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28/06/2007 | FRANCE | N°05/05905

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 28 juin 2007, 05/05905


ARRÊT DU 28 Juin 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 18 juillet 2005-No rôle : 2003J4089

No R. G. : 05 / 05905

Nature du recours : Appel
APPELANTES :
La Compagnie GAN EUROCOURTAGE, SA 4-6, Avenue d'Alsace 92033 LA DÉFENSE CEDEX

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour,
assistée de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON

Société GUIGARD ET ASSOCIES SA venant aux droits, par

suite de fusion absorption de la société GUIGARD DÉMÉNAGEMENTS SA et de la société GATF SARL 2 Rue d'A...

ARRÊT DU 28 Juin 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 18 juillet 2005-No rôle : 2003J4089

No R. G. : 05 / 05905

Nature du recours : Appel
APPELANTES :
La Compagnie GAN EUROCOURTAGE, SA 4-6, Avenue d'Alsace 92033 LA DÉFENSE CEDEX

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour,
assistée de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON

Société GUIGARD ET ASSOCIES SA venant aux droits, par suite de fusion absorption de la société GUIGARD DÉMÉNAGEMENTS SA et de la société GATF SARL 2 Rue d'Alsace 69800 ST PRIEST

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Maître Bernard LEGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Sabrina BOUSSOUR, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Société MÉDITERRANÉENNE DE LOGISTIQUE ET TRANSPORT 177, route Nationale de Saint Louis 13014 MARSEILLE

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Maître Jean-Louis COUTANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Compagnie AXA FRANCE IARD 26, rue Drouot 75009 PARIS

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Maître Jean-Louis COUTANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société GUIGARD ET ASSOCIES SA venant aux droits par fusion absorption de la société GUIGARD DÉMÉNAGEMENTS SA et de la société GATF SARL 2, rue d'Alsace 69800 ST PRIEST

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Maître Bernard LEGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Sabrina BOUSSOUR, avocat au barreau de LYON
Maître Jean-Michel B..., mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur de la Société NEOTRANS ... 38200 VIENNE

non représenté
Instruction clôturée le 27 Avril 2007
Audience publique du 31 Mai 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Laurence FLISE, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DÉBATS : à l'audience publique du 31 mai 2007 sur le rapport de Madame Christine DEVALETTE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRÊT : CONTRADICTOIRE à l'égard de la compagnie GAN EUROCOURTAGE SA, la société GUIGARD ET ASSOCIES (venant aux droits de la société GUIGARD DÉMÉNAGEMENTS SA et de la société GATF SARL), la société MÉDITERRANÉENNE DE LOGISTIQUE ET TRANSPORT, la compagnie AXA FRANCE IARD sauf à l'égard de Maître B...
Prononcé publiquement le 28 juin 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
La société SOLY IMPORT a chargé la société MÉDITERRANÉENNE DE LOGISTIQUE ET DE TRANSPORTS, ci-après MLT, d'effectuer le transport depuis l'Italie de deux lots de 8 et 14 palettes de bananes. Deux lettres de voiture ont été émises à cette occasion. Pour effectuer ce transport, la société MLT a affrété la société NEOTRANS qui devait charger le 24 avril 2003 pour effectuer la livraison à LYON le 25 avril 2003 à 7 heures. Sur présentation refusée le 24 avril 2003 dans l'après-midi par la société destinataire, la société NEOTRANS a dirigé la marchandise pour stockage et livraison le lendemain chez et par les transports GATF à Saint-Priest. Une troisième lettre de voiture a été émise le 25 avril 2005 par la société GATF.

Le lendemain, lors de la livraison, la société destinataire SOLY IMPORT a constaté que la marchandise était avariée et a diligenté une expertise contradictoire qui a déterminé que la température de transport des bananes n'était pas conforme aux prescriptions et que l'intégralité de la marchandise était non commercialisable.
La société MLT a indemnisé son client et a assigné avec son assureur, la société AXA FRANCE IARD, par exploit en date des 8 et 9 décembre 2003 les sociétés NEOTRANS et GATF en responsabilité, la première sur le fondement de l'article L132-4 du Code de Commerce et de l'article 34 de la CMR, la seconde sur le fondement de l'article L133-1 du Code de Commerce et en remboursement, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, des indemnités versées par l'assureur (15 938 €) ou par l'assurée (3 160,67 €) au titre de la franchise.
Par assignation en date du 9 février 2004, la société NEOTRANS a appelé en garantie la société GATF qui, par exploit en date du 28 mai 2004, a elle-même appelé en garantie la Compagnie GAN EUROCOURTAGE.
Par jugement du 18 juillet 2005, le Tribunal de Commerce de LYON :-a joint toutes les procédures,-a constaté que la société NEOTRANS avait engagé sa responsabilité de commissionnaire et qu'elle était placée en liquidation judiciaire depuis le 11 mai 2004,-a constaté que la société GATF avait engagé sa responsabilité de voiturier,-a condamné la société GATF à payer : • la somme de 15 938 € à la société AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de la société MLT, • la somme de 3 160,67 € à la société MLT, outre intérêts capitalisés, et 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,-a condamné la société GAN EUROCOURTAGE à garantir la société GATF de ces condamnations.

