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13/09/2007 | FRANCE | N°05/07481

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 13 septembre 2007, 05/07481


COUR D'APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
SECTION B

ARRÊT DU 13 Septembre 2007

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 14 octobre 2005-
No rôle : 2004J677

No R.G. : 05 / 07481

Nature du recours : Appel

APPELANTS :

Monsieur Jean-Laurent X...
...
75016 PARIS

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assisté de la SCP LEFEVRE-PELLETIER et Associés, avocats au barreau de PARIS, Maître Julia BOUTONNET, avocat au barreau de PARIS

Madame Anne X

... épouse Z...
...
75016 PARIS

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assistée de la SCP LEFEVRE-PELLETIER et A...

COUR D'APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
SECTION B

ARRÊT DU 13 Septembre 2007

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 14 octobre 2005-
No rôle : 2004J677

No R.G. : 05 / 07481

Nature du recours : Appel

APPELANTS :

Monsieur Jean-Laurent X...
...
75016 PARIS

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assisté de la SCP LEFEVRE-PELLETIER et Associés, avocats au barreau de PARIS, Maître Julia BOUTONNET, avocat au barreau de PARIS

Madame Anne X... épouse Z...
...
75016 PARIS

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assistée de la SCP LEFEVRE-PELLETIER et Associés, avocats au barreau de PARIS
Maître Julia BOUTONNET, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Société UKOBA SA
01390 ST JEAN DE THURIGNEUX

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de la SELARL SOREL-HUET, avocats au barreau de LYON

Madame Danielle A... épouse B...X...
...
69300 CALUIRE ET CUIRE

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

assistée de la SELARL FORESTIER-LELIEVRE, avocats au barreau de LYON

Monsieur Guy X...
...
69450 SAINT-CYR AU MONT D'OR

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de la SELARL SOREL-HUET, avocats au barreau de LYON

Société PYRAGRIC SA
639 avenue de l'Hyppodrome
69140 RILLIEUX LA PAPE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de la SELARL SOREL-HUET, avocats au barreau de LYON

Instruction clôturée le 07 Juin 2007

Audience publique du 11 Juin 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Laurence FLISE, Président
Madame Christine DEVALETTE, Conseiller
Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DÉBATS : à l'audience publique du 11 juin 2007
sur le rapport de Madame Laurence FLISE, Président

en présence de Monsieur Jean ARCHIER, juge consulaire au tribunal de commerce de LYON

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Eric X..., qui était l'actionnaire majoritaire et le président du conseil d'administration de la société PYRAGRIC et de la société UKOBA (qui avaient pour activité la production et la vente de produits pyrotechniques), est décédé le 16 février 1998 en laissant un testament par lequel il léguait à son épouse, Madame Danielle X..., notamment l'usufruit de 3500 actions (sur 10 000) de la société PYRAGRIC et de 380 actions (sur 1000) de la société UKOBA, la nu-propriété de ces actions revenant aux enfants du défunt, Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Z...-X... qui détenaient également en pleine propriété 1585 actions de la société PYRAGRIC et 99 actions de la société UKOBA.

Une partie importante des autres actions de la société PYRAGRIC et de la société UKOBA étaient détenues en pleine propriété par Monsieur Guy X..., frère du défunt qui a assumé successivement, pour les deux sociétés, les fonctions de directeur général puis (à la mort de son frère) les fonctions de président du conseil d'administration.

Les actionnaires de la société PYRAGRIC et de la société UKOBA ont décidé :

-au cours des assemblées tenues le 17 avril 1997 : que le droit de vote attaché aux actions appartiendrait à l'usufruitier pour toutes les décisions ordinaires et extraordinaires,

-au cours des assemblées tenues le 14 décembre 2000 : que l'assemblée générale aurait la faculté d'accorder à chaque actionnaire une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions,

-au cours des assemblées tenues le 10 mai 2001 (à l'issue d'un exercice aux résultats très bénéficiaires en raison du passage à l'an 2000) : qu'il y aurait une distribution de dividendes et que chaque actionnaire pourrait opter pour un paiement de son dividende en numéraire ou en actions.

Les actionnaires de la société PYRAGRIC ont en outre décidé, au cours de l'assemblée tenue le 25 juin 1998, que des dividendes exceptionnels seraient distribués.

Monsieur Jean-Laurent X... ayant soutenu que ces dividendes exceptionnels, qui provenaient, selon lui, en grande part de la vente d'actifs, devaient revenir aux nu-propriétaires et non aux usufruitiers des actions démembrées, Madame Danielle X... a saisi le tribunal de grande instance de Lyon pour faire reconnaître ses droits (la Cour de céans a accueilli sa demande par arrêt en date du 19 octobre 2006 frappé de pourvoi).

