COUR D'APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
SECTION B
ARRÊT DU 01 Février 2007
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de LYON du 23 novembre 2004 -
No rôle : 2002/0055
No R.G. : 04/07635
Nature du recours : Appel
APPELANT :
Monsieur Jean François X...
...
73290 LA MOTTE SERVOLEX
représenté par Maître André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Maître Pascale REVEL, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Maître Patrick Z..., ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de l'Association L'AUBERGE DE L'EUROPE
32 rue Molière
69006 LYON
représenté par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de la SELARL A... PATRICIA AVOCAT ET ASSOCIE, avocats au barreau de LYON
Monsieur Michel B...
Kralja Petra n 76
11000 BELGRADE, SERBIE, MONTENEGRO
représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Maître C..., avocat au barreau de LYON
Monsieur Hervé D...
...
01210 E... VOLTAIRE
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la SELARL VITAL F... ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EN PRESENCE DE :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
2, Rue de la Bombarde
69321 LYON CEDEX 05
représenté lors des débats par Monsieur Michel GIRARD, avocat général
Instruction clôturée le 24 Novembre 2006
Audience publique du 21 Décembre 2006
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence FLISE, Président
Madame Christine DEVALETTE, Conseiller
Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DÉBATS : à l'audience publique du 21 décembre 2006
sur le rapport de Madame Laurence FLISE, Président
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle SERVIN, Greffier
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 février 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************** L'association L'Auberge de l'Europe, créée au début de l'année 2000, avait pour objet la gestion et l'exploitation d'un centre culturel de rencontre autour de la figure et de l'oeuvre de Voltaire.
Par jugement en date du 14 mai 2002 le tribunal de grande instance de Lyon
(chambre des procédures collectives) a prononcé la liquidation judiciaire de cette association, dont le président, Monsieur Michel B... avait déclaré la cessation des paiements et désigné Maître Patrick Z... en qualité de liquidateur.
Maître Z... ès qualités a recherché, sur le fondement de l'article L 624-3 du code de commerce, la responsabilité de Monsieur Michel B... ainsi que celle de Monsieur Jean-François X... et de Monsieur Hervé D....
Par jugement en date du 23 novembre 2004 le tribunal de grande instance de Lyon (chambre des procédures collectives) a :
- débouté Maître Z... ès qualités des demandes dirigées contre Monsieur Hervé D...,
- condamné in solidum Monsieur Michel B... et Monsieur Jean-François X... à supporter une partie de l'insuffisance d'actif de l'association, soit la somme de 100 000 euros du fait de leurs fautes de gestion dans la direction de l'association,
- dit qu'entre eux la répartition de l'insuffisance d'actif dont ils étaient responsables pour 100 000 euros serait de 80 % pour Monsieur Jean-François X... et de 20 % pour Monsieur Michel B...,
- condamné in solidum Monsieur Michel B... et Monsieur Jean-François X... à payer à Maître Z... ès qualités une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Monsieur Jean-François X... a interjeté appel de cette décision le 1er décembre 2004.
Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 6 novembre 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, il conclut à l'infirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes dirigées contre lui.
Il soutient :
- qu'il s'est contenté d'exercer ses fonctions de directeur salarié administratif et financier et qu'il ne s'est jamais comporté en dirigeant de fait,
- qu'il n'a pas commis de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif.
Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 14 octobre 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, Monsieur Michel B..., qui a interjeté appel incident, conclut à l'infirmation du jugement entrepris ainsi qu'au rejet des demandes dirigées contre lui et, subsidiairement, à la suppression de la solidarité prévue par les premiers juges.
Il sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Il soutient :
- que les statuts de l'association l'obligeaient à déléguer ses pouvoirs au directeur qui était en réalité le véritable et le seul dirigeant et que ces statuts ainsi que le contrat triennal
(conclu avec l'Etat, le Centre des Monuments Nationaux, la Région Rhône-Alpes, la Communauté de Communes du Pays de Gex et la Ville de Ferney-Voltaire) donnaient un pouvoir prééminent aux autorités de tutelle (dans le cadre du comité de suivi) en privant de toute marge de manoeuvre le président bénévole et le conseil d'administration,
- qu'il n'a commis aucune faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif.
