La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2007 | FRANCE | N°06/05068

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0054, 24 avril 2007, 06/05068


R. G : 06 / 05068

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON JAF RG : 2003 / 11628 du 29 juin 2006

X...

C /
Z...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Section B
ARRET DU 24 Avril 2007
APPELANT :
Monsieur Amor X... ...69008 LYON

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me BIOT CROZET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Madame Dalila Z... épouse X... ...69007 LYON 07

représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me AIZAC (9), avocat au ba

rreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 23098 du 18 / 09 / 2006 accordée par le bureau d'aid...

R. G : 06 / 05068

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON JAF RG : 2003 / 11628 du 29 juin 2006

X...

C /
Z...
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Section B
ARRET DU 24 Avril 2007
APPELANT :
Monsieur Amor X... ...69008 LYON

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me BIOT CROZET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Madame Dalila Z... épouse X... ...69007 LYON 07

représentée par Me DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me AIZAC (9), avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 23098 du 18 / 09 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Instruction clôturée le 12 Février 2007
Audience de plaidoiries du 27 Février 2007

LA DEUXIÈME CHAMBRE, section B, de la COUR D'APPEL DE LYON, composée de Michel BUSSIÈRE, président de chambre, Catherine FARINELLI, conseillère, et Aude LEFEBVRE, conseillère, chargée du rapport à l'audience et pendant la délibération, qui a tenu seule l'audience (sans opposition des avocats dûment avisés) et en a rendu compte à la cour lors de la délibération, magistrats ayant participé à la délibération, en présence, lors des débats tenus en audience non publique, de Monique CARRON, greffière, a rendu l'arrêt contradictoire suivant :

LA COUR
Attendu que par jugement daté du 29 juin 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a statué en ces termes :-vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 2 février 2004, autorisant les époux à résider séparément,-déboute Dalila Z... de sa demande tendant à voir constater l'irrecevabilité de l'assignation en divorce de Amor X...,-prononce le divorce des parties en application de l'article 237 du Code civil avec toutes les conséquences légales,-constate que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur,-organise le droit de visite et d'hébergement du père,-fixe à la somme de 225 € le montant de la pension alimentaire mensuelle due par le père à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants (soit 75 € par mois et par enfant) avec indexation,-condamne Amor X... à payer à Dalila Z... une rente viagère de 232 € par mois à titre de prestation compensatoire,-autorise l'épouse à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce,-condamne Amor X... aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

Que par déclaration enregistrée au greffe le 25 juillet 2006, Amor X... a interjeté appel de ladite décision ;

Que par déclaration enregistrée au greffe le 23 août 2006, Dalila Z... a constitué avoué ;
Que par dernières conclusions signifiées et déposées au greffe le 9 novembre 2006, Amor X... demande de :-réformer le jugement,-supprimer la pension alimentaire mise à sa charge, * à compter du 1er juillet 2005 pour Hanan, * à compter du 1er septembre 2004 pour Ramzi * à compter du 1er septembre 2005 pour Montasser,-débouter Dalila Z... de sa demande de prestation compensatoire-la débouter de sa demande tendant à être autorisée à faire usage du nom marital,-la débouter de l'ensemble de ses demandes,-la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet, avoués, sur leur affirmation de droit ;

Que par dernières conclusions signifiées et déposées au greffe le 2 janvier 2007, Dalila Z... demande de :-confirmer le jugement sauf à supprimer la pension alimentaire de 75 € due pour Ramzi pour l'avenir,-condamner la partie adverse aux entiers dépens recouvrés par Me de Fourcroy

suivant les règles applicables à l'aide juridictionnelle ;
Que l'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2007 ;
Qu'il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, et de leurs moyens et prétentions ;
SUR CE,
Attendu que Amor X... et Dalila Z... ont contracté mariage le 31 décembre 1982 par devant l'officier de l'état civil de Lyon 3ème, sans contrat de mariage ;
Que trois enfants sont issus de cette union :-Hanan le 19 avril 1982,-Ramzi, le 4 février 1986,-Montasser, le 5 février 1987

