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29/03/2007 | FRANCE | N°06/08148

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 29 mars 2007, 06/08148


COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION B

ARRÊT DU 29 Mars 2007

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 28 novembre 2006 -

No rôle : 2005J2828

No R.G. : 06/08148

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société BULLSPROD SARL, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège.

2 avenue de Larrieu

31100 TOULOUSE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de la SCP BOUSCATEL CANDELIER CARRIERE-GI

VANOVITCH, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :

Société JFE SARL, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège.

43 Boulevard Eug...

COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION B

ARRÊT DU 29 Mars 2007

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 28 novembre 2006 -

No rôle : 2005J2828

No R.G. : 06/08148

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société BULLSPROD SARL, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège.

2 avenue de Larrieu

31100 TOULOUSE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de la SCP BOUSCATEL CANDELIER CARRIERE-GIVANOVITCH, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE :

Société JFE SARL, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège.

43 Boulevard Eugène Réguillon

69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Maître Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de VALENCE

Instruction clôturée le 01 Mars 2007

Audience publique du 01 Mars 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Laurence FLISE, Président

Madame Christine DEVALETTE, Conseiller

Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Mars 2007

sur le rapport de Madame Christine DEVALETTE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 mars 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Yolande FADY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************

La société BULLSPROD, société de production et d'organisation de spectacles de variétés s'est rapprochée de la société JFE dont l'activité est la vente et la location de matériel d'‘éclairage et de son et un contrat a été signé le 11 juin 2005 en vue de la location de matériel pour plusieurs tournées dans le Sud -Ouest, en partenariat avec SUD RADIO SERVICES.

Ce contrat de location d'un ensemble de matériel prévoyait un coût de location :

- de 2 534,12 € pour chaque date de spectacle,

- de 2 027,29 € pour une vingtaine de dates, soit une remise de 20 % par spectacle,

- de 1 000 € forfaitaire pour une durée de 2 ans minimum correspondant à deux tournées

organisées par la société GRAND SUD ou deux tournées d'été de 20 dates minimum chacune.

En cas d'annulation d'une date de location sans préavis, le contrat prévoyait une indemnité de 30 % du prix de location.

Après émission de plusieurs factures de locations, ou d'indemnités d'annulation ou de matériel non restitué, la société JFE a assigné, par exploit du 5 octobre 2005, la société BULLSPROD devant le Tribunal de Commerce de LYON :

- en résiliation du contrat et en paiement du solde de factures de location,

- en paiement de majorations contractuelles,

- en dommages-intérêts pour résistance abusive et indemnité au titre de l'article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 28 novembre 2006, le Tribunal de Commerce :

- a rejeté la demande reconventionnelle de la société BULLSPROD au titre des matériels

achetés ou loués à la société EDDIMA,

- a dit que le contrat du 11 juin 2005, comportant le sceau de la société BULLSPROD et

la signature de son gérant, était parfaitement valable,

- a dit que les deux contrats renvoyés par fax et par courrier sont identiques dans la

mesure où ils démontrent l'engagement irrévocable de la société BULLSPROD et où les ajouts et ratures n'ont aucune incidence sur le litige,

- a dit que la clause attributive de compétence territoriale au Tribunal de Commerce de

LYON est opposable à la société BULLSPROD,

- a condamné la société BULLSPROD à payer la somme de 28 233,27 € TTC au titre des

factures émises,

- a débouté la société JFE de sa demande de paiement des frais de remise en état du matériel,

- a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société BULLSPROD,

- a condamné la société BULLSPROD à verser une somme de 21 528€TTC au titre du manque à gagner résultant de la résiliation du contrat outre 2 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et 5 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- a ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 21 décembre 2006, la société BULLSPROD a interjeté appel du jugement.

Au visa de l'article 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, et par ordonnance du 8 janvier 2007, l'affaire a été fixée à plaider au 1er mars 2007.

Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 28 février 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, la société BULLSPROD demande l'infirmation du jugement sauf sur le rejet des demandes de JFE au titre de la majoration de 30 % et des frais de remise en état.

Elle demande :

-que soit prononcée la nullité du contrat pour violence, au visa des articles 1111 et suivants du Code Civil,

- que la société JFE soit déboutée de sa demande de résiliation du contrat et de ses

demandes en paiement de loyers, déjà réglés, ou de frais de transport au titre de la tournée 2005, ou en paiement d'un manque à gagner du fait de la résiliation,

- que la société JFE soit condamnée à lui verser la somme de 31 485,72 € à titre de

dommages-intérêts outre 3 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A titre subsidiaire, si la Cour reconnaissait la validité du contrat écrit, la société appelante demande que la sanction pour non réalisation de dates soit fixée à 30 % de la prestation soit 300€ par date et 5 700 € au total, sans TVA s'agissant d'une indemnité.

