La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2007 | FRANCE | N°05/06937

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 22 mars 2007, 05/06937


COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION B

ARRÊT DU 22 Mars 2007

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 29 septembre 2005 -

No rôle : 2005J1475

No R.G. : 05/06937

Nature du recours : Appel

APPELANT :

Maître Jean-Philippe REVERDY, mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OR CENTER, SARL

23, rue Paul Bert

69003 LYON

représenté par Maître André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assisté de Maître Vanessa

JAKUBOWICZ-AMBIAUX, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LYON GAMBETTA

52, cours Gambetta

69007 LYON

représentée par la SCP ...

COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION B

ARRÊT DU 22 Mars 2007

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 29 septembre 2005 -

No rôle : 2005J1475

No R.G. : 05/06937

Nature du recours : Appel

APPELANT :

Maître Jean-Philippe REVERDY, mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OR CENTER, SARL

23, rue Paul Bert

69003 LYON

représenté par Maître André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assisté de Maître Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LYON GAMBETTA

52, cours Gambetta

69007 LYON

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assistée de la SCP REBOTIER ROSSI DOLARD, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Georgia LUMBREARAS, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 03 Octobre 2006

Audience publique du 19 Février 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Laurence FLISE, Président

Madame Christine DEVALETTE, Conseiller

Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DÉBATS : à l'audience publique du 19 Février 2007

sur le rapport de Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 mars 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************

Le 28 avril 2004, la Société OR CENTER a obtenu de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL une facilité de caisse d'un montant maximum de 10 000 €, garantie par un nantissement de fonds de commerce et la caution solidaire de son gérant.

Par courrier du 15 mars 2005, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL a dénoncé l'autorisation de découvert.

Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du président du tribunal de commerce de LYON en date du 25 mai 2005, la Société OR CENTER a saisi le dit tribunal d'une demande aux fins de condamnation du CRÉDIT MUTUEL à l'exécution forcée d'un prêt de 40 000 € accordé le 5 janvier 2005, et subsidiairement en indemnisation du préjudice résultant pour elle de la rupture de l'autorisation de découvert.

Par jugement du 29 septembre 2005, le tribunal a débouté la Société OR CENTER de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée à payer au CRÉDIT MUTUEL la somme de 9 796,15 €, outre intérêts au taux conventionnel au titre du compte courant, et une indemnité pour frais d'instance hors dépens.

La Société OR CENTER a interjeté appel par déclaration remise au greffe le 26 octobre 2005.

A la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la Société OR CENTER, prononcée par jugement du tribunal de commerce de LYON du 11 avril 2006, Maître REVERDY agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Société OR CENTER, par conclusions déposées au greffe le 27 juin 2006, et expressément visées par la Cour, sollicite la réformation du jugement du 29 septembre 2005, et en conséquence :

- la condamnation du CRÉDIT MUTUEL à verser la somme de 40 000 € en indemnisation du préjudice de la Société OR CENTER subi à la suite du refus fautif de déblocage du prêt de 40 000 € accordé le 4 janvier 2005 ;

- en tout état de cause la condamnation du CRÉDIT MUTUEL à payer au TRÉSOR PUBLIC la somme de 10 450 €, et subsidiairement celle de 6966,66 €, au titre des pénalités libératoires sous forme de timbres fiscaux, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous peine d'astreinte de 300 € par jour de retard ;

- l'allocation d'une indemnité pour frais d'instance hors dépens.

L'appelant expose que :

- le 4 janvier 2005, le gérant de la Société OR CENTER consultant sur Internet l'état du compte de la Société a lu que le prêt de 40 000 €, sur lequel les parties s'étaient mises d'accord quelques jours auparavant, a été accordé, et a émis en conséquence un certain nombre de chèques ;

- cependant quelques jours plus tard, la Banque a refusé de régulariser la convention de prêt, ce qui fait que les chèques émis sont revenus impayés faute de provision, et que la Société OR CENTER s'est retrouvée interdite d'émettre des chèques ;

- le CRÉDIT MUTUEL a reconnu que la mention de l'octroi du prêt a figuré pendant quelques jours sur son site Internet ;

- le prêt figurait avec son montant, le taux d'intérêt de 4,15 % l'an indexé et la durée de 36 mois ;

- l'apport de 16 000 € demandé par le CRÉDIT MUTUEL, à titre de garantie, avant le déblocage des fonds a été effectué le 11 janvier 2005 ;

- s'il est vrai que des chèques impayés, au nombre de 3, ont été émis par la Société OR CENTER sur d'autres banques, c'est le CRÉDIT MUTUEL qui est à l'origine des difficultés qu'elle a rencontrées ;

- le déficit financier de la Société OR CENTER est en tout cas imputable à hauteur des 2/3 au CRÉDIT MUTUEL.

Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 20 juillet 2006, et expressément visées par la Cour, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LYON GAMBETTA demande la confirmation du jugement entrepris, et la fixation de sa créance au passif de la Société OR CENTER en liquidation judiciaire à la somme de 8 005,30 €, outre intérêts au taux conventionnel de 12,19 % l'an à compter du 4 mai 2006. Elle sollicite une indemnité pour frais d'instance hors dépens.

Elle qualifie d'erreur la mention de l'octroi du prêt sur le site Internet le 4 janvier 2005, et soutient que cette erreur n'est génératrice d'aucun droit pour la Société OR CENTER en l'absence d'accord sur la somme prêtée, la durée et le taux d'amortissement. Elle indique que la Société OR CENTER dans un courrier du 25 mars 2005 a reconnu que le prêt a été refusé.

Elle ajoute que quand bien même il y aurait eu intention de sa part d'accorder le prêt, le déblocage ne pouvait être demandé en l'absence des garanties qu'elle n'aurait pas manqué de prendre, et que du reste la page Internet ne fait pas état du déblocage du prétendu prêt.

Elle relève que les chèques impayés, qui se sont élevés à plus de 70 000 €, ont été émis soit avant, soit bien après le refus du prétendu prêt, certains sur d'autres banques, et fait valoir que les difficultés de la Société OR CENTER sont bien antérieures.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2006.

SUR CE

En application de l'article 1892 du code civil "le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et de même qualité". Il en résulte classiquement que le prêt est considéré comme étant un contrat réel, qui se réalise par la remise de la chose prêtée, ainsi un prêt d'argent par la remise de la somme. Et à supposer que le prêt ne soit pas un contrat réel quand il est consenti par un professionnel du crédit, le contrat n'est formé que s'il y a accord sur ses éléments essentiels.

En l'espèce, il est constant que le déblocage des fonds, consécutif à l'accord de principe sur le prêt sollicité par la Société OR CENTER donné par la Banque, par erreur selon ses dires, sur son site Internet le 4 janvier 2005 n'est pas intervenu. En conséquence, le contrat n'a pas été formé.

En toute hypothèse, si la page Internet mentionnait bien le montant la durée et le taux d'intérêts du prêt négocié, il manquait un élément essentiel du contrat à savoir les garanties de remboursement, dont il n'est pas contesté qu'elles devaient être apportées à la Banque, qui un an plus tôt n'avait consenti à la Société OR CENTER une ouverture de crédit de 10 000 € qu'avec le nantissement du fonds de commerce et le cautionnement personnel du dirigeant. Le contrat de prêt n'était donc pas formé le 5 janvier 2005.

En conséquence, Maître REVERDY ès qualités sera débouté de l'ensemble de ses demandes et, sur la demande reconventionnelle, qui n'est pas contestée, la créance de la Banque au titre de l'ouverture du compte courant sur la Société OR CENTER en liquidation judiciaire sera fixée à 8 005,30 € outre intérêts au taux conventionnel de 12,19 % l'an à compter du 4 mai 2006. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de la Société OR CENTER et fait droit à la demande de la Banque, sauf dans la présente instance à fixer le montant de la créance au passif de la Société appelante aujourd'hui en liquidation judiciaire.

En raison de l'erreur commise par la Banque sur son site Internet, le jugement sera réformé en ce qu'il a fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Banque, qui sera déboutée de sa demande à ce titre en instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Déboute Maître REVERDY ès qualités de l'ensemble de ses demandes ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Société OR CENTER de l'ensemble de ses demandes et a déclaré bien fondée en son principe la demande reconventionnelle du CRÉDIT MUTUEL LYON GAMBETTA au titre du solde débiteur du compte courant ;

L'infirme pour le surplus ;

Fixe la créance du CRÉDIT MUTUEL LYON GAMBETTA au passif privilégié de la Société OR CENTER en liquidation judiciaire, au titre du solde débiteur du compte courant, à 8 005,30 € outre intérêts au taux conventionnel de 12,19 % l'an à compter du 4 mai 2006.

Déboute la Banque de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de Maître REVERDY ès qualités, et dit qu'ils seront employés en frais privilégié de liquidation judiciaire, et que les dépens de l'instance d'appel seront distraits au profit de la BRONDEL et TUDELA, avoués, sur leur affirmation de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

J. POITOUX L. FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/06937
Date de la décision : 22/03/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Caractère réel - Défaut - Cas - Prêt consenti par un professionnel du crédit - / JDF

Quand un prêt est consenti par un professionnel du crédit, le contrat n'est formé que s'il y a accord sur ses éléments essentiels. Dès lors, si la page internet mentionne bien le montant, la durée et le taux d'intérêts du prêt négocié, il manque un élément essentiel du contrat à savoir les garanties de remboursement


Références :

Article 1892 du code civil

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 29 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-03-22;05.06937 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award