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29/06/2007 | FRANCE | N°06/05043

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0075, 29 juin 2007, 06/05043


AFFAIRE PRUD'HOMALE Double RAPPORTEUR

R.G : 06 / 05043

X...

C / SA THYSSEN KRUPP MAVILOR

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE du 29 Juin 2006 RG : F05 / 814

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2007
APPELANT :
Monsieur Juan X......... 42350 LA TALAUDIERE

comparant en personne, assisté de Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA THYSSEN KRUPP MAVILOR 24 avenue de la Libération 42152 L HORME

Madame Y... DIT Z..., directrice des ressources

humaines, assistée de Maître LOPEZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIES CONVOQUEES LE : 25 Septembre 200...

AFFAIRE PRUD'HOMALE Double RAPPORTEUR

R.G : 06 / 05043

X...

C / SA THYSSEN KRUPP MAVILOR

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE du 29 Juin 2006 RG : F05 / 814

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JUIN 2007
APPELANT :
Monsieur Juan X......... 42350 LA TALAUDIERE

comparant en personne, assisté de Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SA THYSSEN KRUPP MAVILOR 24 avenue de la Libération 42152 L HORME

Madame Y... DIT Z..., directrice des ressources humaines, assistée de Maître LOPEZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIES CONVOQUEES LE : 25 Septembre 2006
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mai 2007

Présidée par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président magistrat chargée d'instruire l'affaire assistée pendant les débats de Madame Malika CHINOUNE, Greffier a entendu les plaidoiries en présence de Madame Hélène HOMS, Conseiller, les parties ou leur Conseil ne s'y étant pas opposés. Elle en a fait part à la Cour dans son

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Anne-Marie DURAND, Conseiller Madame Hélène HOMS, Conseiller

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 Juin 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Juan X... a été engagé par la société THYSSEN KRUPP MAVILOR en qualité d'ouvrier selon un contrat à durée indéterminé en date du 21 novembre 1986.
En 1989 il devenu technicien et en 1992 technicien responsable du service métallurgie.
Par lettre recommandée du 8 Avril 2005, il a été licencié pour faute grave.
Le 27 juin 2005 Monsieur Juan X... a saisi le Conseil des prud'hommes de Saint-Etienne d'une action en contestation de son licenciement pour obtenir les indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 29 septembre 2006, le Conseil des prud'hommes a débouté Monsieur Juan X... de ses demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 Juillet 2006, Monsieur Juan X... a interjeté appel de cette décision.

******************

Vu les conclusions du 26 mai 2007 maintenues et soutenues à l'audience de Monsieur Juan X... qui demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris-dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et est abusif,-condamner la société THYSSEN KRUPP MAVILOR à lui verser :

-40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, de l'abus de droit et de l'exécution déloyale du contrat,-10 740,33 à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil,-1145,90 euros au titre du salaire du 8 au 22 Avril 2005 et 114,59 euros au titre des congés outre intérêts légaux à compter de la saisine du conseil,-6875,43 euros au titre du préavis outre 687,54 euros de congés payés avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil,-3000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile-condamner la société THYSSEN KRUPP MAVILOR aux dépens ;

Vu les conclusions du 18 Mai 2007 maintenues et soutenues à l'audience de la société THYSSEN KRUPP MAVILOR qui sollicite la confirmation de la décision entreprise et l'allocation d'une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION :

la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
En l'espèce la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : " 1) Le Lundi 4 Avril 2005, votre programmation du logiciel ADCOLE sur 5111 (EEA) a été défectueuse, ce qui a occasionné un arrêt de production de 8 heures. Vous avez admis vous être " trompé ", sans même prendre conscience de la gravité des faits.

