R.G : 07 / 01277
décision du Tribunal de Commerce de LYON Ord. référé 2007r17 du 09 février 2007
COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 04 Septembre 2007
APPELANTS :
Société FONDERIE AUTOMOTIVE AQUITAINE (F 2A) représentée par ses dirigeants légaux 1, avenue de l'Usine 47500 FUMEL
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me de FREMONT, avocat
Maître Philippe X... ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société FONDERIE AUTOMOTIVE AQUITAINE (F 2A)... 78000 VERSAILLES
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me de FREMONT, avocat
Maître Jean Jacques Y... ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société FONDERIE AUTOMOTIVE AQUITAINE (F 2A)... 81000 ALBI
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me de FREMONT, avocat
INTIMEES :
SA ATELIERS MECANIQUES DE NUELLES (AMN) représentée par ses dirigeants légaux ZA Les Garinnes 69210 NUELLES
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me MULLER, avocat
Société RENAULT TRUCKS SAS représentée par ses dirigeants légaux 99, route de Lyon 69800 SAINT-PRIEST
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me WITTE, avocat
***** Instruction clôturée le 29 Mai 2007 Audience de plaidoiries du 29 Mai 2007
*****
La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, * Martine BAYLE, conseillère, * Jean DENIZON, conseiller,
assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant :
FAITS et PROCÉDURE
La Société RVI, devenue RENAULT TRUCKS, a commandé à la Société FONDERIE AUTOMOTIVE AQUITAINE (F2A) la fabrication de pièces nécessaires à la production de véhicules industriels.
Pour une commande ouverte le 5 janvier 2006 la Société F2A, qui exerce une activité de fonderie, a confié les opérations d'usinage des pièces à la Société ATELIERS MECANIQUES DE NUELLES (AMN).
Par courrier du 3 févier 2006 la Société RENAULT TRUCKS, maître d'ouvrage a agréé la Société AMN en tant que sous-traitant et a accepté les conditions de paiement.
Par jugement du 6 octobre 2006 le tribunal de commerce de Villeneuve-sur-Lot a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société F2A et désigné Maître X... et Maître Y... en qualité d'administrateurs avec mission d'assistance.
Après avoir mis en demeure la Société F2A de leur régler la somme de 465. 740,03 euros au titre des factures d'usinage, la Société AMN a fait une déclaration de créance et a engagé une action directe à l'encontre de RENAULT TRUCKS.
Suivant ordonnance du 9 février 2007 le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a :
-dit que le contrat liant la Société FONDERIE AUTOMOTIVE AQUITAINE et la Société RENAULT TRUCKS est un contrat d'entreprise,
-dit que la Société ATELIERS MECANIQUES DE NUELLES est en droit d'exercer l'action directe du sous-traitant, prévue par la loi de 1975 sur la sous-traitance, à l'encontre de la Société RENAULT TRUCKS,
-condamné la Société RENAULT TRUCKS à payer à la Société ATELIERS MECANIQUES DE NUELLES la somme provisionnelle de 465. 550,48 euros,
-dit que ce paiement aura un effet libératoire à l'encontre des administrateurs de la Société FONDERIE AUTOMOTIVE AQUITAINE et de la société elle-même,
-condamné solidairement Maître X... et Maître Y..., ès qualités d'administrateurs judiciaires de la Société FONDERIE AUTOMOTIVE AQUITAINE, à payer à la Société ATELIERS MECANIQUES DE NUELLES la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
Ayant relevé appel de cette décision le 23 février 2007 la Société F2A, Maître X... et Maître Y... ès qualités concluent au rejet de la demande en référé et ils réclament à la Société RENAULT TRUCKS 581. 759,06 euros à titre de factures, subsidiairement 116. 208,56 euros avec consignation de la somme de 465. 550,48 euros ;
Enfin ils demandent 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de leurs recours ils exposent que les commandes passées par RENAULT sont identiques et sans particularités ce qui caractérise un contrat de fourniture et non d'entreprise ;
Que la Société AMN n'intervient pas exactement sur la même opération que le donneur d'ordre ce qui exclut sa qualité de sous-traitant,
Que cette société n'a pas adressé au maître de l'ouvrage la copie de sa déclaration de créance ;
Qu'elle ne démontre pas que les sommes bloquées par la Société RENAULT TRUCKS au titre des factures dues à F2A correspondent aux commandes passées à AMN ;
Que la Société RENAULT TRUCKS reste lui devoir la somme de 581. 759,06 euros.
*****
La Société AMN conclut à la confirmation et demande 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient que les pièces commandées sont fabriquées sur la base de plans communiqués par RENAULT TRUCKS et ne constituent pas des pièces de série, ce qui caractérise un contrat d'entreprise ;
Qu'elle a été agréée en qualité de sous-traitant le 3 février 2006 et a régulièrement engagé une action directe après mise en demeure de la Société F2A et déclaration de sa créance ;
Que les opérations d'usinage s'inscrivent dans le marché conclu avec RENAULT TRUCKS ;
Que la déclaration de créance n'est pas une condition préalable à l'exercice de l'action directe ;
Que les factures correspondent aux commandes et se sont succédées dans le temps, celles du sous-traitant d'abord, puis celles adressées au maître de l'ouvrage ;
-Qu'elles se rapportent aux mêmes pièces.