A titre encore plus subsidiaire, la société BULLSPROD demande un délai de paiement de 24 mois.

La société BULLSPROD invoque les dispositions de l'article 56 la loi du 15 mai 2001 prohibant l'exploitation d'une situation de dépendance économique de nature à vicier le consentement en relevant :

- que la société JFE en lui imposant, par fax adressé le 10 juin 2005, la signature d'un contrat, totalement différent de ce qui était initialement convenu entre les parties, sous peine de non livraison du matériel le 14 juin 2005, a fait acte de violence,

- que ces circonstances anormales sont confirmées par l'absence de signature de son

gérant, Monsieur Jean Guy Y... sur le contrat produit par la société JFE et par les mentions raturées qui y figurent,

- que la stipulation d'une durée déterminée de 2 ans est contraire aux usages de la profession qui ne s'engage jamais que sur une seule tournée,

- que d'autres éléments viennent confirmer que son consentement a été vicié (très grande

proximité des dates d'envoi du contrat, de durée de validité de l'offre et de début des opérations, impossibilité matérielle de joindre, dans ces délais le chèque de banque de 30 %, mention d'une fluctuation éventuelle des prix ).

Concernant les sommes réclamées, la société BULLSPROD relève que le jugement n'a pas tenu compte des sommes versées au titre des prestations sur la tournée 2005, règlements qu'elle est en mesure de justifier à hauteur de 23 524,60 €, que la tournée du 3 août 2005 à PONT SAINT ESPRIT n'a pas été cachée et a été facturée et payée ce qui porte à 21 le nombre de spectacles réalisés en 2005, justifiant le rejet de la demande de majoration de 30 %.

En l'absence de manquement à ses obligations, la société BULLSPROD considère que c'est la société JFE qui a rompu abusivement le contrat le 10 septembre 2005, à l'issue du concert de CINTEGABELLE, alors qu'il restait deux concerts à honorer.

La société BULLSPROD conteste la facture de transport qui a été retenue dans le jugement et approuve en revanche celui-ci sur le rejet des frais de réparation, eu égard aux conditions de reprise du matériel par la société JFE qui ne justifie d'ailleurs pas de l'état de ce matériel.

Concernant les dommages-intérêts alloués, la société appelante observe qu'ils ne peuvent être assujettis à TVA et qu'ils ne sont pas dus sur la tournée 2006, par suite de la résiliation intervenue aux torts de JFE qui ne peut donc réclamer "un manque à gagner" comme l'ont retenu les premiers juges mais, tout au plus d'une indemnité pour annulation de date de 30 %.

Elle invoque, pour sa part, un préjudice important pour avoir dû, quelques jours avant la tournée 2005 commander ou louer du matériel pourtant promis par la société JFE, à hauteur de

31 485,72 €.

Elle réfute enfin l'allégation d'organisation de son insolvabilité reconnaissant, comme toute PME travaillant dans le domaine artistique, des difficultés financières justifiant l'octroi de délais de paiement.

****************

Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 28 février 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, la société JFE demande la confirmation du jugement sauf sur le rejet des frais de remise du matériel en état et des demandes au titre des majorations conventionnelles.

Elle demande en conséquence la condamnation de la société BULLSPROD au paiement les sommes suivantes :

- 3 035,44 € pour les frais de remise en état du matériel,

- 26 538,60€ au titre des majorations contractuelles (en fait, un différentiel de location),

- 6 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- 799,29 € pour les frais de tentative de recouvrement de sa créance par huissier,

- 2 000 € en application de l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile (amende civile),

- 5 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

à titre subsidiaire, la société JFE demande la confirmation de la condamnation au paiement d'un manque à gagner de 21 528 € pour résiliation du contrat.

La société JFE réfute d'abord l'argumentation de la société appelante sur la date de fin du contrat qui était au 20 septembre 2005 et sur de prétendus accords verbaux antérieurs qui auraient été différents du contrat de location souscrit.

Concernant ce contrat, la société JFE fait valoir que ce contrat paraphé et signé du gérant de la société BULLSPROD et portant le cachet de la société est bien opposable à celle-ci, qui a d'ailleurs réceptionné et utilisé le matériel et effectué des règlements au titre des locations.

Elle réfute les allégations de violence qui résulterait d'une prétendue dépendance économique ou d'une contrainte factuelle non établies.