Il souhaite obtenir communication de l'ensemble des écritures déposées par Maître Z... ès qualités devant la chambre du tribunal de grande instance de Lyon saisie de l'action en comblement de passif dirigée, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, contre plusieurs autorités de tutelle (action rejetée le 1er juin 2006 par le tribunal administratif de Lyon au profit duquel s'était dessaisi le tribunal de grande instance de Lyon).
Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposés le 21 mars 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, Monsieur Hervé D... conclut à la confirmation des dispositions du jugement entrepris le concernant et sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Il soutient :
- qu'il s'est contenté d'exercer ses fonctions de directeur salarié à mi-temps (étant par ailleurs administrateur à mi-temps du château de Voltaire dans lequel se déroulaient les activités de l'association) puis de directeur artistique et qu'il ne s'est jamais comporté en dirigeant de fait,
- qu'il n'a commis aucune faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif.
Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 3 octobre 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, Maître Z... ès qualités conclut à l'infirmation de partielle du jugement entrepris, demande que Monsieur Michel B..., Monsieur Jean-François X... et Monsieur Hervé D... soient condamnés à supporter 100 % de l'insuffisance d'actif révélée au terme des opérations de liquidation judiciaire et sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Il considère Monsieur Michel B... et Monsieur Hervé D... comme les dirigeants de droit de l'association et Monsieur Jean-François X... comme le dirigeant de fait.
Il estime que Monsieur Hervé D..., qui avait un intérêt direct et personnel à la création de l'association L'Auberge de l'Europe et qui a présenté à plusieurs reprises les actions et les projets de cette association, pourrait être qualifié de dirigeant de fait si la qualité de dirigeant de droit ne lui était pas reconnue.
Il rappelle que :
- les statuts de l'association énuméraient quatre membres titulaires (associations) et quatre membres de droit (personnalités) en excluant tout autre adhérent et prévoyaient que
"pour les actes de gestion le président accorde au directeur toute délégation de pouvoirs nécessaire",
- un comité de suivi (dont les membres pouvaient assister au conseil d'administration de l'association avec voix consultative) avait été constitué en application du contrat triennal pour exercer un contrôle effectif.
Il précise :
- que le 3 mars 2000 avait été conclue entre l'association Le Nouveau Fusier
(créée sous l'égide de Monsieur Hervé D... pour la mise en valeur du patrimoine voltairien) et l'association L'Auberge de l'Europe une convention de transfert d'activité avec une reprise d'actif et de passif (comprenant notamment un emprunt dont le capital restant du s'élevait à 460 000 francs),
- que le 15 janvier 2001 se sont réunis successivement le comité de suivi, devant lequel Monsieur Jean-François X... a exposé la situation financière de l'association et les perspectives pour 2001 puis le conseil d'administration et l'assemblée générale de l'association
qui ont approuvé les compte-rendus établis pour l'année 2000 et approuvé les prévisions pour 2001,
- que le 31 mai 2001 le commissaire aux comptes a rendu son rapport auquel était annexé un bilan faisant apparaître un déficit de 524 437 francs,
- que le 17 septembre 2001 se sont à nouveau réunis le comité de suivi puis le conseil d'administration de l'association,
- que le 5 novembre 2001 s'est tenue à la demande du commissaire aux comptes une réunion avec Monsieur Hervé D... et Monsieur Jean-François X...,
- que Monsieur Jean-François X... a été licencié au mois de décembre 2001 à la suite de l'intervention de l'une au moins des autorités de tutelle qui a également réclamé l'organisation d'un audit,
- que le rapport déposé par la société KPMG, chargée de l'audit, à la fin du mois de janvier 2002 a fait apparaître un déficit cumulé de 1 300 000 francs et un découvert de
1 750 000 francs,
- que la cessation de paiements a été déclarée le 15 avril 2002,
- que le montant du passif vérifié et arrêté au 4 février 2003 s'élève à 513 843 euros, pour un actif d'une valeur de 120 000 euros environ
Il reproche plus particulièrement à Monsieur Jean-François X... :
- de ne pas avoir donné connaissance avant le 5 novembre 2001 à Monsieur Hervé D... et aux autres intervenants les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2000 qui étaient en sa possession depuis le 31 mai 2001 et ce malgré des relances du commissaire aux comptes et d'avoir, au cours des réunions du 17 septembre 2001, fourni ses propres chiffres,
- d'être intervenu le 3 août 2001 auprès du Crédit Coopératif pour porter à 2,2 millions de francs la ligne de crédit de l'association,
- de ne pas avoir procédé au transfert régulier (de l'association Le Nouveau Fusier à l'association L'Auberge de l'Europe) des contrats de travail et d'un contrat de prêt,
- d'avoir pris, seul et en contradiction avec les recommandations formulées le 17 septembre 2001 par le comité de suivi et le conseil d'administration, l'initiative de signer deux nouveaux contrats de travail à durée indéterminée (concernant Madame G... alors en période d'essai et Madame H... alors sous contrat à durée déterminée),
- de ne pas avoir veillé à ce que l'association soit pourvue d'une comptabilité régulière et probante ( non application de la réglementation applicable aux associations et absence de fiabilité des procédures de gestion concernant les mouvements de fonds en espèces).
