste à l'égard de laquelle la Cour a plénitude de juridiction ), sur le fondement de l'article L124-3 du Code des Assurances.
****************

Aux termes de leurs dernières écritures, déposées le 13 mars 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, la société ROUTE et T.P. et la compagnie AREAS (nouvelle dénomination de la CMA) demandent la confirmation du jugement, et la condamnation de la société AUCHAN in solidum avec ses assureurs à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société AREAS indique qu'elle ne maintient pas son exception d'incompétence ratione materiae devant la Cour et rappelle que sa garantie est elle-même limitée à 80 % du sinistre pour un stationnement non gardé supérieur à 2 heures et inférieur à 24 heures.
Concernant la faute lourde qui exonérerait la société AUCHAN et ses assureurs de la limitation conventionnelle de garantie, le voiturier et son assureur font valoir que les circonstances du sinistre ne permettent pas de retenir une négligence grossière, une incapacité ou une incurie du chauffeur (stationnement pour quelques heures sur une aire de stationnement d'un restaurant routier en demeurant dans la cabine) alors que celui -ci ignorait la véritable nature du chargement et qu'il n'avait eu aucune consigne du commissionnaire de stationner ce véhicule dans un parking sécurisé.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L132 -5 du Code de Commerce, le commissionnaire est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure. En application de l'article L133-1 le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure. Les clauses limitatives d'indemnisation prévues au contrat type général issu du Décret du 6 avril 1999 ne sont pas opposables à l'expéditeur en cas de faute lourde du transporteur équivalente au dol, démontrant une incurie ou une négligence grossière de celui-ci ou de son préposé et une incapacité d'exécuter la mission contractuellement acceptée.

En l'espèce, il n'est pas établi, comme le prétend la société AUCHAN, que le chauffeur de la société ROUTE et T.P. ou son employeur, qui n'intervenait pas dans le cadre d'une rotation habituelle, ait eu connaissance de la nature particulièrement sensible du chargement, la lettre de voiture ne comportant, dans la rubrique appropriée, que la mention "bazar". Il n'est pas non plus établi, malgré l'expression employée par l'expert de la mutuelle d'assurance AREAS CMA, que les bons de préparation AUCHAN, sur lesquels sont portées des mentions manuscrites sur la nature d'une partie seulement des marchandises, aient été joints à la lettre de voiture, s'agissant de documents internes à l'expéditeur et soumis à l'expert pour l'appréciation du préjudice.
Par ailleurs si le chauffeur a pu entrevoir, selon ses propres déclarations aux services de gendarmerie, des produits électro-ménagers, placés à dessein en fin de chargement, il n'est pas établi qu'il ait connu la présence de matériels hifi et de téléphonie dans une remorque simplement bâchée qui appartenait, de surcroît à la société CHEVALLIER et non à son employeur.
Indépendamment de ces considérations sur la connaissance ou non par le chauffeur ou son employeur de la nature sensible du chargement, le stationnement pour la nuit sur le parking, non clôturé mais éclairé, d'un restaurant routier proche de l'autoroute, d'un camion, certes bâché, mais plombé, sous la garde du chauffeur présent dans la cabine ne dénote pas une incurie ou une négligence grossière de celui-ci, dont la vigilance a d'ailleurs permis de faire fuir les voleurs et de limiter le préjudice.
Enfin, en l'absence de prescription particulière de l'expéditeur AUCHAN, la société CHEVALLIER, agissant, dans le cadre du transport litigieux, comme commissionnaire et non comme transporteur habituel de cette société, n'a pas commis de faute lourde en ne prescrivant pas à la société ROUTE et T.P., responsable de l'organisation du transport, de stationner son véhicule dans son entrepôt sécurisé de GRIGNY, non plus que cette dernière, en ne sollicitant pas un tel hébergement, impliquant un surcoût, non prévu dans la facturation, en termes de kilométrage et de frais.
Le jugement qui, en faisant application des dispositions limitatives de garantie de l'article 21 du contrat type sus mentionné, a condamné la société CHEVALLIER à indemniser la société AUCHAN et ses assureurs, et qui a condamné respectivement la société ROUTE et T.P et la CMA à garantir la société CHEVALLIER de cette condamnation, à concurrence de 80 % pour la CMA, doit être confirmé.
Il convient simplement d'ordonner la capitalisation, par année entière, des intérêts sur la somme due à la société AUCHAN et à ses assureurs, à compter des conclusions d'appel du 21 mars 2006 contenant pour la première fois cette demande.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Dit que les intérêts au taux légal dus sur la somme allouée à la société AUCHAN FRANCE et à ses assureurs à compter de l'assignation, doivent être capitalisés par année entière à compter du 21 mars 2006 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société AUCHAN FRANCE et ses assureurs, ci-dessus dénommés, aux dépens d'appel, avec distraction au profit des SCP BAUFUME-SOURBET et AGUIRAUD NOUVELLET, avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/01549
Date de la décision : 13/09/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Contrat type général - / JDF

Aux termes de l'article L. 132-5 du code de commerce, le commissionnaire est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure. En application de l'article L. 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure.Les clauses limitatives d'indemnisation prévues au contrat type général issu du décret du 6 avril 1999 ne sont pas opposables à l'expéditeur en cas de faute lourde du transporteur équivalente au dol, démontrant une incurie ou une négligence grossière de celui-ci ou de son préposé et une incapacité d'exécuter la mission contractuellement acceptée.En l'espèce, indépendamment de considérations sur la connaissance ou non par le chauffeur (ou son employeur) de la nature sensible du chargement à transporter, le stationnement pour la nuit sur le parking, non clôturé mais éclairé, d'un restaurant routier proche de l'autoroute, d'un camion, certes bâché, mais plombé, sous la garde du chauffeur présent dans la cabine, ne dénote pas une incurie ou une négligence grossière de celui-ci, dont la vigilance a d'ailleurs permis de faire fuir les voleurs et de limiter le préjudice. En l'absence de prescription particulière de l'expéditeur, la société commissionnaire agissant à titre occasionnel n'a pas commis de faute lourde en ne prescrivant pas à la société responsable de l'organisation du transport de stationner son véhicule dans son entrepôt sécurisé. De même, la société responsable du transport n'avait pas à solliciter un tel hébergement, lequel impliquait un surcoût non prévu dans la facturation, en termes de kilométrages et de frais.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 22 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-09-13;06.01549 ?
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