Dans le cadre de cette instance, Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Z...-X... ont formé des demandes reconventionnelles tendant à l'annulation des décisions prises par les actionnaires de la société PYRAGRIC et de la société UKOBA, les 17 avril 1997,14 décembre 2000 et 10 mai 2001.

Par arrêt en date du 8 janvier 2004, la Cour de céans a renvoyé devant le tribunal de commerce de Lyon l'examen des demandes reconventionnelles.

Par jugement en date du 14 octobre 2005, le tribunal de commerce de Lyon a :

-dit que la demande d'annulation des décisions des assemblées générales de 1997,1998 et 2000 présentées par Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Z...-X... était prescrite et débouté Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Z...-X... de l'intégralité de leurs demandes,

-dit que la procédure engagée par Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Z...-X... était abusive et condamné Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Z...-X... à payer aux défendeurs une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts,

-fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile en faveur des défendeurs.

Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Z...-X... ont interjeté appel de cette décision le 22 novembre 2005.

****************

Aux termes de leurs dernières écritures, qui ont été déposées le 7 juin 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, ils reprochent aux premiers juges d'avoir statué sur une demande qui ne leur était pas soumise (annulation de la décision du 25 juin 1998), d'avoir omis de statuer sur une demande qui leur était soumise (annulation des décisions du 10 mai 2001) et d'avoir insuffisamment ou inexactement motivé le reste de leur jugement. Ils concluent à l'infirmation de ce jugement, abandonnent leurs demandes tendant à l'annulation des décisions des 17 avril 1997,14 décembre 2000 et 10 mai 2001 et invitent la Cour :

-à dire que Monsieur Guy X... a engagé sa responsabilité délictuelle en commettant, en sa qualité de président du conseil d'administration de la société PYRAGRIC et de la société UKOBA, des manoeuvres frauduleuses visant à obtenir le contrôle de la société PYRAGRIC et de la société UKOBA et corrélativement la dilution des actions démembrées détenues par eux,

-à constater que ni Monsieur Guy X..., ni Mme Danielle X... n'ont respecté le droit d'option (pour le paiement des dividendes en numéraire ou en actions) exclusivement réservé aux nu-propriétaires,

-à condamner en conséquence Monsieur Guy X... et Madame Danielle X... (le premier dans la proportion de 80 %, la seconde dans la proportion de 20 %) à réparer le préjudice résultant de la dilution de leurs actions dans le capital social de la société PYRAGRIC et de la société UKOBA en leur versant :

• le premier, une somme de 230 121 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2001 et une somme de 160 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt,

• la seconde, une somme de 57 530 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2001 et une somme de 40 000 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

Ils sollicitent en outre l'application en leur faveur des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Ils soutiennent que leurs nouvelles demandes sont recevables parce qu'elles tendent aux mêmes fins que leurs demandes initiales.

Ils tirent la preuve du comportement frauduleux de Monsieur Guy X... :

-du fait qu'en devenant après le 30 mai 2001 directement ou indirectement (par l'intermédiaire de la holding HOONDA HOLDING) l'actionnaire majoritaire de la société PYRAGRIC et de la société UKOBA, Monsieur Guy X... a tiré profit de la dilution des actions de ses neveux dans le capital de ces sociétés,

-du fait que, selon eux, un plan prémédité a été mené par Monsieur Guy X... en plusieurs étapes : modification de statuts décidée le 14 décembre 2000, puis présentation aux assemblées du 10 mai 2001 d'une seule résolution (portant à la fois sur le principe de la distribution de dividendes et sur l'option offerte pour leur paiement), puis refus au cours de ces assemblées de scinder la résolution en deux (refus assorti de pressions et de propos mensongers à l'égard de Madame Danielle X... pour qu'elle vote la résolution) et enfin refus opposé aux nu-propriétaires de lever, pour les actions démembrées, l'option en paiement.

Ils reprochent tant à Madame Danielle X... qu'à Monsieur Guy X... d'avoir laissé l'usufruitière lever, pour les actions démembrées, l'option en paiement.

Ils estiment que cette option leur appartenait à charge pour eux d'indemniser l'usufruitière qui aurait pu choisir entre le versement d'une somme équivalente à l'intégralité du dividende et l'attribution en usufruit des nouvelles actions.