Concernant les sommes réclamées, la société JFE indique que la société BULLSPROD lui devait: - 21 dates à 1 000 € HT outre le différentiel sur le tarif qui aurait du être normalement

appliqué de 2 027 € HT

- une indemnité de 30 % pour les deux dates annulées,

- 2 534 € pour une date dissimulée d'août 2005 à Pont Saint Esprit, qui n'a pas été réglée

et ne faisait pas partie de la tournée, ayant été effectuée en sous-traitance par une société tierce,

- 3 543, 74 € TTC correspondant à la remise en état du matériel détérioré par la pluie.

La société demande la confirmation du jugement sur la résiliation aux torts de la société BULLSPROD qui n'a jamais réglé les factures de location malgré plusieurs mises en demeure, sauf règlement postérieur à l'assignation de 7 953 € qui doit être déduit du principal, outre les "majorations" de 26 538,59 € correspondant au manque à gagner sur un contrat initialement fixé à 24 mois.

La société JFE conclut enfin au rejet de la demande de dommages-intérêts de la société BULLSPROD qui n'est pas justifiée par les pièces produites et qui est infondée, aucun contrat verbal n'ayant été conclu pour la location d'un matériel supplémentaire. Elle indique que la société BULLSPROD a organisé son insolvabilité puisque les multiples tentatives de saisie ont échoué et que son appel est totalement dilatoire et abusif.

La clôture a été prononcée à l'audience du 1er mars 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité du contrat

Aux termes des articles 1111 et 1112 du Code Civil, la violence, physique ou morale, entraîne la nullité du contrat lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.

Elle doit s'apprécier in concreto en considération de la personne qui prétend en être victime.

En l'espèce, rien dans les circonstances qui ont précédé l'établissement du contrat, ou dans le contenu même de ce contrat ne caractérise une situation de violence ou de contrainte économique ayant pu être de nature à vicier le consentement du gérant de la société BULLSPROD, professionnel de l'organisation de tournées musicales.

Il n'est pas établi en effet, comme le prétend la société BULLSPROD que des pourparlers aient été engagés antérieurement sur des bases complètement différentes de celles prévues au contrat, ou que les modalités de signature aient été délibérément précipitées par la société JFE pour empêcher le co-contractant de donner un consentement éclairé alors qu'une telle précipitation, habituelle dans le domaine de l'organisation de tournées artistiques, n'est pas uniquement imputable à la société JFE et a, au demeurant, permis à la société BULLSPROD de réitérer plusieurs jours après, par envoi normal, son consentement donné par fax.

A cet égard, comme l'on noté les premiers juges, les modifications ou ratures apparaissant sur les documents contractuels respectivement produits n'ont aucune incidence sur l'effectivité du consentement donné par le gérant de la société BULLSPROD, dans la mesure où le document contractuel qu'elle produit elle-même est bien signé et paraphé de celui-ci et que les quelques différences relevées sont sans incidence sur le présent litige.

Il est indifférent également que la société BULLSPROD n'ait pas pu transmettre le chèque de banque ou que les usages professionnels excluent la souscription de contrats sur plus d'une année, le contrat litigieux étant bien un contrat portant sur une saison de tournée, avec simplement des avantages tarifaires en cas de reconduction sur la saison suivante.

Le jugement entrepris qui a débouté la société BULLSPROD de sa demande de nullité du contrat doit être confirmé, le problème d ‘opposabilité de la clause attributive de compétence n'étant pas repris dans le cadre de la procédure d'appel.

Sur la rupture du contrat

En application de l'article 1134 du Code Civil, un contrat à durée déterminée ne peut être révoqué avant son terme que du consentement mutuel des deux parties ou en cas de manquement grave d'une partie à ses obligations.

Il est constant que la société JFE a mis fin au contrat qui devait normalement s'achever le 20 septembre 2005, le 10 septembre 2005, à l'issue du spectacle de CINTEGABELLE, par la reprise de l'ensemble du matériel loué.

Il est également constant qu'à cette date, la société BULLSPROD restait redevable de sommes au titre de la location du matériel, ce qu'elle a reconnu elle-même en effectuant un règlement, par billet à ordre de 7 953 € en novembre 2005, bien postérieur à la résiliation et à la seconde mise en demeure du 8 septembre 2005.

Ces retards constants de règlement ajoutés à l'utilisation le 3 août 2005 du matériel pour un concert à Pont St Esprit, à l'insu de la société JFE, hors du cadre de la tournée, et au profit d'une société tierce justifiaient, de la part de celle-ci une rupture anticipée du contrat, pour manquements graves de la société BULLSPROD à ses engagements contractuels, étant observé, de surcroît, que le matériel avait été exposé à la pluie pendant le concert de CINTEGABELLE.

