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08/02/2007 | FRANCE | N°05/06186

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 08 février 2007, 05/06186


COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION A

ARRÊT DU 08 Février 2007

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 22 juin 2005 - No rôle : 2000j1478

No R.G. : 05/06186

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société AXA FRANCE IARD, venant aux droits de AXA COURTAGE

26, rue Louis Grand

75119 PARIS CEDEX 02

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de la SCP MAURICE NICOLET RIVA VACHERON, avocats au barreau de LYON

INTIMEES

:

Société PROVENCE OUTILLAGE, SA

Route d'Arles

13570 BARBENTANE

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour

assistée de la SCP JU...

COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION A

ARRÊT DU 08 Février 2007

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 22 juin 2005 - No rôle : 2000j1478

No R.G. : 05/06186

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société AXA FRANCE IARD, venant aux droits de AXA COURTAGE

26, rue Louis Grand

75119 PARIS CEDEX 02

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de la SCP MAURICE NICOLET RIVA VACHERON, avocats au barreau de LYON

INTIMEES :

Société PROVENCE OUTILLAGE, SA

Route d'Arles

13570 BARBENTANE

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour

assistée de la SCP JUNQUA et ASSOCIES, avocats au barreau d'AVIGNON

Société COMMERCE INFORMATION BUSINESS (C.I.B.), SARL

138, route de Genas

69003 LYON 03

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assistée de la SCP PIOT-MOUNY/JEANTET/LOYE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Instruction clôturée le 12 Septembre 2006

Audience publique du 20 Décembre 2006

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Henry ROBERT, Président

Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 20 Décembre 2006

sur le rapport de Monsieur Henry ROBERT, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Février 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Henry ROBERT, Président, et par Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon commande du 15 décembre 1999, la société PROVENCE OUTILLAGE a confié à la SARL COMMERCE INFORMATION BUSINESS (C.I.B.) l'installation et le paramétrage informatique de deux terminaux de paiement ; pour les besoins de cette mission, elle lui a adressé en janvier 2000 deux cartes à puce dite de domiciliation.

Il est apparu qu'au premier trimestre 2000, Franck X..., technicien employé par la société C.I.B., auquel avaient été remises les cartes de domiciliation, a utilisé celles-ci pour effectuer à son profit des prélèvements ou virements indus ; l'intéressé, qui avait été licencié le 9 mars 2000, a été mis en examen du chef de vol, escroquerie et abus de confiance puis a fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel par une ordonnance du juge d'instruction de LYON du 5 juin 2001, mais des seuls chefs d'abus de confiance et escroquerie, commis entre janvier et mars 2000, notamment au préjudice de la société PROVENCE OUTILLAGE pour un montant de 159 800 F(24 361,35 Euros).

Par jugement du 24 septembre 2003, rendu par défaut à l'égard de Franck X..., celui-ci a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement après avoir été reconnu coupable de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés.

Saisi par assignation du 18 avril 2000 par laquelle la société PROVENCE OUTILLAGE sollicitait la condamnation de la société C.I.B. au paiement de la somme principale de 159 800 F et de celle de 30 000 F (4 573,47 Euros) à titre de dommages-intérêts, ainsi que de l'appel en garantie formé par la défenderesse à l'encontre de son assureur, la société AXA COURTAGE, le Tribunal de Commerce de LYON a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale par un premier jugement du 17 septembre 2001.

Puis, par jugement du 22 juin 2005, le Tribunal de Commerce a, pour principales dispositions :

- condamné la société C.I.B. à payer la société PROVENCE OUTILLAGE la somme de 24 361,35 € et rejeté la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral,

- condamné la société AXA COURTAGE à relever et garantir la société C.I.B. de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

- alloué diverses indemnités de procédure.

La société AXA France, venant aux droits de la société AXA COURTAGE a relevé appel le 22 septembre 2005.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par des écritures du 10 janvier 2006, la société AXA France conclut à la réformation du jugement et au rejet des demandes dirigées contre elle ainsi qu'à la condamnation des autres parties ou de l'une d'entre elles à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 €.

