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02/08/2007 | FRANCE | N°06/02012

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0355, 02 août 2007, 06/02012


R.G : 06/02012

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 08 mars 2006

ch no 1

RG No2005/3582

Société OUEST LYONNAIS TRANSACTIONS SARL

C/

X...

Y... Z...

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 02 AOÛT 2007

APPELANTE :

Société OUEST LYONNAIS TRANSACTIONS Sarl

50 avenue Victor Hugo

69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY

avoués à la Cour

assistée de Me Thierry DUMOULIN

avocat au barreau de LYON

INT

IMES :

Monsieur Marc X...

...

69380 LISSIEU

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER

avoués à la Cour

assisté de Me Benoît FAVRE

avocat au barreau de LYON

M...

R.G : 06/02012

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 08 mars 2006

ch no 1

RG No2005/3582

Société OUEST LYONNAIS TRANSACTIONS SARL

C/

X...

Y... Z...

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 02 AOÛT 2007

APPELANTE :

Société OUEST LYONNAIS TRANSACTIONS Sarl

50 avenue Victor Hugo

69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY

avoués à la Cour

assistée de Me Thierry DUMOULIN

avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur Marc X...

...

69380 LISSIEU

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER

avoués à la Cour

assisté de Me Benoît FAVRE

avocat au barreau de LYON

Madame Anne-Lise Y... Z...

épouse X...

...

69380 LISSIEU

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER

avoués à la Cour

assistée de Me Banoît FAVRE

avocat au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 26 Mars 2007

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 30 Mai 2007

L'affaire a été mise en délibéré au 02 Août 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur VOUAUX-MASSEL,

Conseiller : Monsieur ROUX,

Conseiller : Madame BIOT

Greffier : Madame JANKOV pendant les débats uniquement.

A l'audience Monsieur VOUAUX-MASSEL a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 mai 2003, Monsieur et Madame X... ont donné mandat sans exclusivité à la société OUEST LYONNAIS TRANSACTIONS de vendre leur appartement sis à TASSIN LA DEMI-LUNE au prix net vendeur de 200.000 €, les frais d'agence étant de 12.000 €.

Monsieur et Madame X... avaient donné des mandats de vente sans exclusivité à d'autres agences immobilières et notamment à la société OUEST IMMOBILLIER.

Les 12 et 13 novembre 2004, la société OUEST LYONNAIS TRANSACTIONS adressait deux télécopies à Monsieur et Madame X..., pour les informer de ce qu'elle avait trouvé des acquéreurs en la personne de Monsieur C... et de Madame D... et pour convenir d'un rendez-vous pour la signature d'un compromis. Le 15 novembre 2004, la société OUEST LYONNAIS TRANSACTIONS faisait signer à Monsieur C... et à Madame D... un compromis de vente pour un prix total de 212.000 €, lesquels versaient un chèque d'acompte de 10.600 €.

Par télégramme et une télécopie des 16 et 17 novembre 2004, la société OUEST LYONNAIS TRANSACTIONS invitait Monsieur et Madame X... à régulariser le compromis de vente signé par les acheteurs le 15 novembre 2004. Enfin elle leur adressait le 24 novembre 2004 une lettre recommandée les mettant en demeure de régulariser la vente.

Par acte d'huissier en date du 30 décembre 2004, la société OUEST LYONNAIS TRANSACTIONS faisait assigner Monsieur et Madame X... devant le Tribunal de Grande Instance de LYON pour les voir condamner au paiement de l'indemnité compensatrice forfaitaire, prévue au contrat et correspondant au montant de la rémunération convenue.

Monsieur et Madame X... se sont opposés aux demandes de la société OUEST LYONNAIS TRANSACTIONS en exposant qu'ils avaient signé un compromis de vente le 17 novembre 2004 par l'intermédiaire d'une autre agence, la société OUEST IMMOBILLIER et que la société demanderesse ne pouvait, comme elle l'a fait, établir un compromis de vente sans leur accord.

