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08/02/2007 | FRANCE | N°05/05304

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0030, 08 février 2007, 05/05304


COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2007
Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 28 juin 2005 - (R.G. : 2004/2737)

No R.G. : 05/05304

Nature du recours : APPELAffaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

APPELANTE :
Madame Jozépha X...Demeurant : ...69007 LYON

représentée par Maître BARRIQUAND, Avouéassistée par Maître GERAY, Avocat, (SAINT-ETIENNE)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/3138 du 07/09/2

006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-...

COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2007
Décision déférée : Décision du Tribunal d'Instance de LYON du 28 juin 2005 - (R.G. : 2004/2737)

No R.G. : 05/05304

Nature du recours : APPELAffaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

APPELANTE :
Madame Jozépha X...Demeurant : ...69007 LYON

représentée par Maître BARRIQUAND, Avouéassistée par Maître GERAY, Avocat, (SAINT-ETIENNE)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/3138 du 07/09/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES LYON - CERAL -Siège social : ...BP 327669404 LYON CEDEX 03

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avouésassistée par Maître BROQUET, Avocat, (TOQUE 125)

Instruction clôturée le 1er Décembre 2006

Audience de plaidoiries du 14 Décembre 2006

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président, qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
. Madame DUMAS, Conseiller
. Madame de la LANCE, Conseiller
assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame SENTIS, Greffier
a rendu le 8 FEVRIER 2007, l'ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2è alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 18 mai 2000, Madame Jozefa X... a souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE un contrat d'assurance vie dont les fonds ont été répartis à parts égales sur deux supports «Nuances Dynamique» et « Nuances Equilibre », et, également le même jour, un plan d'épargne en actions individuel (PEA), investissant ainsi une somme totale de 15 644,90 €.

Ayant constaté une perte de capital sur ces placements et soutenant que la CAISSE D'EPARGNE avait manqué à son obligation de conseil, Madame X..., par déclaration au greffe du 27 juillet 2004, a saisi le tribunal d'instance de Lyon pour obtenir la condamnation de la CAISSE D'EPARGNE à lui verser la somme correspondant à la perte de capital, les intérêts de droit sur la somme placée ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement du 28 juin 2005, le tribunal, retenant qu'il est démontré que Madame X..., ayant reçu une information complète sur les produits proposés, n'a pu se méprendre sur le risque de pertes et qu'il n'est pas établi que la CAISSE D'EPARGNE a manqué à ses devoirs de conseil et d'information, a débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Madame X... a interjeté appel de ce jugement et soutient que son plan d'épargne populaire arrivant à échéance en avril 2000, un conseiller de la CAISSE D'EPARGNE a pris contact avec elle, qu'étant alors au chômage et devant être en retraite deux ans après avec peu de revenus, elle a exprimé le souhait que cet argent reste disponible et sécurisé pour pallier sa diminution de ressources, qu'elle a ainsi souscrit en confiance les produits proposés, qu'elle n'a reçu la note d'information et les conditions générales que le 4 avril 2002 à sa demande, que la CAISSE D'EPARGNE a manqué à son obligation d'information et de conseil, que les placements de moyen et long terme proposés n'étaient pas adaptés à ses besoins et à sa situation personnelle, comme l'a relevé le médiateur saisi, qu'elle a ainsi perdu une chance de souscrire un placement plus sécuritaire, son préjudice correspondant à la moins value en capital, soit 2 674,65 €, et aux intérêts de droit sur la somme placée, soit 2 316,53 €, et qu'elle a subi un préjudice moral et financier à hauteur de 6 000 €.
Madame X... demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de dire que la CAISSE D'EPARGNE a manqué à son obligation d'information et de conseil et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 10 990 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La CAISSE D'EPARGNE fait valoir que Madame X... a souscrit le contrat Nuances après avoir été parfaitement informée des avantages et inconvénients des produits proposés et des risques inhérents au marché boursier, qu'une notice explicative renvoyant aux conditions générales a été remise, que par une mention figurant avant sa signature, Madame X... a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales, que celle-ci n'a pas usé de sa faculté de renonciation, que le souhait qu'elle aurait émis d'un placement sécurisé est en contradiction avec ses choix, n'ayant pas opté pour le support «Nuances sécurité», qu'en 2000, la situation des marchés était profitable aux supports choisis, que Madame X... a refusé toutes les propositions de modification des placements, qu'elle ne justifie pas d'un manquement quelconque de la CAISSE D'EPARGNE à son obligation d'information et de conseil et qu'elle ne justifie pas non plus de son préjudice et d'un lien de causalité, que tout préjudice ne pourrait s'analyser qu'en une perte de chance et que les sommes réclamées n'ont aucun fondement.
La CAISSE D'EPARGNE demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de rejeter l'ensemble des demandes de Madame X... et de la condamner au paiement d'une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;
Attendu qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis aux débats devant elle, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, tant en ce qui concerne l'information complète reçue par Madame X... sur la nature des produits proposés qu'en ce qui concerne l'absence de manquement de la CAISSE D'EPARGNE à ses devoirs de conseil et d'information ;
Qu'en effet, la mention sur le contrat selon laquelle le souscripteur reconnaît « avoir reçu un exemplaire des conditions générales no 02 valant note d'information et comportant un modèle de lettre de renonciation » est claire et se situe immédiatement au-dessus de la signature ; que sur ce contrat, il apparaît que Madame X... a choisi les supports Nuances Dynamique + et Nuances Equilibre et non le support Nuances Sécurité expressément mentionné ; que les conditions générales indiquent précisément les caractéristiques de chacun de ces supports et la part de risque qui s'y rattache ;
Que, de même, en souscrivant un Plan d'Epargne en Actions, Madame X... ne peut prétendre, du fait de la dénomination même de ce contrat, ne pas avoir su que le compte serait constitué de valeurs subissant les fluctuations boursières ;
Attendu que ne s'agissant pas d'opérations spéculatives, définies comme les opérations sur les marchés à terme, mais de commercialisation de produits financiers, la CAISSE D'EPARGNE n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde mais seulement d'une obligation d'information claire et complète ; que l'information reçue par Madame X..., tant par les termes même des contrats que dans les conditions générales, répond à ces critères ;
Que Madame X... ne peut soutenir avoir sollicité des placements sécurisés et de court terme et avoir souscrit avec une totale confiance sans aucune analyse des placements qui, à l'évidence, ne l'étaient pas ; que son action n'est donc pas fondée ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; que Madame X... doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu qu'il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de la CAISSE D'EPARGNE l'ensemble des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il lui sera alloué une somme de 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame Jozefa X... à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Madame X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP BAUFUME et SOURBE, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : 05/05304
Date de la décision : 08/02/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 28 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-02-08;05.05304 ?
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