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15/02/2007 | FRANCE | N°06/02783

France | France, Cour d'appel de Lyon, Troisième chambre civile - section b, 15 février 2007, 06/02783


ARRÊT DU 15 Février 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 11 avril 2006- No rôle : 2006F1280

No R. G. : 06/ 02783

Nature du recours : Appel

APPELANT :

Monsieur Smail X...... 69001 LYON 01

représenté par Maître Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Maître PETIT, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
RADIANCE RHÔNE ALPES 95, rue Vendôme 69453 LYON CEDEX

représentée par Maître BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Maître BRANGIER, avocat au barreau de LYON


Maître Jean-Philippe Y..., mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur X... Smail... 69427 LYON ...

ARRÊT DU 15 Février 2007

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 11 avril 2006- No rôle : 2006F1280

No R. G. : 06/ 02783

Nature du recours : Appel

APPELANT :

Monsieur Smail X...... 69001 LYON 01

représenté par Maître Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Maître PETIT, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
RADIANCE RHÔNE ALPES 95, rue Vendôme 69453 LYON CEDEX

représentée par Maître BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Maître BRANGIER, avocat au barreau de LYON
Maître Jean-Philippe Y..., mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur X... Smail... 69427 LYON CEDEX 03

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL Ancien Palais de Justice 2 rue de la Bombarde 69005 LYON 05

représenté lors des débats par Monsieur Michel GIRARD, avocat général

Instruction clôturée le 24 Novembre 2006

Audience publique du 18 Janvier 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Laurence FLISE, Président Madame Christine DEVALETTE, Conseiller Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DÉBATS : à l'audience publique du 18 janvier 2007 sur le rapport de Madame Christine DEVALETTE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier

ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 février 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************

Sur assignation de la société RADIANCE Rhône-Alpes, ci-après RADIANCE, du 24 mars 2006, le Tribunal de Commerce de LYON, par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2006, a constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur X... Smail, commerçant inscrit au RCS et au RM sous le no 378 801 914 pour la pose et l'entretien de stores.

Ce même jugement a fixé provisoirement l'état de cessation des paiements au 24 mars 2006 et désigné Maître Y... en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2006, et sur le rapport de Maître Y..., le Tribunal de Commerce a déclaré applicable à la procédure de liquidation judiciaire, les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L644-1 à L644-6 du Code de Commerce, les trois conditions exigées étant réunies.
Par déclaration des 27 avril et 2 juin 2006, Monsieur X... a interjeté appel de ces jugements.
Par ordonnance du 29 juin 2006, le Premier Président de la Cour a suspendu l'exécution provisoire des deux décisions. Par ordonnance du 10 juillet 2006, le Conseiller de la Mise en Etat a prononcé la jonction de ces 2 dossiers.

****************

Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 23 novembre 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, Monsieur X... demande l'infirmation des jugements et qu'il soit constaté que la société RADIANCE ne rapporte pas la preuve qu'il est en état de cessation des paiements.

Il demande le rejet de toutes les prétentions de la société RADIANCE dont il soutient que la créance de cotisations alléguée de 11 579, 62 ¿ est erronée comme s'élevant en fait à 2 975 ¿ au total pour les exercices 2003 à 2006, ce dont il avait fait part à la société RADIANCE, ce qui explique qu'il ne se soit pas présenté devant les juges consulaires.
Il considère que le non paiement de cotisations contestées, d'ailleurs ramenées par la société RADIANCE à 4006, 23 ¿ ne saurait suffire à rapporter la preuve d'un état de cessation des paiements, l'état des créances produit par Maître Y... faisant au contraire apparaître un actif de 11 150 ¿ pour un passif de 4 859, 23 ¿.
Il indique que la situation de son entreprise est saine comme le confirme le bilan simplifié 2005 et les différents devis et travaux réalisés malgré un arrêt de travail du 10 septembre au 23 octobre 2006.
Il indique enfin qu'il a réglé la cotisation RADIANCE pour 2006.