Il tire du contenu d'un courrier adressé le 22 septembre 2001 par Monsieur Jean-François X... à Monsieur Michel B... et Monsieur Hervé D... la confirmation du rôle prépondérant joué par Monsieur Jean-François X... dans la gestion de l'association.
Il reproche à Monsieur Hervé D... de ne pas s'être inquiété des capacités financières de l'association pour mener à bien le projet dont il était le chef et d'avoir fait preuve de laxisme dans l'organisation et le contrôle de la gestion de l'association.
Il reproche à Monsieur Michel B... de ne pas avoir exercé ses fonctions de manière effective et notamment de ne pas avoir contrôlé l'activité des directeurs, de ne pas s'être inquiété de l'absence d'établissement des comptes de fin d'exercice et de ne pas s'être mis en quête d'informations précises.
Il impute au comportement de ces trois dirigeants une aggravation considérable du passif entre la fin du mois de mai 2001 et le dépôt de bilan.
Le ministère public a conclu le 27 octobre 2006 à l'infirmation partielle du jugement entrepris et demande que Monsieur Jean-François X..., Monsieur Michel B... et Monsieur Hervé D... soient condamnés in solidum à supporter une partie (portée à 150 000 euros) de l'insuffisance d'actif de l'association.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2006.
SUR CE
Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur Michel B... était le dirigeant de droit de l'association L'Auberge de l'Europe ;
Attendu que les premiers juges ont considéré à juste titre que Monsieur Jean-François X... était un dirigeant de fait de cette association ;
Qu'en effet, en conservant pendant plusieurs mois à son seul usage les comptes clos au 31 décembre 2000 ( dans leur présentation réglementaire et complète) ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, en s'opposant, comme le confirme son courrier du 22 septembre 2001, à toute intervention du président dans le domaine de la gestion, en se considérant (comme le confirme le même courrier) comme investi du pouvoir de procéder seul à la conclusion de nouveaux contrats de travail dont le principe-même se heurtait aux recommandations du conseil d'administration, en prenant seul la décision d'augmenter la ligne de crédit dont bénéficiait l'association auprès d'un organisme bancaire, Monsieur Jean-François X... a bien réalisé en toute indépendance des actes positifs de gestion ;
Attendu que c'est au contraire à tort que les premiers juges ont estimé que Monsieur Hervé D... n'était pas également un dirigeant de fait de l'association ;
Attendu qu'en effet, de l'ensemble des documents versés aux débats et en particulier des procès-verbaux relatant les réunions du conseil d'administration et du comité de suivi au cours desquelles Monsieur Hervé D... s'exprimait abondamment et se comportait comme le personnage central de l'association, il ressort :
- que les activités artistiques et culturelles, qui constituaient l'entier objet de l'association, étaient gérées dans leur intégralité par Monsieur Hervé D..., initiateur d'un projet considéré comme son oeuvre personnelle,
- que les décisions prises par Monsieur Hervé D... dans son domaine réservé entraînaient pour l'association de lourdes charges financières qui n'étaient pas compensées par des recettes équivalentes et qui se sont trouvées à l'origine de la déconfiture de l'association en l'absence d'autres sources de financement au moment et dans les proportions nécessaires,
- que Monsieur Hervé D..., même s'il n'avait pas eu avant le mois de novembre 2001 communication des comptes clos au 31 décembre 2000 et du rapport du commissaire aux comptes, n'ignorait nullement la fragilité de la situation financière de l'association et s'était toujours efforcé d'y remédier en réclamant des subventions,
- que Monsieur Hervé D... a initié une procédure de licenciement contre Monsieur Jean-François X... en lui adressant le 14 décembre 2001 un courrier dans lequel il lui reprochait notamment d'avoir procédé contre son avis à une embauche et d'avoir diffusé un procès-verbal du comité de suivi sans qu'il ait autorisé cette diffusion ;
