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29/03/2007 | FRANCE | N°06/02134

France | France, Cour d'appel de Lyon, Troisième chambre civile - section a, 29 mars 2007, 06/02134


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 29 Mars 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de MONTBRISON du 22 mars 2006- No rôle : 2006/ 56

No R. G. : 06/ 02134

Nature du recours : Appel

APPELANT :

Monsieur Vincent X... né le 2 novembre 1965 à ARRAS... 53150 BREE

représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour
assisté de la SCP DUMONT-LATOUR, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69

123/ 2/ 2006/ 18732 du 25/ 01/ 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

Maître Hen...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 29 Mars 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de MONTBRISON du 22 mars 2006- No rôle : 2006/ 56

No R. G. : 06/ 02134

Nature du recours : Appel

APPELANT :

Monsieur Vincent X... né le 2 novembre 1965 à ARRAS... 53150 BREE

représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour
assisté de la SCP DUMONT-LATOUR, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/ 2/ 2006/ 18732 du 25/ 01/ 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

Maître Henri Y..., mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur de Monsieur X... Vincent ... 42600 MONTBRISON

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL Palais de justice Place Paul Duquaire 69005 LYON

représenté lors des débats par Monsieur Michel GIRARD, avocat général
Instruction clôturée le 02 Mars 2007
Audience publique du 07 Mars 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Henry ROBERT, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mars 2007 sur le rapport de Monsieur Henry ROBERT, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mars 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Henry ROBERT, Président, et par Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL les Haras de la Loire, dont Vincent X... était le gérant, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON du 21 septembre 1994. Une décision du 18 janvier 1995 a étendu la liquidation judiciaire à Vincent X... personnellement, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 624-5 du Code de Commerce. La liquidation judiciaire de la société a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 28 juin 2000 ; celle de Vincent X... ne l'a jamais été.

Par une ordonnance du 16 septembre 2003 le Président du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON a saisi cette juridiction aux fins de prononcer l'éventuelle clôture de la liquidation judiciaire de Vincent X... en application de l'article L. 622-30 du Code de Commerce ; par jugement du 10 décembre 2003, le Tribunal a dit n'y avoir lieu à clôture de la procédure au motif que le liquidateur n'avait pas réalisé toutes les opérations de recouvrement d'actif ni procédé aux distributions.
Par requête du 13 février 2006, Vincent X... a alors saisi le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON, statuant commercialement, pour voir prononcer la clôture des opérations de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par jugement du 22 mars 2006, le Tribunal a rejeté cette demande en retenant que des actifs étaient en cours de valorisation et n'avaient pas encore été recouvrés : il s'agissait plus précisément de parts sociales de la SELARL SAVET au sein de laquelle Vincent X... exerce son activité de vétérinaire, ainsi que de parts de la SCI DPP, propriétaire de l'immeuble abritant le cabinet vétérinaire.
Vincent X... a relevé appel le 31 mars 2006.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions du 13 février 2007, Vincent X... sollicite l'infirmation du jugement et la clôture pour insuffisance d'actif de sa liquidation judiciaire en date du 18 janvier 1995.
Il explique d'abord que, peu au fait de la législation sur les procédures collectives, il pensait que la clôture de la liquidation judiciaire de la société Haras de la Loire avait entraîné celle de sa propre procédure de liquidation judiciaire, de sorte qu'il a repris une activité de vétérinaire en acquérant des parts sociales dans la SELARL SAVET et dans la SCI propriétaire des locaux professionnels. Il indique n'avoir appris qu'en septembre 2003 que la clôture de sa liquidation judiciaire n'était pas intervenue.
Vincent X... s'estime recevable à solliciter la clôture de la procédure sur le fondement des dispositions nouvelles de l'article L. 643-9 du Code de Commerce, selon lui rendu applicable aux procédures en cours par l'article 190 de la loi du 26 juillet 2005 ; il observe que cette loi avait largement pour objet d'accélérer les procédures de liquidation judiciaire, et qu'il importe peu que sa liquidation judiciaire ait été ouverte sur la base de l'article L. 624-5 du Code de Commerce, les dispositions de l'article L. 643-9 étant d'application générale. Sur le fond, il souligne l'absence de toute diligence des organes de la procédure collective notamment depuis la clôture de la liquidation judiciaire de la société en observant que c'est seulement 10 ans après la décision d'ouverture du 19 janvier 1995 que Maître Y..., és-qualités de liquidateur a sollicité une mesure d'expertise pour l'évaluation de ses parts sociales. Il conteste avoir personnellement contribué en quoi que ce soit à la durée de la procédure. Vincent X... estime nettement caractérisée l'insuffisance d'actif même s'il indique n'avoir pu obtenir du liquidateur un état actualisé du passif déclaré : il souligne en effet l'absence totale de valeur de ses parts de la SELARL dont la cession a été agréée pour un montant d'un euro, et ajoute que ses parts dans la SCI ont été exclusivement financées par un emprunt bancaire qui reste à rembourser. Il fait enfin valoir qu'il existe en outre des créances relevant de l'article L. 621-32 du Code de Commerce pour un montant de l'ordre de 58 000 ¿, lui-même supérieur à tout actif éventuellement disponible.

