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19/06/2007 | FRANCE | N°06/07352

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 19 juin 2007, 06/07352


COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION B

ORDONNANCE DU 19 Juin 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 08 novembre 2006 -No rôle : 2005RJ1053

No R.G. : 06/07352
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
Défenderesse à l'incidentSociété ERMAP SARL, représentée par son gérant Monsieur Joël X...4, rue des Emeraudes38280 VILLETTE D'ANTHON
représentée par Maître André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Maître Jean-Luc DURAND, avocat au barreau de LYON

INTIME :
Demandeur à

l'incidentMaître Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HUBERT AUGRIS32 Rue Molière69454 LYON CEDEX ...

COUR D'APPEL DE LYONTroisième Chambre Civile SECTION B

ORDONNANCE DU 19 Juin 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 08 novembre 2006 -No rôle : 2005RJ1053

No R.G. : 06/07352
Nature du recours : Appel

APPELANTE :
Défenderesse à l'incidentSociété ERMAP SARL, représentée par son gérant Monsieur Joël X...4, rue des Emeraudes38280 VILLETTE D'ANTHON
représentée par Maître André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Maître Jean-Luc DURAND, avocat au barreau de LYON

INTIME :
Demandeur à l'incidentMaître Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HUBERT AUGRIS32 Rue Molière69454 LYON CEDEX O6
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la SELARL SEIGLE PATRICIA AVOCAT ET ASSOCIE, avocats au barreau de LYON

A l'audience de cabinet tenue 12 juin 2007 par Madame Christine DEVALETTE, Conseiller chargé de la mise en état à la 3ème chambre commerciale (section B) de la Cour d'Appel de LYON, assistée de Madame Joëlle POITOUX, Greffier, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro 06/7352, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 19 juin 2007.
Par acte sous seing privé du 2 mai 2005, la SARL HUBERT AUGRIS a vendu à la société ERMAP un fonds de commerce de fabrication de moules pour l'injection plastique.
Par jugement du 22 novembre 2005, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL HUBERT AUGRIS et nommé Maître Z... en qualité de liquidateur.
Le 6 décembre 2005, Maître Z..., ès qualités a adressé à la société ERMAP l'avis d'avoir à déclarer ses créances.
Le 17 janvier 2006, la société ERMAP a déclaré :
- une créance à titre super privilégié de 11 366,92 € au titre du solde de congés payés et de charges patronales sur salaires d'avril 2005, créance ramenée à 8 593,64 € par lettre du 8 mars 2006 et qui n'est pas en cause dans la présente instance,
- une créance de 17 200 € (15 600 € + 1 600 €) au titre du coût des reprises sur le moule GAMBRO.
Par lettre du 8 mars 2006, la société ERMAP a joint les documents justifiant de la nature et de l'importance des reprises.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2006, Maître Z..., ès qualités a écrit à la société ERMAP en rappelant les dispositions de l'article L622-27 du Code de commerce :
- pour contester la créance au titre du solde de congés payés et charges s'agissant de sa nature (chirographaire et non privilégié),
- pour contester la créance au titre du coût des reprises sur le moule GAMBRO sur son montant (1 600 € au lieu de 17 200 €).
Par un second courrier du 31 août 2006, Maître Z... a informé la société ERMAP que faute de fournir les détails sur les opérations de retouches du moule, il proposerait le rejet de la créance pour 15 600 €.
La contestation de la créance déclarée au titre des travaux reprises n'a fait l'objet d'aucune réponse dans le délai de 30 jours rappelé dans cette lettre.
Par ordonnance du 8 novembre 2006, le juge commissaire a admis à titre chirographaire la créance déclarée par la société ERMAP au titre des reprises sur le moule GAMBRO pour la somme de 1 600 € et a rejeté la créance de 15 600 €.
Par déclaration du 22 novembre 2006, la société ERMAP a interjeté appel de cette seule ordonnance.****************

Par conclusions d'incident déposées le 11 mai et 8 juin 2007, Maître Z... ès qualités, a saisi le Conseiller de la mise en état afin que soit déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société ERMAP contre l'ordonnance du juge commissaire du 8 novembre 2006.
Au visa des articles L622-27 et L624-3 du Code de commerce, il considère que faute de réponse de la société ERMAP dans le délai légal à ses courriers de contestations, l'ordonnance du juge commissaire qui confirme sa proposition, n'est susceptible d'aucun recours.
Maître Z..., ès qualités, demande la condamnation de la société ERMAP à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