Elle soutient d'abord ne pas devoir sa garantie à la société C.I.B. dès lors que la police souscrite par celle-ci stipule clairement qu'elle n'est assurée au titre des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que pour "les vols commis par les préposés ou facilités par leur négligence" . Selon elle, le Tribunal a dénaturé cette clause claire et précise en assimilant l'escroquerie et l'abus de confiance commis par Franck X... à un vol, notion dont le sens est nécessairement celui qui résulte de l'article 313-1 du Code Pénal. Elle rappelle qu'aucun élément du dossier ne caractérise une soustraction frauduleuse puisque les cartes de domiciliation ont été remises spontanément à Franck X... qui les a détournées de leur usage pour créditer ses comptes bancaires.

La société AXA France fait ensuite valoir que la société C.I.B. n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard de la société PROVENCE OUTILLAGE dans la mesure où son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions : elle observe en outre que la plus grande partie des détournements, représentant 86 000 F (13 110,62 Euros), a eu lieu postérieurement au licenciement de Franck X... qui agissait à cette époque hors de l'exercice de ses fonctions.

Par des conclusions du 18 mai 2006, la société PROVENCE OUTILLAGE sollicite la confirmation du jugement, sauf à obtenir la condamnation in solidum de la société C.I.B. et de son assureur à lui payer, outre les intérêts de droits capitalisés à compter de l'assignation, la somme de 3 000 € en compensation complémentaire de son préjudice moral économique et une nouvelle indemnité de procédure de 5 000 €.

Elle considère que la responsabilité de la SARL C.I.B. est engagée à son égard sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code Civil en sa qualité de commettant de l'auteur du détournement : elle affirme à ce sujet que l'intéressé ne s'était pas placé en dehors de l'exercice de ses fonctions mais n'avait pu opérer les détournements qu'en utilisant les moyens mis à sa disposition pour son activité professionnelle, c'est-à-dire la détention des deux cartes à puce lui appartenant.

L'intimée estime que la responsabilité de la société C.I.B. est par ailleurs engagée comme gardienne des cartes à puce à elle confiées, qui ont été l'instrument du dommage, mais aussi directement en raison de sa faute de négligence tenant au défaut de contrôle de l'usage des cartes à puce, ceci d'autant plus que Franck X... a continué à opérer des détournements après avoir été licencié.

La société PROVENCE OUTILLAGE s'estime fondée à obtenir une indemnisation intégrale de son préjudice sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les détournements antérieurs ou postérieurs au licenciement de Franck X..., le 9 mars 2000, compte tenu des fautes directes commises par la société C.I.B.. Elle motive sa réclamation de dommages-intérêts par l'importance des vérifications auxquelles elle a dû faire procéder par son personnel.

À propos de la couverture d'assurance, elle déclare faire sienne l'argumentation de la société C.I.B. et relève qu'en toute hypothèse celle-ci est assurée pour sa responsabilité personnelle qui peut être retenue sans qu'il soit fait référence à un acte de vol ou d'escroquerie commis par ses préposés.

De son côté, par des écritures récapitulatives du 6 juin 2006, la société C.I.B. conclut à titre principal au rejet des prétentions de la société PROVENCE OUTILLAGE en demandant à la Cour de juger à tout le moins que sa responsabilité ne saurait être engagée du fait des agissements de Franck X... postérieurs au 9 mars 2000.

À titre subsidiaire elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la garantie de la société AXA, dont elle sollicite la condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 2 000 €.

Elle observe d'abord que le jugement correctionnel du 24 septembre 2003 n'est pas définitif et que pour ce seul motif les demandes de la société PROVENCE OUTILLAGE devront être écartées.

