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28/06/2007 | FRANCE | N°05/01990

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0355, 28 juin 2007, 05/01990


R.G : 05 / 01990

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 15 décembre 2004

ch no 1

RG No2002 / 3299

X...
X...
X...

C /

Sa ASTEN
Sa RMF

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 JUIN 2007

APPELANTS :

Madame Yvette X... épouse Y...
...
69390 VOURLES

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY
avoués à la Cour

assistée de Me ROCHE
avocat au barreau de LYON

Monsieur Albert X...
...
69390 VOURLES

représenté par

la SCP JUNILLON-WICKY
avoués à la Cour

assisté de Me ROCHE
avocat au barreau de LYON

Madame Simone X... épouse A...
...
69390 VOURLES

représentée par la SCP JUNILLO...

R.G : 05 / 01990

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 15 décembre 2004

ch no 1

RG No2002 / 3299

X...
X...
X...

C /

Sa ASTEN
Sa RMF

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 28 JUIN 2007

APPELANTS :

Madame Yvette X... épouse Y...
...
69390 VOURLES

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY
avoués à la Cour

assistée de Me ROCHE
avocat au barreau de LYON

Monsieur Albert X...
...
69390 VOURLES

représenté par la SCP JUNILLON-WICKY
avoués à la Cour

assisté de Me ROCHE
avocat au barreau de LYON

Madame Simone X... épouse A...
...
69390 VOURLES

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY
avoués à la Cour

assistée de Me ROCHE
avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Sa ASTEN
66, rue Jean-Jacques Rousseau
94200 IVRY-SUR-SEINE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET
avoués à la Cour

assistée de Me DUFLOT
avocat au barreau de LYON

Sa RMF
Zone Industrielle du Mariage
69330 PUSIGNAN

INTERVENANTE FORCEE

DEFAILLANTE

L'instruction a été clôturée le 20 Mars 2007

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 16 Mai 2007

L'affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2007 puis prorogée au 28 Juin 2007 les avoués dûment avisés,
conformément à l'article 450 dernier alinéa du NCPC.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur VOUAUX-MASSEL,
Conseiller : Monsieur ROUX,
Conseiller : Madame BIOT

Greffier : Madame JANKOV pendant les débats uniquement.

A l'audience Monsieur ROUX a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.

ARRET : réputé contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile,

signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Les faits à l'origine du litige, le déroulement de la procédure et les prétentions des parties ont été exposés dans un précédent arrêt en date du 15 juin 2006 auquel il convient de se référer.

La Société RMF assignée en intervention forcée n'a pas constitué avoué.

Les consorts X... appelants qui revendiquent l'assiette d'une servitude légale de passage sur le fonds de la Société ASTEN soutiennent que le droit de passage s'exerce depuis plus de trente ans et que l'action en indemnité est prescrite en application de l'article 685 alinéa 2 du Code Civil.

A titre subsidiaire ils demandent une réduction de l'indemnité fixée par le Tribunal en raison de l'absence de préjudice subi par la Société ASTEN.

Concernant le coût des travaux, elle soutient que ces travaux ont été rendus nécessaires par la faute de la Société ASTEN qui a obstrué le passage. Elle demande que cette société soit condamnée à réaliser les travaux préconisés par l'expert à ses seuls frais.A titre subsidiaire elle demande la condamnation de la Société ASTEN au paiement de dommages et intérêts pour troubles de voisinage et d'ordonner la compensation de ces dommages et intérêts avec le coût des travaux.

En tout état de cause elle sollicite 4. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La Société ASTEN conclut au rejet de la revendication du droit de passage des consorts X... dès lors que ce droit nécessite au préalable la délimitation du domaine public communal qui ne relève pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

A titre subsidiaire elle conclut à la confirmation de la décision sauf à ce que le coût des travaux soit 11. 241 euros soit réévalué en fonction de la variation de l'indice de la construction.

Elle sollicite 3. 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

DISCUSSION

Le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile.

Attendu qu'il est constant que le fonds des consorts X... est enclavé et bénéficie d'une servitude légale de passage sur le fonds de la Société ASTEN ;

Attendu que d'après le rapport d'expertise l'accès à la voie publique doit traverser un espace engazonné porté au cadastre au compte de la Société RMF et non classé dans la dominialité publique qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées au débat, et notamment du plan cadastral de 1825, du cadastre rénové, et des attestations de C...Christian, Y...Yvette, X... Albert et Simone A...qu'un passage a toujours existé et a été utilisé le long d'un mur de pierres situé entre les parcelles 192 et 194, permettant de relier la parcelle AS 44 des consorts X... à la rue du Pont à Lunette ; qu'il s'ensuit qu'en application de l'article 685 alinéa 2 l'action en indemnité fondée sur l'article 682 du Code Civil est prescrite ;

Attendu que le passage devra être rétabli selon l'option A retenue par l'expert et la sous-option A2 soit en longeant une haie dans le sens Est-Ouest puis en déviant vers le Sud pour éviter d'empiéter sur le parking ;

Attendu que la nécessité de créer un nouveau passage résulte du seul fait de la Société ASTEN qui a clos sa parcelle au mépris de la servitude de passage bénéficiant au fonds des consorts X... ; qu'il s'ensuit que le coût des travaux d'aménagement d'un nouveau passage devra rester à sa charge ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée la demande des consorts X... en fixation de l'assiette du passage et homologué le rapport d'expertise de Monsieur D...,

Dit que le droit de passage des consorts X... s'exercera suivant l'option A, sous option A2 retenue par l'expert,

Déclare prescrite l'action en indemnité dirigée contre les consorts X...,

Dit que les travaux d'aménagement resteront à la charge de la Société ASTEN,

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la Société ASTEN aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle JUNILLON-WICKY, Société d'avoués.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0355
Numéro d'arrêt : 05/01990
Date de la décision : 28/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 15 décembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-06-28;05.01990 ?
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