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04/09/2007 | FRANCE | N°06/01716

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 04 septembre 2007, 06/01716


R. G : 06 / 01716

décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE Au fond 2004 / 885 du 09 février 2006

COUR D' APPEL DE LYON

8ème Chambre Civile
*

ARRÊT du 04 Septembre 2007

APPELANT :

Monsieur Jean- Michel X... ......

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de Me BORDET, avocat

INTIMEE :
Société FLOOR GRES SPA, anciennement dénommée FLORIM CERAMICHE SPA représentée par ses dirigeants légaux Via Canaletto- 24 Casella Postale no46 41042 FIORANO MODENESE- ITALIE

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présentée par Me VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me DUPEY, avocat

***** Instruction clôturée le 08 Janvier 2007 Aud...

R. G : 06 / 01716

décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE Au fond 2004 / 885 du 09 février 2006

COUR D' APPEL DE LYON

8ème Chambre Civile
*

ARRÊT du 04 Septembre 2007

APPELANT :

Monsieur Jean- Michel X... ......

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de Me BORDET, avocat

INTIMEE :
Société FLOOR GRES SPA, anciennement dénommée FLORIM CERAMICHE SPA représentée par ses dirigeants légaux Via Canaletto- 24 Casella Postale no46 41042 FIORANO MODENESE- ITALIE

représentée par Me VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me DUPEY, avocat

***** Instruction clôturée le 08 Janvier 2007 Audience de plaidoiries du 05 Juin 2007 *****

La huitième chambre de la COUR d' APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries, * Martine BAYLE, conseillère, * Jean DENIZON, conseiller,

assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l' ARRET contradictoire suivant :

FAITS ET PROCEDURE

Dans le cadre de la réalisation d' un complexe nautique le district de l' agglomération de Villefranche- sur- Saône, a confié une mission de maîtrise d' oeuvre à Jean- Michel X..., suivant convention du 7 juillet 1992 ;

- La société BERRY s' est vu confier la réalisation du lot carrelage dont la fourniture, s' agissant des carreaux antidérapants, a été assurée par la société FLOOR GRES SPA ;
La réception a été prononcée avec réserves notamment sur les parties de carrelage salies, le 26 janvier 1996 ;
- Invoquant des difficultés de nettoyage des carreaux antidérapants, le district de l' agglomération de Villefranche- sur- Saône a obtenu la désignation de l' expert B... par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 21 janvier 1997 ;
Le 30 mai 1998 l' expert a déposé son rapport en concluant que l' encrassement des carreaux était du à leur structure en relief et à leur porosité importante et ne pouvait être nettoyé par des procédés normaux, mais nécessitait l' emploi d' un appareil à haute pression ;
Par jugement du 30 décembre 2003 le tribunal administratif de Lyon a notamment condamné Monsieur X..., architecte à payer au district susnommé la somme de 161. 016, 50 € avec intérêts et capitalisation au titre de la remise en état de 1. 273, 35 m2 de carrelage ;
- En exécution de cette décision Monsieur X... a payé cette somme outre intérêts capitalisés et frais et a exercé une action en garantie à l' encontre du fournisseur de carreaux, la société FLOOR GRES ;
- Par jugement du 9 février 2006 le tribunal de grande instance de Villefranche- sur- Saône a débouté Monsieur X... de ses demandes en relevé et garanti et remboursement des sommes payées ;
Ayant relevé appel de cette décision le 14 mars 2006 Monsieur X... conclut à la responsabilité de la société FLOOR GRES et il demande à être relevé et garanti par celle- ci de toutes condamnations prononcées ou pouvant l' être par les juridictions administratives ainsi que le remboursement de la somme de 203. 036, 39 € payée en exécution de la condamnation du tribunal administratif et le paiement de la somme de 4. 000 € en vertu de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Au soutien de son recours il expose essentiellement que la porosité importante de certains carreaux empêche tout nettoyage dans des conditions normales et constitue un vice de conception puisque le produit est inadapté à l' emploi auquel il est destiné ;
- Qu' il n' est pas démontré que le carrelage a été sali avant la réception, ce qui n' était d' ailleurs pas prétendu pendant l' expertise ni en première instance ;
- Que d' ailleurs la société FLOOR GRES a proposé des produits de nettoyage et des essais qui n' ont pas donné de résultat ;
- Que l' expert a bien analysé des carreaux neufs restant du stock de ceux utilisés et a prélevé un échantillon de carreaux posés ;
- Qu' il n' appartient pas à l' architecte de vérifier la qualité de chaque matériau, ce qui serait impossible, mais il incombe au contraire au fabricant de concevoir un produit conforme à son usage et d' informer par une notice technique des contraintes ou particularités du matériau vendu ;
- Que le conseil du maître de l' ouvrage a confirmé avoir reçu le montant des condamnations ;
*****
- La société FLOOR GRES conclut à la confirmation et demande 3. 000 € en application des dispositions de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Elle soutient que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes mises à sa charge ;
- Que le carrelage était sali avant la réception et semblait irrémédiablement dégradé ;
- Que les carreaux remplissent toutes les conditions de respect des normes techniques en vigueur ;
- Qu' il suffit d' utiliser le carrelage conformément à sa destination et de le nettoyer régulièrement avec des moyens appropriés ;
- Que l' expert n' a pas fait analyser les carreaux restant en stock et a fait examiner un seul carreau sali ;
- Qu' en sa qualité de maître d' oeuvre, Monsieur X..., devait remplir les conditions d' utilisation et d' entretien des matériaux choisis ;
MOTIFS