Par déclaration du 31 août 2005, la société GAN EUROCOURTAGE a interjeté appel du jugement contre la société AXA FRANCE IARD, la société MLT et la société GATF aux droits de laquelle vient désormais la société GUIGARD, déjà présente en première instance sans autre indication.
Par déclaration du 6 juin 2006, la société GUIGARD ET ASSOCIES venant aux droits de la société GATF a interjeté appel contre Maître B..., mandataire liquidateur de la société NEOTRANS mais malgré l'injonction du 15 février 2007, n'a pas assigné ce dernier qui est non comparant.
****************

Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 20 avril 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, la société GAN EUROCOURTAGE, assureur de la société GATF et appelante, demande la réformation du jugement en ce qu'il a retenu sa garantie.

Elle demande que la société GUIGARD, venant aux droits de la société GATF, ou tout autre contestant soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, si cette garantie était acquise, elle demande qu'elle soit réduite, selon un plafond de 152 449 € par sinistre et avec application d'une franchise de 10 % du sinistre avec un minimum de 762 € et un maximum de 2 286 €.

S'en rapportant sur la responsabilité de la société GATF, elle soutient qu'aux termes de la police " responsabilité civile ", souscrite par celle-ci, sa garantie ne couvre pas les dommages subis par les marchandises détenues par son assuré en qualité de transporteur, ni les dommages subis par les marchandises détenues en tant qu'entrepositaire dès lors que ces dommages ne résultent pas d'une manipulation, d'un effondrement du système de stockage, du bâtiment ou d'une pile de palettes. Subsidiairement, elle demande l'application du plafond et de la franchise contractuels.

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Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 18 avril 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, la société GUIGARD et ASSOCIES, ci-après GUIGARD, venant aux droits de la société GATF, par suite de fusion absorption, demande la réformation du jugement et sa mise hors de cause par application du droit national et du contrat type général, en raison de la faute des donneurs d'ordre.

Elle sollicite le rejet des prétentions de la société MLT et de la Compagnie AXA et à titre subsidiaire, l'application de la garantie de GAN EUROCOURTAGE.
Elle demande une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que dans le cadre de la dernière lettre de voiture nationale du 25 avril 2003, entre ses entrepôts et le siège de la société SOLY IMPORT qui ne comporte aucune mention dans la case " transport sous température dirigée " ni aucune annexe sur ce point, elle s'exonère de la responsabilité mise à sa charge par l'article L133-1 du Code de Commerce, en raison de la faute commise par la société NEOTRANS qui ne l'a pas informée de l'obligation de maintenir le chargement à une température de 13 % et non dans des frigorifiques à 3 o. Elle précise qu'aucune CMR ne lui a été transmise, que la société NEOTRANS l'a livrée dans sa zone réfrigérée, que la mention de 14 o figurant sur les cartons d'emballages ne pouvait être vue en raison d'un film plastique noir, qu'enfin la confirmation d'affrètement ne lui a été adressée que 4 heures après la livraison dans ses entrepôts et à une heure de fermeture de ses bureaux.
Concernant la garantie de GAN EUROCOURTAGE, elle considère que celle-ci doit s'appliquer dans la mesure où l'avarie est survenue dans le cadre d'opérations antérieures au transport.
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Aux termes de leurs dernières écritures, déposées le 22 décembre 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, la société MLT et la compagnie AXA FRANCE IARD demandent la confirmation du jugement sur la condamnation de la société GATF, désormais GUIGARD, à les indemniser.