Suivant jugement en date du 8 mars 2006, le Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté la société OUEST LYONNAIS TRANSACTIONS de toutes ses demandes et l'a condamnée à verser à Monsieur et Madame X... une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Tribunal de Grande Instance a notamment considéré que la clause du contrat selon laquelle le mandant s'engage à signer aux prix, charges et conditions convenues, toute promesse de vente ou tout compromis de vente avec tout acquéreur présenté par le mandataire, ne peut, en présence d'un mandat sans exclusivité, s'interpréter de manière littérale ; que Monsieur et Madame X... ne pouvaient être contraints de signer le compromis de vente, alors qu'ils avaient également obtenu une offre d'autres acquéreurs, pour un prix supérieur, offre qu'ils ont décidée d'accepter ; que le compromis de vente établi par la société OUEST LYONNAIS TRANSACTIONS n'a pas de valeur juridique dans la mesure où cette dernière n'apporte pas la preuve que Monsieur et Madame X... auraient accepté la proposition d'achat des acquéreurs ; qu'au surplus, ce compromis apparaît avoir été signé par les acquéreurs le 15 novembre 2004 pour les besoins de la cause, afin d'être antérieur à celui effectivement conclu par Monsieur et Madame X... le 17 novembre 2004. ; qu'ainsi ces derniers n'ont, en refusant de signer le compromis établi par la société OUEST LYONNAIS TRANSACTIONS, commis aucune faute, puisqu'ils étaient engagés à l'égard d'autres acquéreurs.

La société OUEST LYONNAIS TRANSACTIONS a relevé appel de cette décision le 28 mars 2006.

Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, la société OUEST LYONNAIS TRANSACTIONS rappelle que le contrat de mandat de vente oblige le mandant à signer avec tout acquéreur présenté par le mandataire. Elle soutient que la validité du consentement des vendeurs n'était pas subordonnée à un nouvel accord de leur part, puisque la société appelante avait trouvé des acquéreurs au prix même convenu dans le contrat de mandat ; que dès le 12 novembre 2004, Monsieur et Madame X... ont été informés de l'accord des acquéreurs sur la chose et sur le prix, selon les conditions de vente convenus au mandat et la rencontre des volontés entre acquéreurs et vendeurs sur la chose et le prix était dès lors consacrée. La société OUEST LYONNAIS TRANSACTIONS précise qu'à raison de la faute commise par Monsieur et Madame X... dans l'exécution du contrat, elle ne demande pas la rémunération, mais des dommages-intérêts dont le montant correspond au montant de la rémunération, tel que cela est prévu au contrat. La société OUEST LYONNAIS TRANSACTIONS sollicite en conséquence la condamnation de Monsieur et Madame X... à lui verser la somme de 11.872 €, outre intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2004, date de la mise en demeure, ainsi qu'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans leurs écritures en réplique, Monsieur et Madame X... soutiennent que le contrat de mandat non exclusif signé entre les parties avait une portée limitée ; qu'il ne peut en aucun cas être assimilé à une offre de vente dont la seule acceptation par le client aurait pour effet de rendre la vente parfaite ; que le mandat conférait à la société OUEST LYONNAIS TRANSACTIONS le pouvoir d'effectuer des démarches ou des opérations factuelles, se limitant à une mission d'entremise, mais en aucun cas de choisir l'acquéreur à la place des vendeurs, Monsieur et Madame X.... Ces derniers avaient toute latitude pour signer un compromis avec les acquéreurs de leur choix. Ils estiment n'avoir commis aucune faute et n'être redevables d'aucune indemnité à la société OUEST LYONNAIS TRANSACTIONS, dont ils demandent, par confirmation du jugement entrepris, le débouté. Ils sollicitent par contre la condamnation de la société appelante à leur verser une somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'acte sous seing privé intitulé "mandat de vente sans exclusivité" entre Monsieur et Madame X..., mandants, et la société OUEST LYONNAIS TRANSACTIONS, mandataire, énonce :

"De convention expresse et à titre de condition essentielle sans la quelle le mandataire n'aurait pas accepté la présente mission, le mandant :

a) s'engage à signer aux prix, charges et conditions convenues toute promesse de vente ou tout compromis de vente, éventuellement assorti d'une demande de prêt immobilier, avec tout acquéreur présenté par le mandataire...