Mais elle soutient sur le fond que Franck X... a manifestement agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions de sorte que la responsabilité de son commettant ne pouvait être retenue ; elle ajoute qu'il n'était plus son préposé après le 9 mars 2000, date de son licenciement, et qu'ainsi seuls les détournements antérieurs, dont il appartient à la demanderesse d'établir une évaluation précise, pourrait la concerner. Elle s'oppose à la réclamation indemnitaire de la société PROVENCE OUTILLAGE qu'elle estime n'être assortie d'aucun justificatif.

À titre subsidiaire, à propos de la garantie de la société AXA France, elle affirme que Franck X... a bien commis un vol au sens prévu par le contrat d'assurance puisque, comme indiqué dans l'ordonnance de renvoi, l'intéressé a reconnu avoir frauduleusement soustrait diverses sommes à des commerçants ; elle fait valoir que si la police d'assurance avait entendu restreindre la garantie à la notion de vol au sens pénal du terme, elle n'aurait pas manqué de viser les textes du code pénal et d'exclure les qualifications pénales voisines.

Elle considère que le juge civil n'est pas tenu par la qualification pénale et qu'il peut donc rétablir celle de vol pour l'application du contrat d'assurance.

Une ordonnance du 12 septembre 2006 clôture la procédure.

SUR CE, LA COUR

Attendu que le caractère éventuellement non définitif de la condamnation pénale prononcée à l'encontre de Frank X... ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué dès à présent puisque la réalité des faits qui lui sont imputables n'a jamais été contestée, lui-même les ayant reconnus lors de l'instruction, et qu'il est par ailleurs constant qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous les seules préventions d'abus de confiance et d'escroquerie ;

Attendu, en premier lieu, sur la responsabilité de la société C.I.B., que les détournements

commis par Franck X... jusqu'au 26 mars 2000 ont été rendus possibles par l'utilisation qu'il faisait, dans le cadre de son travail de paramétrage des terminaux de paiement de commerçants, des cartes de domiciliation remises par ces derniers à la société C.I.B. ; qu'après l'opération de paramétrage, au lieu de simuler des débits virtuels, il insérait sa carte bancaire dans le terminal qu'il programmait de manière à créditer son propre compte ; que ces manoeuvres ne lui étaient rendues possibles que parce qu'il détenait les cartes de domiciliation, et notamment celle de la société PROVENCE OUTILLAGE, dans le cadre de ses fonctions de technicien au sein de la société C.I.B. ;

Qu'ainsi, Franck X... n'a pas agi hors des fonctions auxquelles il était employé, dont, au contraire, l'exercice lui a seul permis de disposer des moyens nécessaires à la réalisation de ses escroqueries ; qu'en conséquence la société C.I.B. ne peut s'exonérer de sa responsabilité de commettant, encourue en vertu de l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil ; que cette responsabilité est acquise pour l'ensemble des détournements, même si certains virements ont été effectués après le 9 mars 2000, date alléguée du licenciement de Franck X... ; qu'en effet, postérieurement à cette date, l'intéressé était resté en possession de la carte de domiciliation de la société PROVENCE OUTILLAGE, qui n'a été récupérée que lors de la fouille effectuée sur Franck X... le 31 mars 2000, lorsqu'il s'est présenté avec son ancien employeur au commissariat de police ;

Qu'au surplus, pour ces derniers détournements, la responsabilité directe pour faute de la société C.I.B. est engagée du fait de sa négligence caractérisée, pour n'avoir pas veillé à la restitution de l'intégralité des cartes de domiciliation de la part de Franck X..., dont elle s'était pourtant aperçue de l'utilisation frauduleuse qu'il en faisait ;

Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société C.I.B. et l'a condamnée à payer à la société PROVENCE OUTILLAGE la somme de 24 361,35 € ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation dès lors que le préjudice était déjà caractérisé pour ce montant à une date antérieure ;

Attendu en revanche que la société PROVENCE OUTILLAGE ne justifie pas subir un préjudice personnel distinct de celui résultant de la procédure, qui sera compensé par l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que sa réclamation indemnitaire complémentaire ne sera donc pas admise ;