*****
La Société RENAULT TRUCKS conclut à la confirmation et demande 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que le contrat la liant à la Société F2A correspond à une demande spéciale et constitue un contrat d'entreprise ce qui rend recevable l'action directe de la Société AMN ;
Qu'elle avait suspendu le paiement de la somme de 465. 740,03 euros due à AMN en raison de l'opposition de l'administrateur de la Société F2A ;
Que pour la somme de 116. 208 euros réclamée par les appelants, d'autres actions directes s'opposent à son paiement à F2A ;
Que son paiement doit être considéré comme étant libératoire ;
MOTIFS
Attendu qu'il est constant que la Société RVI, devenue RENAULT TRUCKS, a commandé à la Société F2A la fabrication de pièces sur la base de plans lui appartenant qu'elle a communiqués ;
Qu'à l'évidence le contrat portait sur des pièces nécessitant un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur et ne peut qu'être qualifié de contrat d'entreprise et non de contrat de vente ;
Que plus particulièrement la Société F2A et ses administrateurs ne rapportent pas la preuve de ce qu'il s'agissait de pièces produites en série c'est-à -dire destinées indifféremment à des clients ;
Attendu qu'il est constant que la Société F2A, ayant pour activité la fonderie, a confié les pièces fabriquées à la Société AMN pour les opérations d'usinage ;
Que comme le fait observer à juste titre la Société AMN les opérations d'usinage sont complémentaires de celles de fonderie et s'inscrivent nécessairement dans le marché conclu avec la Société RENAULT TRUCKS qui avait commandé à la Société F2A les produits finis ;
Qu'en conséquence en raison de l'existence évidente d'un contrat d'entreprise, conclu entre la Société RENAULT TRUCKS donneur d'ordre et la Société F2A entrepreneur principal, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a constaté que la Société AMN, accepté par la Société RENAULT TRUCKS le 3 février 2006, avait la qualité de sous-traitant et pouvait donc exercer une action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage en application de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que la Société AMN réclame le paiement de factures d'usinage de pièces, pour la plupart identiques à celles portées sur les factures établies par la Société F2A, et que la Société RENAULT TRUCKS n'a pas réglées en raison précisément de l'opposition du sous-traitant à hauteur de 465. 550,48 euros ;
Que comme le fait observer à juste titre la Société AMN, les factures établies par le sous-traitant étaient nécessairement antérieures aux factures finales adressées à la Société RENAULT TRUCKS par la Société F2A, qui ne peut ainsi tirer argument de cette différence de période de référence ;
Qu'ainsi le sous-traitant est fondé à agir directement contre le maître d'ouvrage pour des commandes passées par celui-ci antérieurement au redressement judiciaire de F2A ;
Attendu que la dénonciation de la déclaration de créance au maître de l'ouvrage ne constitue pas une formalité préalable à la validité de l'action directe ;
Attendu que la Société F2A et ses mandataires demandent à titre subsidiaire, le paiement par RENAULT TRUCKS d'une somme de 116. 208 euros correspondant au surplus du montant visé par l'action directe sur les factures dues par le maître d'ouvrage ;
Que la Société RENAULT TRUCKS justifie du fait que d'autres actions directes ont été engagées à la suite du redressement judiciaire de la Société F2A, notamment par la Société EURO-CN pour 175. 291,74 euros ;
Que ces actions rendent sérieusement contestable la créance de la Société F2A ;
Qu'en conséquence l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté la Société F2A et ses mandataires judiciaires de l'ensemble de leur demande et condamné la Société RENAULT TRUCKS à payer à la Société AMN la somme de provisionnelle de 465. 550,48 euros en précisant que ce paiement avait un effet libératoire à l'égard de F2A ;
Que ce paiement étant déclaré libératoire il n'est pas nécessaire de constater qu'il a été réalisé ;
Attendu qu'en cause d'appel l'équité commande d'allouer la somme de 2. 000 euros à la Société RENAULT TRUCKS (RVI) et à la Société AMN (à chacune) ;
Que les appelants qui succombent, devront supporter les dépens, leur demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile étant rejetée ;
*****
PAR CES MOTIFS La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Maître X... et Maître Y... ès qualités et la Société F2A à payer à la Société ATELIERS MECANIQUES DE NUELLES (AMN) et à la Société RENAULT TRUCKS la somme de 2. 000 euros, à chacune, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Les déboute de leur demande présentée sur ce même fondement,
Les condamne aux dépens d'appel,
Accorde le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile aux avoués de la cause.
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Mme MONTAGNE Mme STUTZMANN