Ils décrivent et chiffrent leur préjudice de leur façon suivante :

-absence de perception, pour les actions dont ils avaient la pleine propriété, de dividendes dont ils ont été contraints de demander le paiement en actions pour éviter une dilution supplémentaire de leur participation dans le capital social des deux sociétés (soit un manque à gagner de 287 652 € subi depuis le 1er juin 2001, date de mise en paiement des dividendes),

-perte, depuis 2001 et pour toutes les années à venir, de droit aux dividendes distribués causée par la dilution de leur participation dans le capital social (200 000 €).

****************

Aux termes de leurs dernières écritures, qui ont été déposées le 30 mai 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, Monsieur Guy X..., la société PYRAGRIC et la société UKOBA, demandent :

-que soient constatés le caractère définitif et l'irrévocabilité des décisions prises les 17 avril 1997,14 décembre 2000 et 10 mai 2001,

-que soit confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

-que soient déclarées irrecevables les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel par Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Z...-X... et dirigées contre Monsieur Guy X...,

-que Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Z...-X... soient condamnés in solidum à payer à Monsieur Guy X... une somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Contestant l'existence du comportement frauduleux et du comportement fautif reprochés à Monsieur Guy X... ainsi que la réalité du préjudice allégué par Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Z...-X..., ils concluent subsidiairement au rejet des demandes dirigées contre Monsieur Guy X....

Ils soutiennent :

-que la modification de statuts décidée le 14 décembre 2000 avait pour but de limiter la sortie de trésorerie et a été obtenue dans des conditions tout à fait régulières,

-que la rédaction de la résolution soumise aux assemblées du 10 mai 2001 a été rédigée en s'appuyant dur des modèles fournis par la doctrine et que le vote de Madame Danielle X... n'a pas été obtenu à la suite de pressions et de propos mensongers,

-que la simple présence (à laquelle Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Z...-X... ne se sont pas opposés) des conseils des sociétés à l'assemblée générale du 10 mai 2001 n'est pas constitutive d'une fraude,

-que l'option pour le paiement des dividendes appartenait à l'usufruitière, à charge pour elle, si elle optait pour un paiement en actions (ce qui n'a pas été le cas en l'espèce), d'en informer les nu-propriétaires qui auraient pu exiger la cession à leur profit des nouvelles actions contre le paiement d'une somme égale au prix d'émission des actions.

Ils sollicitent en toute hypothèse l'application en leur faveur des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

****************

Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 30 mai 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, Madame Danielle X... demande :

-que soient déclarées irrecevables les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel et dirigées contre elle,

-que soit confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Contestant avoir commis une quelconque faute en percevant en tant qu'usufruitière des dividendes en numéraire, elle conclut subsidiairement au rejet des demandes dirigées contre elle.

Elle sollicite en toute hypothèse l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 juin 2007.

SUR CE

I-Sur l'abandon des demandes d'annulation de décisions d'assemblées générales et sur ses conséquences

Attendu qu'il convient de donner acte à Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Z...-X... de ce qu'ils abandonnent leurs demandes d'annulation de s décisions des assemblées générales tenues les 17 avril 1997,14 décembre 2000 et 10 mai 2001 et de constater que les décisions de ces assemblées générales sont devenues définitives ;

II-Sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts

Attendu que, contrairement à ce que prétendent Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Z...-X..., la demande de dommages et intérêts actuellement dirigée contre Madame Danielle X... ne tend pas aux mêmes fins que la demande d'annulation de décisions d'assemblées générales dirigée contre elle en première instance ;

Qu'elle doit, par conséquent, être déclarée irrecevable par application des articles 564 et 565 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'au contraire la demande de dommages et intérêts dirigée contre Monsieur Guy X... en première instance permet de considérer comme recevable, sur le fondement des mêmes textes, la demande de dommages et intérêts dirigée contre Monsieur Guy X... en appel ;

III-Sur le bien-fondé de la demande de dommages et intérêts dirigée contre Monsieur Guy X...

Attendu que pour établir les manoeuvres frauduleuses dont se serait, selon eux, rendu coupable Monsieur Guy X..., Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Z...-X... se fondent sur un certain nombre de faits qui seront successivement examinés par la Cour ;

Attendu qu'il doit tout d'abord être constaté que le processus ayant abouti à la dilution de participation dont se plaignent Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Z...-X... trouve son origine première dans la décision prise par les assemblées générales du 17 avril 1997 à une époque où le président du conseil d'administration de ces sociétés n'était pas leur oncle mais leur père et dans la décision prise par leur père de leur léguer une nue-propriété privée du droit de vote accordé à l'usufruitier par les assemblées générales du 17 avril 1997 ;

Attendu que le simple fait que Monsieur Guy X... ait par la suite incontestablement tiré profit de ce démembrement d'actions ne suffit pas à établir le caractère frauduleux de son comportement ;

