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29/03/2007 | FRANCE | N°06/06913

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 29 mars 2007, 06/06913


COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION B

ARRÊT DU 29 Mars 2007

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 19 septembre 2006 -

No rôle : 2006/1742

No R.G. : 06/06913

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

SARL DICC, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège.

216 avenue Franklin Roosevelt

69500 BRON

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

INTIMÉE :

SAS LOCAM, représentée par ses dir

igeants légaux domiciliés audit siège.

29 rue Léon Blum

42048 SAINT ETIENNE CEDEX 1

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour

assistée de M...

COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION B

ARRÊT DU 29 Mars 2007

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 19 septembre 2006 -

No rôle : 2006/1742

No R.G. : 06/06913

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

SARL DICC, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège.

216 avenue Franklin Roosevelt

69500 BRON

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

INTIMÉE :

SAS LOCAM, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège.

29 rue Léon Blum

42048 SAINT ETIENNE CEDEX 1

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Maître Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Latékoué LAWSON-BODY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Instruction clôturée le 26 Février 2007

Audience publique du 26 Février 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Laurence FLISE, Président

Madame Christine DEVALETTE, Conseiller

Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DÉBATS : à l'audience publique du 26 février 2007

sur le rapport de Madame Christine DEVALETTE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 29 mars 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Yolande FADY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************

Le 26 octobre 2005, la société DICC a souscrit avec la société LOCAM un contrat de location longue durée avec option d'achat pour du matériel informatique constitué de 9 écrans et 8 unités centrales, et remboursable en 48 mensualités s'échelonnant du 20 novembre 2005 au 10 octobre 2009.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2006, la société LOCAM a mis en demeure la société DICC de lui payer la somme de 1 146, 42 € au titre des loyers impayés de mars à juin 2006, puis, par exploit du 4 juillet 2006, mentionnant par erreur la date de 2003, assigné cette société devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE en paiement des loyers impayés et à échoir, de la clause pénale de 10 % et d'une indemnité de procédure.

Par jugement réputé contradictoire en date du 19 septembre 2006 , le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne :

- a condamné la société DICC à verser la somme de 10 945,88 € outre 1€ à titre de clause pénale et intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- a constaté que la résiliation du contrat était acquise au 1er juin 2006 et a ordonné la restitution du matériel, sous astreinte de 152,45 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,

- a débouté la société LOCAM de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- a ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 2 novembre 2006, la société DICC a interjeté appel du jugement.

Par ordonnance de référé du 4 décembre 2006, la société DICC a été déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.

Par ordonnance en date du 21 décembre 2006, et au visa de l'article 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été fixée à plaider au 26 février 2007.

****************

Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 26 février 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, la société DICC demande l'infirmation du jugement et conclut :

- à titre principal à la caducité de l'assignation du 4 juillet 2003, et à la nullité du jugement, sans effet dévolutif de l'appel,

- à la nullité de l'assignation introductive d'instance et, là encore, à la nullité du jugement,

- subsidiairement, à la constatation de ce qu'elle est à jour du règlement des loyers au 26 février 2007 et au rejet, en conséquence, de la demande de résiliation du contrat de location qui doit se poursuivre, dans les termes et conditions initialement prévus,

- encore plus subsidiairement, si la résiliation était prononcée :

. de réduire la condamnation aux loyers dus au moment de la restitution, sous déduction de la saisie attribution pratiquée le 11 octobre 2006,

. de ramener la clause pénale de 10 % à la somme de 1 €,

. de faire courir le délai d'astreinte, passé le délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt et réduire son montant à 15,24 € par jour,

- à la condamnation de la société LOCAM à lui payer la somme de 1 000 € pour procédure intempestive et abusive et de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient que l'assignation datée du 4 juillet 2003 est caduque faute d'avoir été enrôlée dans les 4 mois et que cette assignation n'a pas été délivrée dans les formes légales, l'huissier ayant indiqué avoir placé un avis de passage dans la boîte aux lettres alors que la société ne possède pas de boîte aux lettres, et avoir adressé la lettre prévue à l'article 658 du Nouveau Code de procédure civile alors qu'elle ne l'a pas reçue, de sorte que la décision prononcée à son insu est nulle.

Sur le fond, la société DICC explique que constituée en 2000 pour la vente de produits informatiques, elle a dû, en raison du marché très concurrentiel, s'orienter vers une activité de formation en informatique dégageant de plus fortes marges et a pour cela aménagé son local et investi dans du matériel informatique mais n'a obtenu les agréments publics que début 2007.

En raison d'une situation qu'elle considère comme indépendante de sa volonté, elle demande que la résiliation, qui la condamnerait au dépôt de bilan et ruinerait les espérances de son gérant et de son salarié ne soit pas prononcée, arguant de sa bonne foi puisque tous les loyers échus à fin février 2007 ont été réglés.

En cas de résiliation elle demande la réduction des sommes excessives réclamées au titre notamment d'une clause résolutoire qui constitue, selon elle, une clause pénale.

Elle considère enfin que la société LOCAM a engagé la procédure avec une précipitation et une intransigeance abusives, en refusant toute proposition de règlement amiable.

****************

Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 26 février 2007 et qui sont expressément visées par la Cour, la société LOCAM conclut :

- au rejet des demandes de caducité et de nullité de l'acte introductif d'instance,

- à la condamnation de la société DICC à lui verser la somme de 12 040,47 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et la capitalisation de ces intérêts,

- à la confirmation du jugement sur la résiliation du contrat et la restitution sous l'astreinte prévue, prenant effet au jour de la signification du jugement,

-à la condamnation de la société DICC à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Sur la forme, elle soutient que c'est par une erreur de plume qui n'a causé aucun grief que l'assignation porte la mention de l'année 2003 de sorte que cette assignation n'est pas caduque.