Que selon ordonnance de non-conciliation du 2 février 2004, les époux ont été autorisés à résider séparément et que Amor X... a fait assigner son conjoint en divorce le 18 janvier 2005 ;
Que devant la cour seuls sont discutés le principe et le montant de la pension alimentaire, la prestation compensatoire et l'usage du nom marital par l'épouse ;
Sur la pension alimentaire :
Attendu que la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation des enfants est fixée en fonction des facultés contributives respectives des parents et des besoins des enfants et qu'elle doit tendre à assurer à ces derniers l'éducation et les conditions de vie dont ils auraient bénéficié sans le divorce des parents ; qu'elle cesse d'être due lorsque l'enfant n'est plus à charge ;
Qu'en l'espèce, Hanan est étudiante en licence de chimie et doit percevoir une bourse d'études ; que Montasser est en contrat d'apprentissage et perçoit un salaire mensuel de 499, 34 € par mois ; que Ramzi après avoir préparé un BTS en alternance, avec un salaire de 637 € par mois vient d'être embauché ; que Ramzi n'est plus à charge depuis le 1er septembre 2006 ;
Que Dalila Z... est invalide et a perçu (pension et FSI.) des revenus mensuels de 588, 02 € en 2004 et de 610, 58 € en 2006 ; que la pension de retraite de Dalila Z..., calculée avec prise d'effet au 1er septembre 2007 s'élèvera à 587, 35 € ; que l'épouse n'a plus droit aux allocations familiales depuis le mois de février 2006 ; qu'elle doit faire face à un loyer avec charges de 661 € ; que l'APL qui s'élevait début 2006 à 359, 77 € n'est plus que de 302, 86 € depuis le mois de février 2007 ; que les enfants ne sont plus couverts par la mutuelle de leur père depuis le mois de novembre 2006 ; que Dalila Z... justifie de ses charges courantes auxquelles s'est ajouté en 2005-2006 le coût du permis de conduire d'un des enfants ;
Que Amor X... est tourneur de profession ; qu'en 2004 il a perçu un salaire mensuel moyen de 1656 € et en 2005 de 1819 € ; qu'il a été opéré du coude au mois de mai 2006 et que la reprise du travail est compromise ; qu'il perçoit des indemnités journalières de 33, 11 € par jour soit 99 3, 28 € par mois plus une prime d'ancienneté de 83, 72 € ; qu'il a dû demander une aide auprès de la municipalité ; qu'il déclare cesser son activité salariée le 30 mars 2007, que sa pension de retraite sera alors de 727, 24 €, le montant de sa retraite complémentaire n'étant pas connu ; que son loyer s'élève à 213, 50 € ;
Que compte tenu des facultés contributives de chacun des parents et de la situation des enfants, il convient de confirmer le montant de la contribution du père à 225 €, soit 75 € par mois et par enfant et, à compter du 1er septembre 2006, de la ramener à 150 €, la pension alimentaire n'étant plus due pour Ramzi à compter de cette date ;
Sur la prestation compensatoire :
Attendu qu'en application de l'article 270 ancien du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, le disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux ;
Qu'il n'est pas établi que les époux possèdent des biens immobiliers ou des revenus autres que ceux rappelés ci-dessus ;
Que la situation respective des époux et leur évolution dans un proche avenir ne permet pas de tenir pour établi l'existence d'une disparité dans les conditions de vie réciproque des époux ;
Qu'il convient d'infirmer le jugement et de débouter Dalila Z... de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur l'usage du nom marital :
Attendu qu'en application de l'article 264 ancien du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; que la femme peut toutefois être autorisée à conserver l'usage du nom marital si elle justifie d'un intérêt particulier pour elle ou pour ses enfants ;
Qu'en l'espèce les trois enfants du couples sont majeurs ; que Dalila Z... ne travaille pas ; que l'usage de ce nom pendant plus de vingt-quatre ans ne suffit pas à caractériser l'intérêt particulier pour l'épouse à en faire usage ; qu'il convient de la débouter de sa demande

Sur les dépens :

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Amor X... aux dépens de première instance ; que l'appel ayant abouti pour partie, chacun des époux supportera la charge de ses propres dépens exposés devant la cour ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort, en matière civile, contradictoirement et dans la limite des écritures des parties,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Amor X... à payer à Dalila Z... une pension alimentaire mensuelle de 225 € pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit la somme de 75 € par mois et par enfant, et, y ajoutant dit que le versement de cette pension alimentaire est supprimée à compter du 1er septembre 2006 pour l'enfant Ramzi et que la pension alimentaire globale s'élève à 150 € (cent cinquante euros)
Déboute Dalila Z... de ses demandes au titre de la prestation compensatoire et de l'usage du nom marital après le prononcé du divorce,
Confirme le jugement pour le surplus,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens exposés en appel
Cet arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 405 du Nouveau code de procédure civile, et signé par Michel BUSSIÈRE, président de chambre, et par Christine SENTIS, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0054
Numéro d'arrêt : 06/05068
Date de la décision : 24/04/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 29 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-04-24;06.05068 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award