Attendu en second lieu, sur la garantie de la société AXA France, que le contrat souscrit par la société C.I.B. prévoit en son article 16 que sont assurées les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels ; qu'en ce qui concerne les dommages matériels, la garantie porte sur trois éléments dont deux sans application en la cause (atteinte à la structure ou à la substance d'une chose et atteinte physique à des animaux) et le troisième ainsi conçu :

« les vols commis par les préposés ou facilités par leur négligence » ;

Attendu que dans l'acte juridique que constitue le contrat d'assurance, le terme de vol, comme d'ailleurs de nombreux autres (préposé, représentants légaux, faute intentionnelle, etc.), ne peut s'entendre en fonction du langage courant qui, par facilité, peut assimiler au vol d'autres types de comportements malhonnêtes, mais doit se comprendre par référence à la notion juridique à laquelle il renvoie ; que s'agissant d'un délit, sa définition est naturellement donnée par le Code Pénal qui distingue en fonction de leur nature et de leur mode de commission les différentes infractions permettant de s'approprier indûment le bien d'autrui ; qu'il n'assimile pas le vol, qui implique une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui à l'abus de confiance ou à l'escroquerie, qui supposent respectivement un détournement des biens confiés ou l'existence de manoeuvres ;

Qu'en l'espèce, les faits commis par Franck X... ne constituaient pas un vol, puisqu'il n'a pas directement appréhendé les fonds appartenant à la société PROVENCE OUTILLAGE mais qu'il a usé de diverses manoeuvres techniques pour se les faire remettre, grâce à l'utilisation détournée des cartes de domiciliation ;

Attendu que la garantie de la société AXA France n'est donc pas acquise à la société C.I.B.; que les demandes dirigées contre elle par les intimés seront ainsi rejetées ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 22 juin 2005 en ce qu'il a condamné la société C.I.B. à payer à la société PROVENCE OUTILLAGE la somme de 24 361,35 € et une indemnité de procédure de 750 € et rejeté la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Y ajoutant, dit que la somme de 24 361,35 € portera intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2000, capitalisés par année entière advenue à compter du 29 novembre 2005 ;

Le réforme en ses autres dispositions et, statuant à nouveau :

Rejette les demandes dirigées contre la société AXA France ;

Rejette la demande en dommages-intérêts formée par la société PROVENCE OUTILLAGE au titre d'un préjudice économique ;

Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamne la société C.I.B. à payer à la société PROVENCE OUTILLAGE une indemnité de procédure complémentaire de 3000 €;

Déboute les parties de leur demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société C.I.B. aux dépens et accorde contre elle à la SCP JUNILLON-WICKY et à Maître MOREL, Avoués, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Marie-Pierre BASTIDE Henry ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/06186
Date de la décision : 08/02/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Vol - Définition - / JDF

Dans l'acte juridique que constitue le contrat d'assurance, le terme de vol ne peut s'entendre en fonction du langage courant qui, par facilité de langage, peut assimiler au vol d'autres types de comportements malhonnêtes, mais doit se comprendre par référence à la notion juridique à laquelle il renvoie. S'agissant d'un délit, sa définition est naturellement donnée par le code pénal qui distingue en fonction de leur nature et de leur mode de commission les différentes infractions permettant de s'approprier indûment le bien d'autrui. Il n'assimile pas le vol, qui implique une soustraction frauduleuse de la chose d'autrui à l'abus de confiance ou à l'escroquerie, qui supposent respectivement un détournement des biens confiés ou l'existence de man¿uvres. En l'espèce, les faits commis par le préposé ne constituaient pas un vol, puisqu'il n'a pas directement appréhendé les fonds appartenant à la société mais qu'il a usé de diverses man¿uvres techniques pour se les faire remettre. Dès lors la garantie de la société d'assurance n'est donc pas acquise à la société appelante.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 22 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-02-08;05.06186 ?
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