- Attendu que Monsieur X..., qui fait un appel en garantie et n' exerce pas une action subrogatoire, justifie par un courrier confirmatif du conseil du maître de l' ouvrage du paiement des sommes de 200. 326, 95 € et 2. 709, 44 € ;

- Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu' il a déclaré son action recevable ;
- Attendu qu' à la lecture du rapport d' expertise il apparaît clairement que l' expert judiciaire B... a fait procéder à l' examen d' un carreau de fabrication actuelle ainsi que d' un carreau de grès cérame neuf " restant du chantier " ;
- Qu' il est dès lors inopérant de la part de la société FLOOR GRES d' affirmer dans un premier temps qu' il n' y aurait pas eu d' examen des carreaux restant sur le chantier puis dans un deuxième temps de dire que l' examen d' un seul carreau serait insuffisant ;
- Attendu par ailleurs que la société FLOOR GRES ne rapporte pas la preuve de ce que le carrelage de la piscine a été sali en cours de chantier ;
- Qu' en particulier les simples réserves générales sur des parties de carrelage salies avant réception sont insuffisantes pour démontrer que le phénomène récurrent d' encrassement des carreaux proviendrait des salissures du chantier ;
- Attendu au contraire qu' il résulte sans ambiguïté du rapport de l' expert judiciaire que le phénomène d' encrassement, généralisé à une surface de 1. 273 m2, est dû au fait que la surface en relief des carreaux, accidentée pour améliorer la qualité d' adhérence, favorise l' accumulation de matière dans les creux et sa porosité a pour conséquence de rendre les matières organiques prisonnières des " pores " ouverts ;
- Que l' expert en a conclu que ce phénomène d' encrassement est dû, non à la qualité du carreau, mais à sa conception même ;
- Attendu qu' il ne peut être prétendu que le nettoyage des carreaux demeurerait possible ;
- Qu' en effet l' expert judiciaire a précisé que l' encrassement une fois installé était quasi définitif et que seul un nettoyage par un appareil à haute pression d' un coût de 256. 932 Frs HT par an serait efficace mais aurait pour conséquence de dégarnir les joints ;
- Attendu que le coût d' un tel nettoyage ainsi que ses conséquence très négatives sur la solidité du carrelage ne permet pas de conclure que les carreaux seraient nettoyables dans des conditions normales, surtout s' agissant d' une piscine ouverte au public ;
- Qu' il s' agit en conséquence d' un vice de conception ;
- Que le fabricant de carreaux destinés à recouvrir les abords et les locaux annexes d' une piscine, ne peut sérieusement prétendre qu' il appartenait au maître d' oeuvre de choisir des carreaux pouvant être normalement entretenus ;
- Que la qualité antidérapante des carreaux choisis par l' architecte n' est pas en cause ;
- Qu' il ne pouvait lui être demandé de prévenir les conséquences d' un vice qui est apparu à l' usage ;
- Attendu en conclusion que le fabricant doit sa garantie sur ce fondement au maître d' oeuvre qui a été condamné à réparer le dommage sur le terrain de sa responsabilité contractuelle dans le cadre de ses seules relations avec le maître de l' ouvrage ;
- Qu' en conséquence infirmant la décision déférée, la société FLOOR GRES, sera condamnée à relever et garantir Monsieur X... des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Lyon et de celles qui pourraient être prononcées par les juridictions administratives, dans le cadre bien précis du désordre objet de la présente procédure ;
- Que Monsieur X... justifie du paiement de la somme de 203. 036, 39 € représentant le montant des condamnations prononcées par le tribunal administratif de Lyon le 30 décembre 2003 ;
- Que la société FLOOR GRES sera condamnée au paiement de cette somme ;
- Que la capitalisation demandée sera accordée ;
- Attendu que l' équité commande d' allouer à l' appelant la somme de 1. 500 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Que l' intimée qui succombe, supportera les dépens de première instance et d' appel, sa demande présentée au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS La Cour,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :
- Déclare la société FLOOR GRES SPA responsable des désordres affectant le carrelage de la piscine du district de l' agglomération de Villefranche- sur- Saône (69) ;
- Condamne la société FLOOR GRES à relever et garantir Jean- Michel X... des condamnations prononcées contre lui par jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 décembre 2003 ainsi que de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui par les juridictions administratives, s' agissant des désordres susvisés ;
- Condamne en conséquence la société FLOOR GRES à rembourser à Monsieur X... la somme totale de 203. 036, 39 € représentant le montant des condamnations exécutées en principal intérêt et frais avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2004 sur la somme de 200. 326, 95 € et à compter du 1er avril 2004 sur la somme de 2. 709, 44 € ;
- Dit que les intérêts seront capitalisés en application de l' article 1154 du code civil ;
- Condamne la société FLOOR GRES à payer à Monsieur X... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- La déboute de sa demande présentée sur ce même fondement ;
- La condamne aux dépens d' appel qui seront distraits au profit de la SCP d' avoués DUTRIEVOZ conformément à l' article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : 06/01716
Date de la décision : 04/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 09 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-09-04;06.01716 ?
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