****************

Par conclusions d'incident du 7 juin 2007, la société ERMAP, qui avait conclu au fond en réformation de l'ordonnance du juge commissaire, demande le rejet de l'incident sur la recevabilité de son appel et la condamnation de Maître Z..., ès qualités, à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle observe tout d'abord que Maître Z..., ès qualités, a curieusement scindé sa déclaration de créance en deux (1 600 € et 15 600 €) qui a donné lieu à deux lettres distinctes:
- la première du 24 mars 2006, pour la somme de 1 600 €, contestée mais présentée pour admission au juge commissaire,
- la deuxième du 31 août 2006, d'un contenu imprécis se contentant de qualifier la demande de "très élevée" et sollicitant la production de pièces complémentaires, déjà produites depuis le 8 mars 2006, de sorte qu'elle n'avait pas à répondre dans le délai de 30 jours.
La société ERMAP considère que Maître Z... ne peut, par ces artifices, exciper de l'article L622-27 du Code de commerce.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 911 du Nouveau Code de procédure civile, le Conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Aux termes de l'article L622-27 du Code de commerce, s'il y a contestation sur tout ou partie de la créance autre que sociale, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'incitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire et l'appel en réformation d'une ordonnance du juge commissaire reprenant cette proposition est irrecevable comme formé contre une décision insusceptible de recours en application de l'article L624-3 du même code.
En l'espèce, et sans que la ventilation entre les deux créances opérée par le liquidateur sur la base de la propre déclaration de la société ERMAP ait une quelconque incidence sur la régularité de la procédure de vérification des créances, il est établi que par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2006, retirée le 6 septembre 2006, Maître Z..., ès qualités, a bien contesté le montant élevé de la créance réclamée au titre des opérations de retouches du moule GAMBRO et notamment le nombre d'heures d'intervention(312 heures et non 312 € comme mentionné par erreur sur la lettre).
Même si Maître Z... a réclamé, dans le délai de 30 jours de l'article L622-27 du Code de commerce dont les dispositions ont été rappelées dans cette lettre, des justificatifs complémentaires, sous peine de proposition de rejet total de la créance, il est constant que la société ERMAP n'a pas répondu à cette contestation dans le délai fixé, ni produit de nouvelles pièces ou même contesté la pertinence d'une telle demande.
Dans ces conditions, l'ordonnance du juge commissaire, qui a suivi la proposition de rejet de la créance de 15 600 € et d'admission de la créance de 1 600 € à titre chirographaire formulée par le mandataire liquidateur, est devenue définitive comme insusceptible de recours.
L'appel en réformation interjeté contre cette ordonnance doit être en conséquence déclaré irrecevable.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état ;
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par la société ERMAP contre l'ordonnance du juge commissaire en date du 8 novembre 2006 ;
Déboutons les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Condamnons la société ERMAP aux dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/07352
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Montant - / JDF

Aux termes de l'article 911 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Aux termes de l'article L. 622-27 du code de commerce, s'il y a contestation sur tout ou partie de la créance autre que sociale, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'incitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ulté- rieure de la proposition du mandataire judiciaire et l'appel en réformation d'une ordonnance du juge commissaire reprenant cette proposition est irrecevable comme formé contre une décision insusceptible de recours en application de l'article L. 624-3 du même code. En l'espèce, le mandataire judiciaire qui contestait le montant élevé de la créance a demandé à la société créancière des justificatifs complémentaires du en vertu de l'article susvisé sous peine de rejet total de la créance ; celle-ci n'ayant pas répondu dans le délai fixé, ni produit de nouvelles pièces ou même contesté la pertinence d'une telle demande, l'ordonnance du juge commissaire qui a suivi la proposition de rejet de la créance et d'admission de la créance à titre chirographaire pour un montant plus faible du mandataire liquidateur est devenue définitive comme insusceptible de recours


Références :

Articles L. 622-27 et article L. 624-3 du code de commerce

Article 911 du nouveau code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 08 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-06-19;06.07352 ?
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