Le jugement qui a constaté la résiliation du contrat aux torts de la société BULLSPROD doit être confirmé.

Sur les demandes de la société JFE

Compte tenu de tous les règlements, et notamment du dernier par billet à ordre, la société BULLSPROD est redevable sur les factures émises de la somme de 8 378,85 € TTC, dont il convient toutefois de déduire la facture de 3 035,44 € TTC correspondant à des travaux de remise en état du matériel et aux frais de transport, dont aucun document contradictoire n'établit qu'il aurait été rendu dégradé ou que la société BULLSPROD n'aurait pu le transporter à ses frais.

Dans le solde restant de 5 343,41 € TTC est compris notamment le prix de location pour le spectacle non signalé de Pont Saint Esprit qui a été exactement facturé au prix d'un spectacle isolé, comme non compris dans la tournée normale et qui n'a pas été réglé par la société BULLSPROD.

Ensuite de la résiliation qui n'a pas permis la poursuite du contrat sur la saison de tournées 2006, la société JFE est en droit de réclamer en outre paiement, sur les 21 concerts réalisés en 2005, du différentiel de location contractuellement prévu en cas de non reconduction, soit 21 573,09 HT, outre les indemnités de 30 % sur les concerts annulés, soit 616,37 € HT soit une somme totale de 22 189,46 € HT et 26 538, 60 € TTC.

Le jugement qui n'a pas tenu compte des règlements effectués sur les factures émises et a alloué un manque à gagner sur des concerts non réalisés en 2006, mais pour lesquels la société BULLSPROD n'était pas engagée, doit être infirmé sur les sommes allouées, l'argumentation subsidiaire de cette dernière tendant à minorer ce manque à gagner étant, dans ces conditions, sans objet.

Faute de caractérisation d'un abus de la société BULLSPROD dans son droit à se défendre en justice, et de bénéficier d'un double degré de juridiction, la société JFE doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et le jugement réformé en ce qu'il a fait droit à ce chef de demande.

Pour le même motif, la société JFE doit être déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'appel d'un jugement partiellement réformé n'étant pas en l'espèce fautif de la part de la société BULLSPROD.

Elle doit être également déboutée de sa demande au titre des frais de recouvrement engagés, qui seront compris dans l'indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qui a été allouée en première instance et qui vaut également pour la procédure d'appel.

Sur les demandes reconventionnelles de la société BULLSPROD

La société BULLSPROD est irrecevable à demander le remboursement de factures payées par une société distincte et, pour le surplus, à réclamer le remboursement de factures d'achat ou de location de matériel dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve que la location de ce matériel lui aurait été promise par la société JFE, dans le cadre de négociations antérieures.

Le jugement qui a rejeté cette demande reconventionnelle doit être confirmé comme doit être confirmé le rejet de la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société BULLSPROD, qui ne fournit aucun échéancier précis et qui n'a, à ce jour, versé aucune somme, doit être déboutée de sa demande subsidiaire de délais de paiement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris sauf sur les condamnations en paiement prononcées et sur

les dommages-intérêts alloués pour procédure abusive ;

Et statuant à nouveau sur ces chefs de demande :

Condamne la société BULLSPROD à verser à la société JFE les sommes suivantes :

-5 343,41 € au titre du solde de factures impayées,

- 26 538,60 € sur le différentiel de location et les concerts annulés ;

Déboute la société JFE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Y ajoutant :

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société BULLSPROD aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la

SCP JUNILLON WICKY, avoué.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Y. FADY L. FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/08148
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

Aux termes des articles 1111 et 1112 du Code Civil, la violence, physique ou morale, entraîne la nullité du contrat lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent. Elle doit s'apprécier in concreto en considération de la personne qui prétend être victime. En l'espèce, rien dans les circonstances qui ont précédé l'établissement du contrat, ou dans le contenu même de ce contrat ne caractérise une situation de violence ou de contrainte économique ayant pu être de nature à vicier le consentement de l'appelant, co-contractant, professionnel de l'organisation des tournées musicales. Il n'est pas établi en effet que des pourparlers aient été engagés antérieurement sur des bases complètement différentes de celles prévues au contrat ou que des modalités de signature aient été délibérément précipitées pour empêcher le co-contractant de donner un consentement éclairé alors qu'une telle précipitation, habituelle dans le domaine de l'organisation des tournées artistiques, n'est pas uniquement imputable l'intimé et a, au demeurant, permis à l'appelant de réitérer plusieurs jours après, par renvoi normal, son consentement donné par fax.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 28 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-03-29;06.08148 ?
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