Attendu qu'en ce qui concerne les assemblées générales du 14 décembre 2000, Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Z...-X... ne formulent aucune critique précise sur les conditions dans lesquelles ces assemblées générales ont été réunies, ont délibéré et ont pris des décisions qui ont acquis un caractère définitif ;

Attendu qu'en ce qui concerne les assemblées générales du 10 mai 2001, Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Z...-X... se plaignent d'une part du fait que les actionnaires aient eu à se prononcer par une même résolution sur le principe de la distribution de dividendes et sur l'option offerte pour leur paiement, d'autre part de manoeuvres exercées pour que Madame Danielle X... vote cette résolution ;

Attendu, sur le premier point, qu'il ne ressort ni du courrier adressé le 9 mai 2001 par Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Z...-X... ni des procès-verbaux des délibérations que ces actionnaires (qui avaient d'ailleurs dès le 9 mai 2001 anticipé à leur profit les résultats du vote en se prétendant titulaires du droit d'option pour les actions démembrées) aient à un moment quelconque demandé que la résolution litigieuse soit scindée en deux ;

Attendu, sur le second point, que le courrier adressé le 8 juin 2001 par Maître D..., secrétaire des assemblées générales, en réponse à un courrier de Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Z...-X... confirme seulement que l'un des conseils des sociétés PYRAGRIC et UKOBA puis Monsieur Guy X... ont déclaré à Madame Danielle X... que les résolutions ne pouvaient pas être modifiées en cours de séance ;

Qu'il ne ressort d'aucun des documents versés aux débats que Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Z...-X... aient été privés de la possibilité de faire valoir devant Madame Danielle X... leur propre point de vue ;

Attendu qu'en l'état de ces éléments n'apparaît pas suffisamment démontrée la réalité d'une fraude organisée par Monsieur Guy X... au détriment de Monsieur Jean-Laurent X... et de Madame Anne Z...-X... et susceptible d'engager sa responsabilité alors même que les décisions des assemblées générales du 10 mai 2001 ont acquis un caractère définitif ;

Attendu que si la doctrine est divisée sur le point de savoir si l'usufruitier peut exercer seul l'option entre un paiement du dividende en actions et un paiement du dividende en numéraire, les auteurs (dont l'opinion est d'ailleurs invoquée par Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Z...-X... dans leurs écritures) s'accordent pour admettre qu'en aucun cas l'usufruitier ne peut être sans son accord privé de la valeur de ce dividende ;

Attendu que, dans les courriers qu'ils ont adressés les 9 et 23 mai 2001 à Monsieur Guy X... et à Madame Danielle X..., Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Z...-X..., Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Z...-X..., s'ils formulent bien la prétention d'opter, en leur qualité de nu-propriétaires des actions démembrées, pour un paiement du dividende en actions, ne manifestent nullement l'intention de verser à Madame Danielle X... une somme équivalente à la valeur de ce dividende, se contentant d'octroyer unilatéralement à Madame Danielle X... l'usufruit des nouvelles actions ;

Attendu que Monsieur Guy X..., dirigeant de la société PYRAGRIC et de la société UKOBA, auquel il n'appartenait pas de trancher le litige, d'une grande complexité juridique, opposant les nu-propriétaires et l'usufruitière des actions démembrées, ne peut se voir reprocher d'avoir passé outre à une prétention qui, telle qu'elle était formulée, portait, en toute hypothèse, atteinte aux droits de l'usufruitière ;

Attendu que Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Z...-X... doivent, dès lors, être déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;

Attendu qu'il n'est pas suffisamment démontré que Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Z...-X... aient fait dégénérer en abus leur droit d'ester en justice ;

Que la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef doit être rejetée ;

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile en faveur des intimés ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et aux dépens ;

L'infirme en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau :

Donne acte à Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Z...-X... de ce qu'ils abandonnent leurs demandes d'annulation des décisions des assemblées générales tenues les 17 avril 1997,14 décembre 2000 et 10 mai 2001 ;

Constate que ces décisions sont devenues définitives ;

Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts dirigée contre Madame Danielle X... et recevable la demande de dommages et intérêts dirigée contre Monsieur Guy X... ;

Déboute Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Z...-X... de la demande de dommages et intérêts dirigée contre Monsieur Guy X... ;

Condamne Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Z...-X... à payer à chacun des quatre intimés, pour la procédure d'appel, une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Jean-Laurent X... et Madame Anne Z...-X... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET et de la SCP DUTRIEVOZ, avoués

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
J. POITOUX L. FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/07481
Date de la décision : 13/09/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 14 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-09-13;05.07481 ?
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