Elles s'en rapportent sur la garantie de la société GAN EUROCOURTAGE mais, si celle-ci devait être retenue, demandent que cette compagnie d'assurance soit condamnée solidairement avec son assurée à leur égard dans le cadre de l'action directe.
Elles demandent la condamnation des succombants à leur verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Concernant la responsabilité de la société GATF, elles considèrent que celle-ci est incontestablement engagée dès lors que les avaries sont survenues au cours de la phase de transport final, en raison d'un stockage à température non conforme, température qu'elle ne pouvait ignorer comme figurant sur la confirmation d'affrètement et sur les colis.
Sur la garantie de la compagnie EUROCOURTAGE, elles s'en rapportent sur cette garantie mais notent que le Tribunal de Commerce a omis de se prononcer sur leur action directe si cette garantie devait être confirmée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L132-5, le commissionnaire est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure.
Aux termes de l'article L133-1 du Code de Commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter hors les cas de force majeure, ou des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de ces objets ou de la force majeure.
En l'espèce, après le transport des bananes effectué dans le cadre de la CMR par la société NEOTRANS comme voiturier, cette même société est devenue sous-commissionnaire de la société MLT du transport de ces marchandises entre MIONS et LYON selon lettre de voiture nationale dans laquelle la société GATF est voiturier et la société SOLY IMPORT, destinataire.
La société MLT et son assureur AXA FRANCE IARD qui ont indemnisé la société SOLY IMPORT de l'avarie des marchandises immédiatement constatée à la livraison, pour un montant respectif, chiffré après expertise et non contesté de 3 160,67 € et 15 938 €, sont en droit de demander à être garanties de ces versements par la société GATF, qui n'oppose ni la force majeure ni le vice affectant les marchandises transportées pour s'exonérer de sa responsabilité en tant que voiturier et entrepositaire, l'opération de stockage au cours de laquelle est survenue, selon le rapport d'expertise, l'avarie de la marchandise en raison d'une température trop basse, constituant l'accessoire du contrat de transport.
La société GATF, qui a réceptionné les marchandises sans réserves et qui en connaissait la nature, ne justifie pas non plus d'une faute du commissionnaire ou sous-commissionnaire pour défaut d'indication des températures d'entreposage des produits, dans la mesure où même si ces prescriptions ne figuraient pas sur la lettre de voiture, elles étaient mentionnées sur la CMR qui était annexée à la lettre de voiture sur laquelle ont été émises les réserves de la société SOLY IMPORT, sur les colis eux-même qu'il lui appartenait d'examiner et sur la confirmation d'affrètement adressée dans les heures qui ont suivi le dépôt des marchandises, ses propres horaires d'ouverture des bureaux ne pouvant, à cet égard, être opposés au donneur d'ordre.
Le jugement qui a condamné la société GATF, aux droits de laquelle vient désormais la société GUIGARD, à verser ces sommes doit être confirmé y compris sur la condamnation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qu'il n'y a pas lieu d'augmenter.
Le jugement doit être en revanche infirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE sur les condamnations prononcées contre la société GATF alors que, dans le cadre de la police facultative que celle-ci a souscrite en qualité d'entrepositaire de marchandises, aucun des événements accidentels garantis de manière limitative ne correspond, comme dans le cas d'espèce, à un problème d'adéquation des conditions de stockage avec la nature des marchandises.
La société GATF doit être déboutée de sa demande de garantie et les demandes en paiement solidaire de la société SLT et d'AXA FRANCE IARD au titre de leur action directe contre l'assureur du voiturier, sur lesquelles le jugement n'a pas statué, doivent être rejetées.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Constate que Maître B...ès qualités n'a pas été assigné ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a retenu la garantie de la société GAN EUROCOURTAGE au profit de la société GATF ;
Et statuant à nouveau sur ce chef de demande :
Déboute la société GUIGARD et ASSOCIÉS, venant aux droits de la société GATF, et les sociétés MÉDITERRANÉENNE DE LOGISTIQUE ET DE TRANSPORTS et la Compagnie AXA FRANCE IARD de leurs demandes à l'encontre de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne la société GUIGARD et associés aux dépens d'appel, avec distraction au profit des SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, et BRONDEL TUDELA, avoués.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/05905
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Perte ou avarie - / JDF

Aux termes de l'article L 132-5 du code de commerce, le commissionnaire est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture ou force majeure. Aux termes de l'article L 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter hors les cas de force majeure, ou des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de ces objets ou de la force majeure. En l'espèce, une avarie est intervenue sur la marchandise, au cours de l'opération de stockage, en raison d'une température trop basse. Le voiturier et entrepositaire, qui n'oppose ni la force majeure ni le vice affectant la marchandise transportée, engage alors sa responsabilité. L'opération de stockage constitue en effet l'accessoire du contrat de transport. Le voiturier, qui a réceptionné les marchandises sans réserves et qui en connaissait la nature, ne peut pas justifier d'une faute du commissionnaire ou du sous-commissionnaire pour défaut d'indication des températures d'entreposage des produits, dans la mesure où même si ces prescriptions ne figuraient pas sur la lettre de voiture, elles étaient mentionnées sur la CMR qui était annexée à la lettre de voiture


Références :

article L. 132-5 du code de commerce

article L. 133-1 du code de commerce

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 18 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-06-28;05.05905 ?
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