2) Le Mardi 5 Avril 2005, le logiciel que vous étiez censé avoir programmé a également présenté des dysfonctionnements qui ont provoqué une importance perte de temps en production lors du démarrage de la nouvelle série.
3) Bien plus et surtout, nos récentes constations ont révélé que vous participiez à une utilisation frauduleuse du badge avec notamment pour but d'échapper au contrôle régulier de vos horaires de travail auquel est pourtant soumis l'ensemble de vos collègues.
Plusieurs types de constats ont en effet pu être faits et les explications que vous avez tenté de donner ont été loin d'être convaincantes, même si d'emblée, vous nous avez indiqué, en début d'entretien, avoir contacté vos collègues Madame B... et Monsieur D... reçus le matin même par la direction.
Ainsi, sur la seule période du 30 Mars au 8 Avril 2005, nous avons constaté que vos pointages ont présenté de nombreuses fois une " étrange " concomitance avec ceux de Madame B..., ou de Monsieur D.... De fait, certains de vos pointages, effectués sur la même badgeuse, apparaissent enregistrés à " quelques seconde près " par rapport à ces personnes : à titre d'exemple, non exhaustifs, nous avons constaté que :
-le 30 mars au matin, vous apparaissez " pointé " à 7h34 minutes 34 secondes ", Monsieur D... à " 7h34 minutes 36 secondes " et Madame B... à " 7h34 minutes 44 secondes ",-ou encore, ce même jour, lors de lapause déjeuner, vous apparaissez pointé *en sortie de pause à " 11h43minutes 51 secondes, Monsieur D... à " 12h40 minutes 53 secondes " et Madame B... à " 11h43 minutes 49 secondes ", *en retour de pause à " 12h40 minutes 36 secondes ", Monsieur D... à 12h40 minutes 48 secondes " et Madame B... à 12h40 minutes 50 secondes ", ce, alors que ces deux personnes ne sont, de fait, revenues à l'entreprise qu'un peu avant 14 heures.

Par ailleurs, vous apparaissiez " pointé " à 7h10 le 8 Avril2005. Vous avez été vu, arrivant sur le parking vers 8h10. Interrogé sur ce point, vous avez soutenu avoir " pointé " à l'heure enregistrée, mais être " retourné chez vous " pour des motifs particulièrement obscurs. Un tel comportement constitue, pour le moins, un " abandon de poste ", que vous avez sciemment caché, à votre hiérarchie, ce qui atteste, de votre part, une véritable attitude frauduleuse.
4) Malgré votre connaissance évidente des procédures, tant au regard d'ailleurs de votre ancienneté que de vos fonctions d'encadrant, il a été porté à votre connaissance que vous contreveniez aux règles en vigueur.
A titre d'exemple non exhaustifs, nous venons de découvrir que :-le 25 Mars 2005, vous vous êtes autorisé à prendre " 1 / 2 RTT ". Or, sur le fond, ces " RTT " n'existent que pour le personnel de production, dont vous admettez vous-même ne pas faire partie. Bien plus, et sur la forme, juste avant de quitter l'entreprise, vous vous êtes contenté d'écrire en e-mail à votre supérieur hiérarchique, qui était absent, pour lui indiquer que " vous preniez1 / 2 RTT patron ". Vous aviez pourtant été déjà santionné pour des faits analogues en février 2003.

-dans le même ordre d'idée, il vient d'être porté à notre connaissance que : *vous n'hésitez pas à signer des listes de foiurnitures en lieu et place de l'un des responsables hiérarchiques de Madame B..., *vous remplissiez vous-même certaines de vos fiches d'anomalie de pointage et ne les faisiez pas systématiquement viser par votre supérieur hiérarchique ou encore, il vous arrivait d'en établir pour madame B..., qui, portant, n'est pas votre subordonnée ".

La société verse aux débats une attestation de Monsieur Christophe E... responsable logistique et les fiches de pointage de Monsieur X..., de Madame B... et de Monsieur D... pour le 30 Mars, les fiches de pointage de Monsieur X... pour le 8 Avril,

Il ressort de ces pièces que Monsieur X... :-le 8 Avril est arrivé à son travail à 8h10 alors que sa fiche de pointage indique une arrivée à 7h10, heure à laquelle Madame B... était présente dans l'entreprise,-que le 30 mars Madame B... et Monsieur D... ont repris le travail après la pause déjeuner vers 14heures alors que leur fiche de pointage indiquait un retour à 12h40, heure à laquelle Monsieur X... a pointé.

Il n'y a pas lieu d'écarter l'attestation de Monsieur Chrispothe E... qui, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., ne constitue pas une preuve que la société THYSSEN KRUPP MAVILOR se fait à elle-même.
Monsieur E... en effet était le supérieure hiérarchique de Monsieur X..., mais il ne représente pas la société THYSSEN KRUPP MAVILOR.D'autre part son témoignage est probant dès lors qu'il relate ce qu'il a personnellemnt vu, entendu, constaté et vérifié.

La société verse également l'attestation de Monsieur Jean D... qui déclare que Madame B... lui a confié plusieurs fois sa carte de pointage ; qu'il se souvient en particulier du 30 mars, du 1er avril et du 5 Avril ; qu'il se souvient également avoir badgé un matin pour Monsieur X... et lui avoir passé son badge le même jour, pour le temps de déjeuner. Ce témoignage qui établit le caractère intentionnel et organisé de la fraude ne peut nion plus être écarté. En effet si Monsieur X... a déposé plainte contre Monsieur D... pour faux témoignage, cette plainte a été classée sans suite.