****************

Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 7 septembre 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, la société RADIANCE demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 650 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle rappelle que les créances de cotisations maladie et maternité sont fondées sur des titres exécutoires rendus sur taxations d'office et constituant un passif exigible, ramenées toutefois à 4 006, 23 ¿, Monsieur X... ayant consenti, une semaine avant l'audience, à communiquer ses revenus réels.
Elle observe que Monsieur X... ne dispose pas, comme il le prétend, d'un actif disponible de 11 150 ¿ ce que ne sont pas d'hypothétiques créances en souffrance, des chantiers à réaliser ou des objets mobiliers.
Elle indique enfin que l'état de cessation des paiements est corroboré par le résultat négatif des procédures de saisie attribution mises en oeuvre.
****************

Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 21 novembre 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, Maître Y..., es qualités, s'en rapporte à Justice. Il indique que l'état des créances fait apparaître deux créanciers pour un montant total de 4941, 23 ¿ et que l'inventaire des éléments d'actif les évalue à 130 ¿. Le compte ouvert à la Caisse d'Epargne est faiblement créditeur et le compte client fait apparaître un montant à recouvrer de 11 000 ¿, soit un actif total de 11 130 ¿.

Le Procureur Général fait observer que les éléments tirés de la procédure conduite par Maître Y... ne justifient pas une mesure de liquidation judiciaire d'emblée, des propositions d'apurement du passif, assez minime, étant possibles à court terme pour permettre le redressement de l'entreprise.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2006.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles L640-1 et L640-2 du Code de Commerce, la procédure de liquidation judiciaire est applicable à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers... en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Aux termes de l'article L631-1, il est institué une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, toujours dans le cas d'état de cessation des paiements caractérisée par l'impossibilité où se trouve le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
En l'espèce, il est établi par l'état des créances dressé par Maître Y... qu'au moment où la Cour statue, l'entreprise de Monsieur X... ne dispose pas d'un actif disponible lui permettant d'apurer un passif, certes réduit depuis l'ouverture de la procédure mais néanmoins persistant, de 4 941, 23 ¿, la situation de son compte ne lui permettant pas d'apurer ce passif et les créances ou devis en cours ne constituant pas un actif disponible au même titre que les quelques biens mobiliers nécessaires à son activité.
Si l'état de cessation des paiements est ainsi avéré, la reprise d'activité de l'entreprise malgré l'accident de travail de Monsieur X..., la faible importance du passif, le paiement des cotisations sociales pour l'année 2006, militent en revanche en faveur d'un redressement possible de l'entreprise à court terme.
Les jugements qui ont prononcé la liquidation judiciaire puis la liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur Smail X..., doivent être infirmés.
Monsieur Smail X... doit être placé en redressement judiciaire, sans administrateur judiciaire, conformément aux articles L631-9, L631-21 et L621-4 du Code de Commerce, et eu égard au nombre de salariés et au chiffre d'affaires HT de l'entreprise.
La Cour renvoie le dossier au Tribunal de Commerce de LYON pour la désignation des autres organes de la procédure. La date de cessation des paiements doit être fixée provisoirement au 24 mars 2006.

L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Infirme les deux jugements déférés ;
Et statuant à nouveau :
Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de :
Smail X... Pose, réparation, entretien de stores, ... 69001 LYON Inscrit au RCS et au RM de LYON sous le no 378 801 914

Fixe provisoirement au 24 mars 2006 la date de cessation des paiements ;
Dit n'y avoir lieu de nommer un administrateur judiciaire ;
Renvoie le dossier au Tribunal de Commerce de LYON pour la désignation des autres organes de la procédure et la fixation de la date d'audience pour l'examen de l'affaire ;
Fixe à 10 mois à compter du présent arrêt le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L624-1 du Code de Commerce ;
Invite les salariés éventuels de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement ;
Fixe au 30 juin 2007 l'expiration de la période d'observation ;
Dit que le mandataire judiciaire désigné devra établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant le devis du coût de son intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire ;
Déboute la société RADIANCE Rhône Alpes de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit que les dépens de 1ère instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure et distraits, pour les derniers, au profit de la SCP DUTRIEVOZ et de Maître BARRIQUAND, avoué.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT J. POITOUXL. FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Troisième chambre civile - section b
Numéro d'arrêt : 06/02783
Date de la décision : 15/02/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Ouverture - Cas

En l'espèce, si l'état de cessation des paiements est avéré, la reprise d'activité de l'entreprise malgré l'accident de travail de l'appelant, commerçant, la faible importance du passif, le paiement des cotisations sociales pour l'année précédente, militent en faveur d'un redressement possible de l'entreprise à court terme


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 11 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-02-15;06.02783 ?
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