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05/09/2007 | FRANCE | N°06/08027

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0052, 05 septembre 2007, 06/08027


R.G : 06/08027

décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Ordonnance du

13 octobre 2004

Société B.I.A

C/

X...

Y...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 05 Septembre 2007

DEMANDERESSE :

Société B.I.A

La Bayarde

Piégros la Clastre

26400 CREST

représentée par Maître de FOURCROY, avoué

assistée de Me Michel NIEF, avocat

DEFENDEURS :

Maître Patrick-Paul X...,

és-qualité de liquidateur judiciaire de la Sté Y..

. SA

...

69006 LYON 06

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET,

avoués à la Cour

assisté de Maître SEIGLE, avocat

Monsieur Michel Y...

...

69130 ECULLY

Non comparant, ni représe...

R.G : 06/08027

décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Ordonnance du

13 octobre 2004

Société B.I.A

C/

X...

Y...

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 05 Septembre 2007

DEMANDERESSE :

Société B.I.A

La Bayarde

Piégros la Clastre

26400 CREST

représentée par Maître de FOURCROY, avoué

assistée de Me Michel NIEF, avocat

DEFENDEURS :

Maître Patrick-Paul X...,

és-qualité de liquidateur judiciaire de la Sté Y... SA

...

69006 LYON 06

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET,

avoués à la Cour

assisté de Maître SEIGLE, avocat

Monsieur Michel Y...

...

69130 ECULLY

Non comparant, ni représenté

Audience de plaidoiries du 27 Juin 2007

RG : 2006/8027

Débats : En audience publique du 27 juin 2007, tenue par Monsieur GOURD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Lyon en date du 22 décembre 2006, pour examiner les recours concernant la rémunération des techniciens,

Assisté de Madame SAUVAGE, greffier

Ordonnance : contradictoire,

prononcée publiquement le 5 septembre 2007 par mise à la disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

signée par Monsieur GOURD, conseiller, et par Madame SAUVAGE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 714 (alinéa 2), 715 à 718, 724 et 725 du nouveau code de procédure civile,

EXPOSE DU LITIGE :

La société Y... a confié à la SARL Bureau d'Ingénierie et Audit (BIA) huit conventions d'intervention et de participation (dossiers des groupes 1 et 2).

La société Y... a été déclarée en liquidation judiciaire le 10 décembre 2002 et Maître X... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur .

L'exécution des convention d'intervention et de participation a perduré.

Par ordonnance du 13 octobre 2004, sur requête de Maître X..., le président du tribunal de commerce de Lyon a :

- désigné BIA en qualité d'intervenant extérieur afin d'assister Maître X..., ès-qualités, avec pour mission d'accompagner techniquement et administrativement les dossiers non encore soldés ainsi que les instances antérieures à la liquidation judiciaire de la société Y...,

- ordonné que la mission de BIA soit étendue à un accompagnement techico-administratif,

- ordonné le paiement de deux factures du 31/12/03 et du 30/04/04 mais invité la société BIA à surseoir à toute facturation nouvelle, les conventions négociées entre la société Y... et la société BIA ne pouvant aujourd'hui et du fait de la liquidation perdurer comme par le passé.

Par requête transmise au greffe de la cour d'appel le 15 décembre 2006, la SARL Bureau d'Ingénierie et Audit (BIA) a fait contester cette ordonnance de taxe du 13 octobre 2004.

*

La SARL BIA fait valoir que les conventions préexistantes à la liquidation judiciaire (dossiers des groupes 1 et 2) ont été poursuivies sans réserve et sans opposition de Maître X..., que depuis juillet 2004 les organes de la procédure collective ont manqué de manière fautive à leurs obligations de poursuite desdites conventions et qu'il lui est due, pour ces conventions, la rétribution conventionnellement prévue.

Elle demande, en conséquences, la résolution judiciaire de ces conventions aux frais et risques des organes de la procédure collective de la société Y... et la fixation de ses droits à rétribution à l'avancement et participation au résultat tels que résultant desdites conventions, en principal, à la somme totale de 1.214.372 euros 10, outre les intérêts conventionnellement prévus.

La SARL BIA, au vu de l'ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 6 janvier 2003 la désignant pour assister Maître X... au titre des opérations de chantiers en cours au 11 décembre 2002 (dossiers du groupe 3), demande, également, de fixer le solde de sa créance à la somme de 14.004 euros 62 TTC outre intérêts au taux interentreprises à compter du 30 avril 2006 et d'ordonner la paiement de ladite somme sous astreinte.

*

Maître X... s'oppose à ces prétentions.

Il fait d'abord valoir que le recours de la SARL BIA n'est pas recevable, que celle-ci est forclose pour agir, que l'ordonnance a, en effet, été notifiée le 15 octobre 2004 et que BIA n'a jamais eu l'intention de faire un recours sur le principe de cette ordonnance puisqu'il en a d'abord seulement demandé l'interprétation.

Sur le fond, il expose que les ordonnances du président du tribunal de commerce de Lyon en date du 6 janvier 2003 et du 1er octobre 2004 ont désigné BIA en qualité d'assistant technique du mandataire liquidateur et que le 24 juillet 2004, Maître X... a résilié l'ensemble des conventions liant BIA et Y..., avant la liquidation judiciaire de cette dernière.

