La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2007 | FRANCE | N°05/04135

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0030, 22 février 2007, 05/04135


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 FEVRIER 2007

Décision déférée :

Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 02 juin 2005 - (R.G. : 2005/1004)

No R.G. : 05/04135

Nature du recours : APPEL

Affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

APPELANT :

Monsieur Jean-Pierre X...

Demeurant : Le Paqui

01140 MOGNENEINS

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués

ass

isté par Maître LOUARD, Avocat, (CHAROLLES)

INTIME :

Monsieur François Z...

Demeurant : ...

71100 SAINT REMY

représenté par Maître BARR...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 FEVRIER 2007

Décision déférée :

Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 02 juin 2005 - (R.G. : 2005/1004)

No R.G. : 05/04135

Nature du recours : APPEL

Affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

APPELANT :

Monsieur Jean-Pierre X...

Demeurant : Le Paqui

01140 MOGNENEINS

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués

assisté par Maître LOUARD, Avocat, (CHAROLLES)

INTIME :

Monsieur François Z...

Demeurant : ...

71100 SAINT REMY

représenté par Maître BARRIQUAND, Avoué

Instruction clôturée le 17 Octobre 2006

Audience de plaidoiries du 25 Janvier 2007

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller, qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

. Madame de la LANCE, Conseiller

assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame SENTIS, Greffier

a rendu le 22 FEVRIER 2007, l'ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 1985, le tribunal de commerce de Beaune a condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Z... la somme de 216 607,45 F.

Sur le fondement de cette décision, deux jugements du tribunal d'instance et un arrêt de la Cour d'appel de Lyon sont intervenus les 4 octobre 1990, 2 novembre 1995 et 2 décembre 1992 validant des saisies-rémunération.

Monsieur X... n'ayant pas soldé sa dette, Monsieur Z... a fait délivrer le 8 mars 2005 une saisie-attribution sur ses comptes bancaires pour un montant de 51 243,26 €.

Monsieur X... a alors saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de voir déclarer nulle cette saisie au motif de l'irrégularité de signification du jugement du 20 septembre 1985 rendant caduc ce jugement en application de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement du 2 juin 2005, le juge de l'exécution a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes.

* *

*

Appelant de cette décision dont il sollicite l'infirmation, Monsieur X... soutient que contrairement à ce qui a été retenu par le juge de l'exécution, la signification du jugement fondant la saisie est nulle, faute de diligence précise de l'huissier pour rechercher l'adresse réelle du destinataire de l'acte et d'indication de l'envoi de la lettre prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile. Il précise qu'à la date du 4 octobre 1985 il avait un domicile connu de tous à Druillat (01) et n'entretenait aucune relation familiale avec sa mère ayant reçu l'acte. En conséquence, le jugement du 20 septembre 1985 doit être déclaré nul et non avenu pour ne pas avoir été signifié dans les six mois et la saisie-attribution annulée. Enfin il sollicite la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Pour conclure à la confirmation du jugement déféré, sauf à ajouter la somme de 3 000 € pour procédure abusive et dilatoire outre celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Monsieur Z... réplique que Monsieur X... a implicitement acquiescé au jugement du 20 septembre 1985 dès lors qu'il n'a jamais soulevé le moyen tiré de la caducité et a reconnu être débiteur de la somme réclamée et qu'en tout état de cause la signification du jugement est parfaitement régulière.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la saisie-attribution du 8 mars 2005 a été pratiquée en vertu de trois titres :

jugement du tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse du 4 octobre 1990,

jugement du tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse du 2 novembre 1995,

arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 2 décembre 1992 qui relève l'absence de contestation de la créance ;

Que ces décisions statuant sur des contestations saisies-arrêt de rémunération ont pour fondement le jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Beaune le 20 septembre 1985 ;

Attendu que près de vingt ans après cette décision non frappée d'appel, Monsieur X... invoque le caractère non avenu de ce jugement du 20 septembre 1985 pour n'avoir pas été notifié régulièrement dans le délai de six mois conformément aux dispositions de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est à bon droit que le juge de l'exécution a rejeté cette exception de procédure ;

Qu'en effet, dans l'acte de signification du 4 octobre 1985 faisant suite à un procès-verbal de recherches indiquant le changement d'adresse du destinataire de l'acte à Saint Aubin, l'huissier a relevé que les circonstances rendant impossible la signification à personne, l'acte a été signifié au domicile de Saint Aubin, ce, après vérification de l'activité de Monsieur X... au greffe du tribunal de commerce, et que l'acte était remis à la mère de Monsieur X..., présente à son domicile de Saint Aubin laquelle a accepté de recevoir l'acte ;

Que cette signification mentionnant des diligences concrètes de l'huissier conformément aux articles 654 et suivants du nouveau Code de procédure civile n'est pas nulle, étant précisé que l'huissier n'avait pas l'obligation de vérifier l'exactitude des déclarations de la personne présente au domicile et que rien dans les éléments du dossier ne permet d'établir que l'huissier ou son mandant avait à l'époque connaissance d'une nouvelle adresse à Druillat ;

Attendu que la décision déférée est en conséquence confirmée ;

Attendu que l'attitude de l'appelant n'apparaît pas empreinte d'un caractère abusif ou dilatoire de nature à justifier des dommages et intérêts ;

Attendu, en revanche, que l'équité conduit à allouer à Monsieur Z... la somme de 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Reçoit en la forme l'appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur Jean-Pierre X... à payer à Monsieur François Z... la somme de 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Déboute chacune des parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples,

Condamne Monsieur Jean-Pierre X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître BARRIQUAND, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : 05/04135
Date de la décision : 22/02/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 02 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-02-22;05.04135 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award