Cependant en cas de vente réalisée par lui-même ou par un autre cabinet, il s'engage à en informer immédiatement le mandataire en lui notifiant par lettre recommandée avec accusé de réception les noms et adresses de l'acquéreur, du notaire chargé de l'acte authentique et du cabinet éventuellement intervenu. Cette notification mettra fin au mandat...

En cas de non respect des obligations énoncées ci-avant aux paragraphes a, b ou c, il (le mandant) s'engage expressément à verser au mandataire, en vertu des articles 1142 et 1152 du Code civil, une indemnité compensatrice forfaitaire égale au montant de la rémunération prévue au recto..."

Il est établi, en l'espèce, par les pièces régulièrement produites, que la mandataire, la société OUEST LYONNAIS TRANSACTIONS a informé les 12 et 13 novembre 2004 les mandants, Monsieur et Madame X..., de ce qu'elle avait trouvé des acquéreurs en la personne de Monsieur C... et de Madame D... et en les invitant à convenir d'un rendez-vous pour la signature du compromis. Le 15 novembre 2004, la société OUEST LYONNAIS TRANSACTIONS obtenait de Monsieur C... et de Madame D... la signature d'un compromis, aux prix, charges et conditions prévus dans la mandat et par télégramme, puis télécopie des 16 et 17 novembre 2004 en informait Monsieur et Madame X... en les invitant à régulariser ledit compromis.

Dès lors que la transaction projetée avec l'acquéreur présenté par la société mandataire l'était aux prix et conditions prévus dans le mandat, sa réalisation n'était pas subordonnée à un nouvel accord de la part des mandants. Par ailleurs, la transaction dont font état les mandants et qui se serait réalisée avec des tiers par l'intermédiaire d'un autre cabinet n'a fait l'objet d'un compromis qu'à la date du 17 novembre 2004, donc postérieurement à celle à la laquelle la société OUEST LYONNAIS TRANSACTIONS a présenté aux mandants des acquéreurs en la personne de Monsieur C... et de Madame D.... En tout état de cause à la date de cette présentation, la société mandataire n'était pas informée de cette transaction intervenue en dehors de ses soins, laquelle information pouvait seule, en vertu des énonciations de l'acte sous seing privé, mettre un terme au mandat.

Il s'ensuit qu'en ne régularisant pas aux prix et conditions prévues au mandat le compromis de vente avec les acquéreurs présentés par la société mandataire, les mandants, Monsieur et Madame X..., n'ont pas respecté les obligations qu'ils avaient souscrites en vertu du mandat confié par leurs soins à la société OUEST LYONNAIS TRANSACTIONS. Cette dernière qui avait accompli sa mission, a été privée de par leur faute de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre.

Il convient toutefois de réduire l'indemnité que, dans cette hypothèse, l'acte sous seing privé met à la charge des mandants et qui s'analyse en une clause pénale.

La Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer le montant de l'indemnité due par Monsieur et Madame X... à la somme de 5.900 €.

Il est équitable d'allouer à la société OUEST LYONNAIS TRANSACTIONS, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a dû exposer pour assurer sa défense en première instance et en cause d'appel.

DECISION

PAR CES MOTIFS

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2006 par le Tribunal de Grande Instance de LYON ;

Et statuant à nouveau,

Condamne solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la société OUEST LYONNAIS TRANSACTIONS la somme de 5.900 € à titre principal et celle de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne solidairement Monsieur et Madame X... aux dépens de première instance et d'appel et autorise l'avoué de leur adversaire à recouvrer directement contre eux les sommes dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0355
Numéro d'arrêt : 06/02012
Date de la décision : 02/08/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 08 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-08-02;06.02012 ?
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