Attendu que les courriers adressés par Monsieur Hervé D... le 7 février 2001 à Monsieur I... D.M.D.T.S.et le 19 mars 2001 à Monsieur RENARD, Président du Centre des Monuments Nationaux, confirment d'une part qu'il avait une bonne connaissance des difficultés financières de l'association et une conscience précise des alternatives (consistant en des mesures d'économie) pour y remédier, d'autre part qu'il effectuait lui-même, auprès des personnalités compétentes, des démarches qui tendaient à assurer la survie de l'association et qui relevaient manifestement de la compétence d'un dirigeant ;
Attendu qu'en prenant seul les décisions de programmation ou de déprogrammation qui commandaient la situation financière de l'association, en recherchant lui-même les ressources nécessaires à la survie de l'association, en se comportant vis à vis des tiers comme le personnage central de l'association et en donnant, même en dehors du domaine strictement artistique et culturel, des instructions à l'autre directeur salarié, Monsieur Hervé D..., auquel le président de l'association avait accordé la même délégation de pouvoirs qu'à Monsieur Jean-François X..., a bien réalisé en toute indépendance des actes positifs de gestion ;
Attendu que les premiers juges ont caractérisé les fautes de gestion commises par Monsieur Michel B... et Monsieur Jean-François X... ;
Qu'à Monsieur Hervé D..., comme d'ailleurs à Monsieur Michel B... et à Monsieur Jean-François X..., il peut être reproché d'avoir laissé s'aggraver des difficultés financières, auxquelles il aurait pu être mis un terme ou qui auraient pu à tout le moins être atténuées par une réduction des charges passant, au besoin, par un allégement du programme artistique et culturel aussi longtemps que le financement effectif des activités de l'association n'était pas assuré ;
Que Monsieur Michel B... et Monsieur Hervé D..., auxquels il appartenait de réclamer les documents comptables permettant d'appréhender dans tous ses détails une situation financière dont ils connaissaient la détérioration, ainsi qu'en attestent leurs interventions dans les comités de suivi et les conseils d'administration, ne peuvent se décharger de leur responsabilité en arguant d'une communication tardive de ces documents comptables ;
Attendu que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause en relevant que les fautes de gestion commises par les dirigeants n'étaient pas seules à l'origine d'un passif que d'autres comportements avaient contribué à créer ;
Que la fixation à 100 000 euros de l'insuffisance d'actif mise à la charge des dirigeants sera confirmée ;
Attendu que, par leur action conjuguée, ces trois dirigeants ont concouru à la création puis à l'augmentation du passif d'une association qui vivait sur un grand pied (comme le confirment l'importance de la masse salariale ainsi que l'existence de pratiques, stigmatisées par le rapport d'audit, telles que le versement de rémunérations en espèces et le règlement de frais sans justificatifs) et qui permettait à chacun d'eux de réaliser tout ou partie de ses aspirations et de ses ambitions personnelles ;
Qu'ils seront, par conséquent, condamnés in solidum, étant précisé que la charge finale de la condamnation sera, dans leurs relations réciproques, répartie de manière égale ;
Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile en faveur de Maître Z..., ès qualités ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en sa disposition rejetant les demandes dirigées par Maître Z... ès qualités contre Monsieur Hervé D... et en ses dispositions relatives à la charge de l'insuffisance d'actif et à la charge des dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite :
Condamne in solidum Monsieur Michel B..., Monsieur Hervé D... et Monsieur Jean-François X... à supporter la partie de l'insuffisance d'actif que les premiers juges ont fixée à 100 000 euros ;
Dit que, dans leurs relations réciproques, la charge de cette somme sera répartie dans la proportion d'un tiers pour chacun ;
Confirme en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris ;
Condamne in solidum Monsieur Michel B..., Monsieur Hervé D... et Monsieur Jean-François X... à payer à Maître Z... ès qualités une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur Michel B..., Monsieur Hervé D... et Monsieur Jean-François X... aux dépens de première instance et aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de Maître MOREL, avoué.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
J. J... L. K...