De son côté, par des écritures du 4 décembre 2006, Maître Y..., liquidateur judiciaire de Vincent X... conclut à l'irrecevabilité de sa demande de clôture de la liquidation judiciaire par application de l'article L. 643-9 du Code de Commerce tout en s'en remettant à droit sur cette recevabilité dans le cadre de l'application de la loi du 25 janvier 1985. Il demande à la Cour de constater l'existence d'actifs résiduels qui doivent être réalisés et de rejeter en conséquence la demande de clôture. Il fait valoir que selon l'article 192 de la loi de sauvegarde, les procédures ouvertes en vertu de l'article L. 624-5 du Code de Commerce ne sont pas affectées par l'entrée en vigueur de la loi nouvelle : il en déduit que l'article L. 643-9 nouveau du Code de Commerce ne peut donc être invoqué par Vincent X... et qu'il convient de se référer aux dispositions de l'article L. 622-30 du Code de Commerce dans sa rédaction de la loi du 25 janvier 1985 ; il observe que ce texte ne précise pas les personnes habilitées à solliciter la clôture, de sorte que seul le liquidateur pourrait agir. Mais il soutient principalement que la clôture ne peut être prononcée tant que demeurent des éléments d'actif saisissables permettant de désintéresser même partiellement les créanciers ; il observe qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les éléments selon la date à laquelle ils ont été acquis, y compris durant la procédure de liquidation judiciaire. Il considère que les parts sociales détenues par Vincent X..., qui font l'objet d'une évaluation par expert, constituent bien les éléments d'actif qui reste à réaliser.

De son côté, par des conclusions du 29 décembre 2006, le Ministère Public estime à titre principal irrecevable la demande de Vincent X... en considérant que les nouvelles dispositions de l'article L. 643-9 du Code de Commerce ne peuvent être invoquées, eu égard à la nature de la procédure initiale fondée sur l'existence d'une sanction. À titre subsidiaire, sur le fond, il reprend l'argumentation du mandataire judiciaire.

Une ordonnance du 2 mars 2007 clôture la procédure.
SUR CE, LA COUR :

Attendu, sur la recevabilité de la requête de Vincent X..., que selon l'article 192 de la loi du 26 juillet 2005, les procédures ouvertes en vertu de l'article L. 624-5 du Code de Commerce dans sa rédaction antérieure à cette loi ne sont pas affectées par son entrée en vigueur ; qu'en conséquence la procédure de liquidation judiciaire ouverte en l'espèce à titre de sanction à l'encontre de Vincent X... par le jugement du 18 janvier 1995 continue d'être régie par les dispositions anciennes du Code de Commerce ; Qu'il suit de là que n'est pas applicable à cette procédure de liquidation judiciaire l'article L. 643-9 nouveau du code de commerce, ce texte ait-il été rendu applicable aux procédures et situations en cours dès la publication de la loi du 26 juillet 2005 par son article 190 qui visait ainsi, sans attendre le 1er janvier 2006, à imposer la fixation dans les jugements de liquidation judiciaire du terme prévisible de clôture de la procédure ; Attendu que Vincent X... ne pouvait donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 3 nouveau pour saisir le Tribunal en vue de la clôture de sa liquidation judiciaire ;

Mais attendu que même en l'état des textes antérieurs à la loi du 26 juillet 2005, le débiteur en liquidation judiciaire dispose d'un droit propre lui permettant de solliciter lui-même la clôture de la procédure, même si aucun texte ne lui réserve expressément une telle faculté ; que dès lors Vincent X... était recevable à saisir le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON pour requérir cette clôture ;
Attendu, sur le fond, que l'appelant ne conteste pas être titulaire de parts dans la SCI DPP, propriétaire des locaux dans lesquels s'exerce l'activité des vétérinaires réunis au sein de la SELARL SAVET ; qu'il s'agit donc d'un actif qui, même s'il a été acquis par lui au cours de la procédure de liquidation judiciaire, a vocation à être appréhendé par ses créanciers et donc réalisé par le liquidateur ; que même s'il est effectivement probable que l'actif disponible soit insuffisant pour apurer le passif, y compris celui postérieur à l'ouverture de la procédure collective, cette circonstance ne saurait permettre d'éviter la réalisation de cet actif, ce qui impose la poursuite de la procédure liquidation judiciaire, malgré sa durée d'évidence très excessive ;
Attendu en conséquence que le jugement du 22 mars 2006 ne peut qu'être confirmé ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 22 mars 2006 ;
Dit que les dépens de l'instance d'appel seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire et accorde aux avoués de la cause le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Troisième chambre civile - section a
Numéro d'arrêt : 06/02134
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Effets - Dessaisissement du débiteur - Limites - Exercice des droits propres - Applications diverses - Demande de la clôture de la liquidation

Si un débiteur en liquidation judiciaire ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 3 nouveau pour saisir le tribunal en vue de la clôture de la liquidation judiciaire. Il dispose, en revanche, en l'état des textes antérieurs à la loi du 26 juillet 2005, d'un droit propre lui permettant de solliciter lui-même la clôture de la procédure, même si aucun texte ne lui réserve expressément cette faculté


Références :

Articles 190 et 192 de la loi du 26 juillet 2005 Article L 624-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 Article L 643-9 nouveau du code de commerce

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montbrison, 22 mars 2006

1) Dans le même sens que :Com. 4 janvier 2006, Bull., IV, n° 1, p. 1 (rejet) 2) A rapprocher : Com. 5 mars 2002, Bull., IV, n° 47, p. 27 (rejet)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-03-29;06.02134 ?
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