De plus lors de son audition devant les services de police, Monsieur D... a confirmé ses déclarations écrites et a contesté avoir établi une fausse attestation. En outre, Monsieur X... a fait citer Monsieur D..., en qualité de témoin devant la Cour et Monsieur D... a confirmé, sous la foi du serment, les faits.

Enfin, la société THYSSEN KRUPP MAVILOR produit en cours de délibéré, avec l'autorisation de la Cour et de monsieur D..., la transaction signé avec ce dernier à la suite de son licenciement pour faute grave et de la saisine du Conseil des prud'hommes.
Il en résulte que la société THYSSEN KRUPP MAVILOR n'a pas entendu revenir sur la nature, la qualification et les conséquences de la faute et des sanctions prononcées et a accepté de verser à monsieur D... une indemnité pour réparer le préjudice résultant de la perte de l'emploi en contrepartie de l'abandon par Monsieur D..., qui a admis la réalité des faits, de l'action prud'homale.

En l'état du contenu de cette transaction, des explications de Monsieur D... devant les services de police, Monsieur X... ne peut persister à soutenir que l'indemnité transactionnelle versée à Monsieur D... est le " prix " de son témoignage.

En tout état de cause ce témoignage est corroboré par celui de Monsieur E... est par les fiches de pointage du 30 mars qui font apparaître un pointage de monsieur X... et de monsieur D... ainsi que de madame B... à 7h34, à 11h43 et à 12h40 alors que Monsieur D... (ainsi que Madame B...) ne sont revenus que vers 14h00.
Monsieur X... d'autre part ne peut valablement avancé que le 8 Avril il a dû s'absenter pour raison familiale entre 7h10 et 8h10 sans pouvoir avertir Monsieur E... qui commence à travailler à 8h30.

D'une part il ressort de l'attestation de Monsieur E... que ce dernier était présent dans l'entreprise dès 6h55.D'autre part l'éventuelle absence de Monsieur E... ne le dispensait pas de faire saisir sa propre absence par Monsieur E..., au retour de celui-ci, dans une fiche de traitement des événements exceptionnels comme le prévoit la procédure de bdgeage en vigueur dans l'entreprise.

Enfin un employeur est en droit de sanctionner différemment d'autre salariés qui ont fraudé sur le pointage en constatant que cette fraude était plus limitée (entre 12 / 14h) et n'était pas organisée avec d'autres collègues et de tenir compte pour choisir la sanction, du repentir exprimé par les salariés qui ont reconnu leur faute.

La société THYSSEN KRUPP MAVILOR par ailleurs verse aux débats un mail envoyé par Monsieur E... le 25 mars à 14h28 l'avisant que son " audit PO3 de la ligne étant fini, il prend la 1 / 2 RTT patron ".

Monsieur X... ne conteste pas ce fait et explique que le bénéfice de ce congé était légitime. Pour autant il ne conteste pas qu'il ne faisait pas partie du personnel de production. Or il ressort de la note de service du 11 Avril 2005 que le 25 mars 2005 était affecté en journée de RTT pour le personnel de production (2x8, 3x8 et journée).
D'autre part il ne donne aucune explication sur son droit de décider la prise d'un congé sans en référer au préalable à sa hiérarchie.

La société THYSSEN KRUPP MAVILOR verse également aux débats des fiches d'anomalies de pointage établis par Monsieur X... pour lui-même sans les faire viser par son supérieur hiérarchique ou pour Madame B... dont il n'était pas le supérieur hiérarchique ce qui était contraire à la procédure en vigueur dans l'entreprise et également versée aux débats.

L'ensemble de ces faits constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien de Monsieur X... dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Le licenciement de Monsieur X... repose donc sur une faute grave sans besoin d'examiner le surplus des griefs invoqués.
La décision du Conseil des prud'hommes sera en conséquence confirmée.

En application des articles 636 et 700 du nouveau code de procédure civile Monsieur X... partie perdante, doit supporter les dépens et garder à sa charge les frais non répétibles qu'il a crû devoir exposer.

Des considérations d'équité conduisent à le dispenser de participer aux frais non répétibles que l'employeur a été contraint d'exposer pour se défendre en justice.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision entreprise,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
Condamne Monsieur X... Juan aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. CHINOUNEE. PANTHOU-RENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : 06/05043
Date de la décision : 29/06/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 29 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-06-29;06.05043 ?
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