COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2007
Décision déférée :
Décision du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 20 juillet 2006 - (R.G. : 2006/1235)
No R.G. : 06/05172
Nature du recours : APPEL
Affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
APPELANTE :
SARL L'IMMOBILIERE DU VAL
Siège social : Le Moulin du Vent de Gy
01270 SALAVRE
représentée par Maître MOREL, Avoué
assistée par Maître X..., Avocat, (TOQUE 374)
INTIMES :
Monsieur Alain Y...
Demeurant : ...
01630 SAINT GENIS POUILLY
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, Avoués
assisté par Maître Z..., Avocat, (THONON)
Madame A... TRINH, épouse Y...
Demeurant : ...
01630 SAINT GENIS POUILLY
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, Avoués
assisté par Maître Z..., Avocat, (THONON)
Instruction clôturée le 30 Novembre 2006
DEBATS en audience publique du 30 Novembre 2006 tenue par Monsieur LECOMTE, Président rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assisté lors des débats de Madame SENTIS, Greffier,
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
. Monsieur LECOMTE, Président
. Madame DUMAS, Conseiller
. Madame de la LANCE, Conseiller
a rendu le 01 FEVRIER 2007, l'ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 27 janvier 2005, les époux Y... ont conclu auprès de la Société L'IMMOBILIERE DU VAL une vente en l'état futur d'achèvement portant sur une maison individuelle sur une parcelle de terrain moyennant le prix total de 415 000 € payable en fonction de l'avancement des travaux.
Dans un acte séparé, les parties sont convenues de ce que les époux Y... vendraient une maison leur appartenant en indivision à la Société L'IMMOBILIERE DU VAL moyennant un prix total de 280 000 €.
Les époux Y... n'ont toutefois plus effectué de versement au delà de la somme de 226 569 €.
Par procès verbal du 5 avril 2006, la société venderesse a fait procéder à une saisie attribution sur le compte bancaire des époux Y....
Ces derniers ont saisi le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution et suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans l'acte de vente.
Suivant jugement du 20 juillet 2006, cette juridiction a fait droit à cette prétention.
Appelante de cette décision, la Société L'IMMOBILIERE DU VAL demande à la Cour de dire fondée la saisie attribution diligentée pour le recouvrement de sa créance.
Les époux Y... concluent essentiellement à la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE
Attendu que la société appelante rappelle que, conformément au contrat de vente et l'état futur d'achèvement, les acquéreurs doivent s'acquitter du prix au fur et à mesure des travaux ; qu'elle fait valoir que les époux Y... n'ont pas exécuté leurs obligations contractuelles dès lors que la réalité de la créance est fondée sur les attestations de l'architecte de l'opération établissant l'exécution des travaux dont est demandé le règlement ;
Qu'elle précise par ailleurs que l'achèvement des travaux est effectif depuis le 22 novembre 2005 ainsi que l'atteste l'architecte ;
Attendu qu'elle ajoute enfin que sa créance est liquide et exigible nonobstant le rapport des opérations effectuées de manière non contradictoire par Monsieur B..., expert particulier des époux Y... ;
Attendu que ces derniers se prévalent du retard dans la déclaration d'achèvement effectué en mairie par la Société L'IMMOBILIERE DU VAL le 14 avril 2006, de la nullité du contrat de vente qu'ils entendent invoquer devant le juge du fond, enfin de la compensation entre la somme réclamée et celle due par la Société L'IMMOBILIERE DU VAL au titre de l'acquisition de la maison leur appartenant ;
Qu'à titre subsidiaire, ils sollicitent qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'achèvement des opérations d'expertise ordonnées par le Président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ;
Attendu en premier lieu que les époux Y... ne sauraient sérieusement faire état de l'absence d'achèvement de la villa alors que la déclaration d'achèvement a été faite en mairie le 14 avril 2006 ;
Attendu en deuxième lieu que les moyens que les époux Y... se proposent de faire valoir devant le juge du fond ne les dispensent pas de respecter d'ores et déjà leurs obligations contractuelles ;
Attendu en troisième lieu, sur la compensation invoquée, que les époux Y... avancent qu'ils disposent d'une créance de 140 000 € certaine, liquide et exigible provenant de la vente à la société appelante d'une maison dont ils sont propriétaires indivis ;
Attendu que ladite société réplique que les époux Y... ne justifient pas avoir exécuté les obligations mises à leur charge, savoir remettre la construction en conformité avec les permis de construire délivrés antérieurement, nettoyer les abords et remettre en état l'intérieur des locaux ;
Attendu que force est de constater que les époux Y... ne démontrent pas avoir respecté ces obligations ;
Attendu en conséquence que, faute par eux d'établir le caractère exigible de leur créance à ce titre, leur demande de compensation ne peut être accueillie ;
Attendu enfin que la Cour statuant en matière d'appel d'une décision du juge de l'exécution n'estime pas devoir surseoir à statuer, ainsi qu'il lui est demande, dans l'attente d'un rapport d'expertise dont les conclusions ne devront être discutées que devant le juge du fond ;
Attendu, dans ces conditions, que sera accueilli l'appel interjeté ;
Attendu toutefois que l'appelante ne démontre pas que la succombance des époux Y... soit constitutive d'une résistance abusive ; que sera rejetée sa demande d'indemnisation de ce chef ;
Attendu enfin qu'une juridiction n'a pas vocation à prendre acte ou à donner acte ; que la demande formée à cet égard par l'appelante sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit fondée la mesure de saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire des époux Y...,
Déboute la Société L'IMMOBILIERE DU VAL de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne les époux Y... à payer à la Société L'IMMOBILIERE DU VAL la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître MOREL, Avoué.
LE GREFFIER LE PRESIDENT