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15/03/2007 | FRANCE | N°07/01279

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 15 mars 2007, 07/01279


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 15 Mars 2007

Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de LYON du 22 février 2007- No rôle : 2006 / 778 statuant sur un jugement du Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de MONTBRISON du 30 novembre 2005- No rôle : 2004 / 14

No R. G. : 07 / 01279

Nature du recours : saisine d'office en rectification d'erreur matérielle

APPELANTE :

Madame Catherine X... née le 13 septembre 1956 à CLEMECY (58) ......

représentée par la SCP LIGIER DE MA

UROY- LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me MOUNIER FOND, avocat au barreau de MONTBRISON
INTIMEE :
CA...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 15 Mars 2007

Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de LYON du 22 février 2007- No rôle : 2006 / 778 statuant sur un jugement du Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de MONTBRISON du 30 novembre 2005- No rôle : 2004 / 14

No R. G. : 07 / 01279

Nature du recours : saisine d'office en rectification d'erreur matérielle

APPELANTE :

Madame Catherine X... née le 13 septembre 1956 à CLEMECY (58) ......

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me MOUNIER FOND, avocat au barreau de MONTBRISON
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) LOIRE HAUTE LOIRE 94 rue Bergson BP 524 42007 SAINT ETIENNE CEDEX

représentée par la SCP JUNILLON- WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Thomas NASRI, avocat au barreau de LYON
Audience publique du 02 Mars 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Henry ROBERT, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie- Françoise CLOZEL- TRUCHE, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 02 Mars 2007 sur le rapport de Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie- Pierre BASTIDE, greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Mars 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Henry ROBERT, Président, et par Mademoiselle Marie- Pierre BASTIDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Par arrêt du 22 février 2007, la Cour a confirmé un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON du 30 novembre 2005 ayant condamné Catherine X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Loire Haute- Loire la somme de 10 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2003 ainsi qu'une indemnité de procédure.
Il apparaît qu'une erreur matérielle a affecté la partie des motifs de l'arrêt relative à la demande de sursis à statuer de Catherine X....
La cour s'est en conséquence saisie d'office, en application de l'article 462 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile en vue de la rectification de cette erreur.
Les parties, appelées à le faire, n'ont pas formulé d'observations particulières sur ladite rectification.
SUR CE, LA COUR
Attendu que, par l'effet d'une erreur de transmission télématique qui n'a été découverte que postérieurement au prononcé de l'arrêt du 22 février 2007, le paragraphe contenant les motifs du rejet de la demande de sursis à statuer a été maintenu dans l'état d'un projet de rédaction ne correspondant pas aux termes de la décision délibérée en commun ; Qu'il convient donc de substituer à ce paragraphe les motifs véritables retenus par la Cour, énoncés ci- dessous ;

PAR CES MOTIFS
Procédant d'office à la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 22 février 2007, dit que le paragraphe des motifs intitulé : " I Sur la demande de Madame Catherine X... de sursis à statuer " (pages 3 et 4 de l'arrêt) doit être remplacé par le texte suivant :

" I Sur la demande de Madame Catherine X... de sursis à statuer : "
Attendu que le sursis à statuer dans l'attente du résultat d'une procédure pénale ne peut être ordonné que si le résultat de celle- ci est de nature à conditionner la décision dans la procédure en cours ou du moins à exercer une influence sur cette décision ; Or attendu que si Madame Catherine X... justifie s'être constituée partie civile devant le juge d'instruction de SAINT- ÉTIENNE dans une information ouverte notamment des chefs d'escroquerie, contrefaçon et falsifications de chèques, il est néanmoins possible de statuer dès à présent sur la demande reconventionnelle comme il sera vu ci- après, même en l'absence des renseignements complémentaires que pourra procurer la procédure pénale en cours ; Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de sursis à statuer ; qu'il vient d'examiner le fond des prétentions des parties, les conclusions de sursis à statuer ne constituant pas au sens de l'article 954 du Nouveau Code de Procédure Civile les dernières écritures de l'appelante " ;

Dit que mention de la présente décision rectificative sera portée sur la minute et sur toute expédition de l'arrêt du 22 février 2007 ;
Laisse à la charge du Trésor Public les dépens de l'instance rectificative.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/01279
Date de la décision : 15/03/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montbrison, 30 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-03-15;07.01279 ?
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