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24/04/2007 | FRANCE | N°06/02794

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0248, 24 avril 2007, 06/02794


R. G : 06 / 02794

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond RG : 2004 / 2346 du 09 mars 2006 1ère ch Section B

X...

C /
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Section A
ARRÊT DU 24 Avril 2007
APPELANT :
Monsieur Mohamed X... ......

représenté par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me CASTELLI, avocat au barreau de LYON (T. 156)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 010019 du 30 / 11 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle

de LYON)
INTIME :
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL Représenté par Monsieur RICARD, substitut général

Près la ...

R. G : 06 / 02794

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond RG : 2004 / 2346 du 09 mars 2006 1ère ch Section B

X...

C /
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE LYON
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Section A
ARRÊT DU 24 Avril 2007
APPELANT :
Monsieur Mohamed X... ......

représenté par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me CASTELLI, avocat au barreau de LYON (T. 156)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 010019 du 30 / 11 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL Représenté par Monsieur RICARD, substitut général

Près la Cour d'Appel 2 rue de la Bombarde 69005 LYON 05

Instruction clôturée le 23 Février 2007

Audience de plaidoiries du 06 Mars 2007
LA DEUXIEME CHAMBRE, section A, DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
Présidente : Maryvonne DULIN,
Conseillère : Michèle RAGUIN- GOUVERNEUR,
Conseillère : Patricia MONLEON,
Greffière : Anne- Marie BENOIT pendant les débats en audience non publique uniquement.
A l'audience, Madame DULIN a fait le rapport conformément à l'article 785 du NCPC.
ARRET : Contradictoire
prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Maryvonne DULIN, présidente de la deuxième chambre, et par Anne- Marie BENOIT, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement en date du 9 mars 2006, le tribunal de grande instance de Lyon a constaté l'extranéité de Monsieur Mohamed X..., a ordonné la mention prévue par l'article 28 du Code civil et a laissé à sa charge les dépens.
Monsieur Mohamed X... a relevé appel de ce jugement le 27 avril 2006.
Par conclusions déposées le 25 août 2006, Monsieur Mohamed X..., demande à la Cour, par réformation de la décision entreprise, de dire et juger qu'il est français.
Par conclusions déposées le 28 septembre 2006, après constat de la délivrance du récépissé prévu par l'article 1043 du Nouveau Code de Procédure civile, le Procureur général conclut à la confirmation du jugement déféré.
Monsieur Mohamed X... est né le 14 mai 1939 à Bethioua (Oran) en Algérie de Tahar X... et de Y.... Il s'est vu notifier un procès- verbal de refus de délivrance de certificat de nationalité française le 20 août 2002, aux motifs qu'il a été vérifié que l'intéressé, de statut civil de droit local, n'a pas souscrit de déclaration recognitive de nationalité française aux fins de conserver la nationalité française après le 1er janvier 1963, perdue à cette date au profit de la nationalité algérienne et qu'il n'a pas, ultérieurement, sollicité sa réintégration dans la nationalité française.
Il expose qu'il a servi dans l'armée française de 1959 à janvier 1962 et qu'il a accédé au statut civil de droit commun par décret ou par jugement, l'acte probant étant aujourd'hui perdu. Le fait qu'il ait soutenu, en première instance, avoir procédé à une déclaration recognitive de nationalité constituait, selon lui, une erreur de sa part. Il expose qu'il a été en possession d'une carte d'identité française, perdue, et d'une carte électorale, versée au dossier. Compte tenu de ces éléments, de diverses attestations, et de sa présence continue sur le sol français, il estime avoir toujours joui de la possession d'état de français, ce qui établit son statut civil de droit commun, ainsi que sa nationalité française en vertu de l'article 32-2 du Code civil.
Monsieur le Procureur général conclut à l'inapplicabilité de l'article 18 du Code civil dont le motif n'est plus contesté devant la Cour par la partie adverse. Par ailleurs, il expose que l'article 32-2 du Code civil exige, outre la preuve de la possession d'état de français, la double preuve d'une part de la qualité de français avant l'indépendance de l'Algérie et, d'autre part, de son statut civil de droit commun. Il estime que la preuve du statut civil de droit commun n'est pas rapportée, ce qui fait présumer le statut civil de droit local et que la preuve de la possession d'état de français n'est non plus satisfaite, compte tenu du caractère non probant des pièces, ainsi que de la mention, sur la demande d'obtention d'une carte d'ancien combattant adressée par le requérant à l'administration, de sa nationalité algérienne. Monsieur le Procureur général demande donc que soit constaté l'extranéité de Monsieur X....

Motifs et décision Attendu, qu'aux termes de l'article 32-2 du Code civil, la nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962 sera tenue pour établie dans les conditions de l'article 30-2 du Code civil si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de français ; que le statut civil de droit local ayant cessé d'exister en tant que statut français, la poursuite constante de la possession d'état de français après l'indépendance de l'Algérie fait présumer la qualité de français de statut civil de droit commun d'où résulte de plein- droit la conservation de la nationalité française.

Attendu que Monsieur X... est né en Algérie le 14 mai 1939, qu'il a vécu sur le sol français de manière constante, qu'il a voté en France une fois en 2004, qu'il a été considéré par l'administration en sa qualité de français, puisqu'elle lui a attribué une carte électorale.
Attendu, cependant, que la possession d'état doit être constante et non équivoque ; que Monsieur X... n'a pas été en mesure de produire d'autres éléments de preuve concordants comme, par exemple, une carte d'identité française, de nature à attester qu'il a bien mené une vie de citoyen français ; qu'au contraire le fait qu'il mentionne sa nationalité algérienne dans une demande tendant à obtenir la carte d'ancien combattant montre qu'il ne se considérait pas lui- même comme français.
Attendu, par ailleurs, que le service sous les drapeaux français n'est pas probant dans la mesure où l'engagement s'est déroulé antérieurement à l'indépendance de l'Algérie.
Attendu que, dans ces conditions, la preuve d'une possession d'état de français continue et non équivoque n'étant pas rapportée, la demande de Monsieur X... est rejetée.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement,
Laisse les dépens qui seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle à la charge de Monsieur Mohamed X....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0248
Numéro d'arrêt : 06/02794
Date de la décision : 24/04/2007

Analyses

NATIONALITE.

Aux termes des dispositions de l'article 32-2 du Code civil, la nationalité des personnes de statut civil de droit commun nées en Algérie avant le 22 juillet 1962 sera tenue pour établie dès lors qu'est rapportée la preuve que ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de citoyen français.En l'espèce, le seul fait pour une personne née en Algérie en 1939 d'avoir voté une seule fois en France en 2004, est insuffisant à constituer la preuve pour cette personne d'avoir joui de façon constante de la possession d'état de français, spécialement lorsque cette personne a mentionné dans une demande de carte d'ancien combattant sa nationalité algérienne, ce qui révélait qu'elle ne se considérait pas elle-même comme française.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 09 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-04-24;06.02794 ?
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