Il ajoute qu'il a soldé l'intervention de la SARL BIA au titre des marchés du groupe 3, au 13 octobre 2004 et que BIA continue à facturer à tort des prestations au titre des groupe 1 et 2, les missions de cette dernière ayant pris fin à ce titre.

En conséquence, il demande, pour le cas où le recours serait déclaré recevable, la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de la SARL BIA à lui payer 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que l'appel de l'ordonnance 13 octobre 2004 du président du tribunal de commerce de Lyon est recevable dès lors que la notification qui en a été faite à la SARL BIA n'a pas indiqué l'exacte voie de recours possible contre cette décision ;

que Maître X... n'établit pas que la SARL BIA ait acquiescé à cette décision ;

que la notification erronée de cette décision, qui ne permettait pas à la SARL BIA d'exercer un recours effectif contre cette dernière, lui a bien occasionné un grief ;

que cette notification est donc nulle et n'a pas pu commencer à faire courir le délai du présent recours ;

que la SARL BIA n'est pas forclose pour exercer ce recours qui est donc recevable ;

*

attendu, sur le fond, qu'il est constant que la SA Y..., exerçant une activité de plomberie sanitaire, chauffage et climatisation, a confié à la SARL Bureau d'Ingénierie et Audit (BIA) huit conventions d'intervention et de participation (dossiers des groupes 1 et 2) ;

que la SA Y... a été déclarée en liquidation judiciaire le 10 décembre 2002 et Maître X... désigné en qualité de mandataire liquidateur ;

que l'exécution des conventions d'intervention et de participation a perduré au-delà de cette date ;

qu'il apparaît des pièces produites au dossier que la SARL BIA a entretenu la confusion du mandataire liquidateur sur son activité relevant des conventions des groupes 1 et 2 et sur celle résultant de la mission d'assistance technique du mandataire liquidateur, qui lui avait été confiée par ordonnance du 6 janvier 2003 ;

qu'il convient également de constater qu'il a été mis fin aux conventions négociées entre la SA Y... et la SARL BIA par courrier de Maître X... du 23 juillet 2004 qui relève que la facturation présentée par BIA n'entre pas dans le cadre de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce et précise à BIA que sa mission s'arrête là, sauf à ce qu'une nouvelle décision du tribunal de commerce intervienne ;

que, effectivement, par une première ordonnance du 6 janvier 2003 dont la SARL BIA n'a pas relevé appel, cette dernière avait été désignée en qualité d'assistant extérieur pour procéder à l'arrêté de chantiers et que, par ordonnance du 13 octobre 2004, aujourd'hui critiquée, il a été confié à BIA une mission générale d'accompagnement technique et administratif « pour les dossiers non encore soldés ainsi que les instances antérieures à la liquidation de la SA Y... » ;

que les conventions des groupes 1 et 2 dont se prévaut BIA ont bien été régulièrement résiliées par courrier du mandataire liquidateur du 13 juillet 2004 réitéré par d'autres courriers ultérieurs, et dénoncées, enfin, par l'ordonnance du 13 octobre 2004 qui leur a substitué une mission générale d'accompagnement technique et administratif, en précisant que « les conventions négociées entre la SA Y... et le cabinet BIA ne peuvent aujourd'hui et du fait de la liquidation perdurer comme par le passé » ;

qu'il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance critiquée qui n'a pas, en invitant BIA à surseoir à toute facturation nouvelle, chiffré définitivement les sommes restant dues à cette dernière, et de renvoyer, pour respecter le double degré de juridiction et les droits des parties, la SARL BIA à chiffrer devant le président du tribunal de commerce de Lyon les sommes qui pourraient lui rester dues au titre des missions groupes 1 et 2 jusqu'à la date du 13 octobre 2004 qui leur a substitué une mission d'accompagnement technique et administratif élargie et de produire, à compter de cette date, une facturation correspondant au surplus de son intervention au titre d'assistance prévue à l'article 31 du décret 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

que ne sont pas fondées en l'espèce les demandes de Maître X... en dommages et intérêts et en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

attendu que la SARL BIA, qui succombe dans son recours, doit supporter les entiers dépens de ce dernier ;

que la distraction des dépens n'a pas lieu de s'appliquer dès lors que le ministère d'avoué n'est pas en l'espèce obligatoire ;

PAR CES MOTIFS :

Déclarant recevable mais mal fondé le recours de la SARL BIA contre l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon en date du 13 octobre 2004,

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Y ajoutant,

Renvoyons la SARL BIA à chiffrer devant le président du tribunal de commerce de Lyon les sommes qui pourraient lui rester dues au titre des missions groupes 1 et 2 jusqu'à la date du 13 octobre 2004 qui leur a substitué une mission d'accompagnement technique et administratif élargie et à produire, à compter de cette date, une facturation correspondant au surplus de son intervention au titre d'assistance prévue à l'article 31 du décret 85-1390 du 27 décembre 1985.

Déboutons chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires.

Condamnons la SARL BIA aux dépens afférents au présent recours.

Fait à Lyon, le 5 septembre 2007,

Le greffier Le conseiller,

Madame Sauvage, Monsieur Gourd,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 06/08027
Date de la décision : 05/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 13 octobre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-09-05;06.08027 ?
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