Concernant la régularité de l'acte d'assignation, la société LOCAM observe que l'huissier ne fait pas mention d'une boîte aux lettres et que les indications que contient cet acte font foi jusqu'à inscription de faux.

Sur le fond, la société LOCAM indique que la résiliation pour non paiement des loyers résulte de l'article 13 du contrat, que les sommes réclamées ne sont pas excessives, y compris au titre de la clause pénale de 10 % ou de la clause résolutoire.

Elle demande que l'astreinte prenne effet à compter du jugement revêtu de l'exécution provisoire, la société DICC ayant toujours refusé la restitution du matériel.

Elle sollicite enfin le rejet de la demande de délai de paiement et de dommages-intérêts formée par la société DICC qui n'a effectué aucune proposition amiable, contrairement à ce qu'elle prétend, et que ne justifie pas des règlements dont elle fait état.

La clôture a été prononcée à l'audience du 26 février 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme

En application de l'article 757 du Nouveau Code de Procédure Civile, le délai de 4 mois pour la remise de l'assignation, sous peine de caducité, ne court qu'à compter de la délivrance de cette assignation.

En l'espèce, l'assignation qui est datée par erreur de 2003, a bien été délivrée le 4 juillet 2006 pour l'audience du 5 septembre 2006, comme le confirment toutes les références qu'elle contient à des actes ou événements largement postérieurs à 2003.

Cette assignation n'est donc pas caduque, l'erreur de date contenue dans cet acte, qui constitue un simple vice de forme, n'ayant causé aucun grief à son destinataire.

Par ailleurs, les indications figurant sur les actes d'huissier valant jusqu'à inscription de faux, le moyen de nullité tiré de ce que l'huissier n'aurait pas envoyé la lettre mentionnée dans l'acte au visa de l'article 658 du Nouveau Code de procédure civile est inopérant, au même titre que celui tiré du non accomplissement des diligences mentionnées, et notamment du dépôt d'un avis de passage "au siège social de la société", sans mention, au demeurant, d'une quelconque boîte aux lettres.

La société DICC doit donc être déboutée de ses demandes de caducité et de nullité de l'acte introductif d'instance et de sa demande subséquente en nullité du jugement.

Sur le fond

Aux termes de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce, il est constant que 8 jours après la mise en demeure délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er juin 2006 à la société DICC, qui ne conteste pas l'impayé de loyers depuis mars 2006, la société LOCAM, faisant application de l'article 13 du contrat a résilié le contrat de location, cette résiliation restant acquise au loueur même en cas de règlements ultérieurs si tel est son choix, sans possibilité pour le juge de se substituer à ce choix pour des circonstances ne constituant pas un cas de force majeure ou pour des considérations de mauvaise foi du bailleur, non caractérisées en l'espèce.

Le jugement, qui a constaté que la résiliation du contrat était acquise au 1er juin 2006, doit être confirmé, y compris sur la condamnation à restitution sous astreinte du matériel loué, l'astreinte journalière de 152,45 € devant toutefois prendre effet dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt, faute de mise à exécution antérieure du jugement.

Toujours en application des dispositions contractuelles, les premiers juges ont à bon droit condamné la société DICC à payer les loyers impayés jusqu'à la résiliation soit 995,48 €, outre, à titre d'indemnité de résiliation, la somme de 9 950,40 € représentant les 40 loyers à échoir, indemnité qui comme la clause pénale de 10 % prévue au contrat n'apparaît pas excessive au regard de l'article 1152 du Code Civil.

Le jugement qui a ramené la clause pénale à 1€ doit être infirmé et cette indemnité fixée à 1094,58 €.

Les sommes payées par la société DICC soit volontairement soit dans le cadre de la procédure de saisie-exécution, devront naturellement être déduites de ces condamnations.

En l'absence d'échéancier précis, la société SICC doit être déboutée de sa demande de délais de paiement.

Faute de caractérisation d'un abus de la part de la société LOCAM dans l'exercice de son droit à s'opposer aux prétentions, de surcroît infondées, de la société SICC, celle-ci doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le jugement doit être confirmé sur le rejet de ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déboute la société DICC de ses demandes de caducité et de nullité de l'acte introductif d'instance et de sa demande subséquente en nullité du jugement ;

Confirme le jugement entrepris, sauf sur le point de départ de l'astreinte en restitution du matériel et sur la réduction de la clause pénale à 1 € ;

Et statuant à nouveau sur ces chefs de demande :

Dit que l'astreinte de 152,45 € par jour de retard pour la restitution du matériel loué prendra effet le huitième jour suivant la signification du présent arrêt ;

Condamne la société DICC à payer à la société LOCAM la somme de 1094,58 € au titre de la clause pénale ;

Y ajoutant :

Déboute la société DICC de toutes ses demandes reconventionnelles ;

Condamne la société DICC aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP JUNILLON -WICKY, avoué.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Y. FADY L. FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06/06913
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

Aux termes de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, il est constant que 8 jours après la mise en demeure délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, le co-contractant a résilié le contrat de location, cette résiliation restant acquise au loueur même en cas de règlements ultérieurs si tel est son choix, sans possibilité pour le juge de se substituer à ce choix pour des circonstances ne constituant pas un cas de force majeure ou pour des considération de mauvaise foi du bailleur, non caractérisées en l'espèce.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 19 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-03-29;06.06913 ?
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