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26/01/2007 | FRANCE | N°05/04067

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0075, 26 janvier 2007, 05/04067


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 05 / 04067

X...

C / SA LINDER

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de ROANNE du 09 Mai 2005 RG : F 04 / 00143

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2007
APPELANTE :
Madame Maryse X...... 42360 PANISSIERES

comparant en personne, assistée de Me Isabelle DAVID, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SA LINDER Rue Célestin Linder 42780 VIOLAY

représentée par Me Jean-Christophe BECKENSTEINER, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES L

E : 8 Juin 2006
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Décembre 2006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 05 / 04067

X...

C / SA LINDER

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de ROANNE du 09 Mai 2005 RG : F 04 / 00143

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JANVIER 2007
APPELANTE :
Madame Maryse X...... 42360 PANISSIERES

comparant en personne, assistée de Me Isabelle DAVID, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SA LINDER Rue Célestin Linder 42780 VIOLAY

représentée par Me Jean-Christophe BECKENSTEINER, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 8 Juin 2006
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Décembre 2006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président Madame Anne Marie DURAND, Conseiller Madame Hélène HOMS, Conseiller

Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE,.

ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Janvier 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Elisabeth PANTHOU-RENARD, Président, et par Madame Malika CHINOUNE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE : Madame Maryse X...a été engagée le 1er juin 1966 par la société LINDER en qualité de couturière confectionneuse. La convention collective applicable est celle de l'industrie textile. En 1973, Madame Maryse X...a demandé à travailler à domicile. Par la suite, elle a été employée partie à l'usine, partie à domicile. Au dernier état de sa collaboration Madame Maryse X...percevait un salaire de 1 084,80 euros. Madame Maryse X...a demandé son intégration à temps complet à l'usine. Se heurtant à son refus, elle a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juillet 2004, Madame Maryse X...a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes : « … alors que depuis des semaines, je vous demande de bien vouloir me maintenir entant qu'ouvrière d'usine, puisque j'occupe cette fonction de manière continue depuis novembre 2001, votre habileté pour tenter de retourner la situation me choque et me peine terriblement. Ainsi, le 17 mars 2004, sans explication, vous m'avez demandé de me rendre à l'établissement de Bussières pour une formation visant … à me faire exercer une nouvelle tâche à domicile, soit du surjetage. Ce travail difficile ne pouvait me permettre d'atteindre le rendement demandé et mon revenu s'en serait trouvé d'autant diminué. Je vous ai donc réaffirmé, dans mes courriers des 22 mars et 5 avril 2004, souhaiter continuer mon travail en usine et voir ma situation enfin régularisée. Parallèlement, je me suis présentée à l'usine de Violay pour travailler, vous m'en avez interdit l'accès et prié de rentrer chez moi … … je suis contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail en raison du non-respect de vos obligations contractuelles, des pressions exercées, de la discrimination subie … »

Le 9 août 2004, Madame Maryse X...a saisi le conseil de prud'hommes de Roanne pour demander que la rupture du contrat de travail soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes. Par jugement du 9 mai 2005, le conseil de prud'hommes, section industrie, a dit que la rupture du contrat de travail de Madame Maryse X...est imputable à la société LINDER et est constitutive d'une discrimination à l'embauche et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a condamné la société LINDER à payer à Madame Maryse X...:-au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement 7 810,56 euros-à titre d'indemnité compensatrice de préavis2 169,60 euros-au titre des congés payés afférents 216,97 euros-par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile 1 600,00 euros

Madame Maryse X...a reçu notification de ce jugement le 26 mai 2005. Elle en a interjeté appel le 9 juin 2005 par lettre recommandée adressée au greffe.

Madame Maryse X...demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a omis de lui allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle réclame à ce titre la somme de 39 053 euros. Elle forme une demande nouvelle en paiement de 2 000 euros au titre du préjudice moral distinct. Elle sollicite en outre 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient qu'après l'avoir réintégré dans l'atelier à concurrence de 90 % du temps de travail en 2002, de 80 % en 2003 et de 90 % en 2004, la société LINDER ne pouvait pas remettre en cause son accord et lui imposer de reprendre le travail à domicile. Elle maintient qu'elle a fait l'objet d'une discrimination à l'intégration en atelier alors que du personnel était embauché et que les pressions dont elle a fait l'objet sont constitutives de harcèlement moral ou pour le moins de déloyauté.

La société LINDER sollicite l'infirmation du jugement, le rejet de l'intégralité des demandes formées par Madame Maryse X.... Elle fait valoir que Madame Maryse X...a toujours gardé le statut de travailleuse à domicile et que le complément de travail qui lui a été confié en atelier n'a pas eu pour conséquence la novation du contrat de travail. Elle soutient qu'elle a, de bonne foi, proposé à la salariée une formation en vue de lui confier de nouveaux articles à confectionner à domicile et qu'elle n'a pas contrevenu à ses obligations, de sorte que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame X...ne peut prendre les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. MOTIFS DE LA DECISION : § Sur la rupture du contrat de travail Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission. Embauchée le 1er juin 66 en atelier, Madame Maryse X...a obtenu sur sa demande le statut de travailleuse à domicile en 1973. Depuis lors, ses bulletins de salaire mentionnent systématiquement ce statut et sa rémunération intègre la majoration forfaitaire de 13,20 % pour congés payés et jours fériés prévue par la convention collective ainsi que la prime d'électricité. Il ne peut être fait grief à la société LINDER d'avoir fourni à Madame Maryse X...du travail en atelier à compter de l'année 1999 pour compenser l'insuffisance de travail à domicile en application des dispositions de l'article 5 de l'annexe 2 de la convention collective.C'est ainsi que de décembre 99 à novembre 2000, Madame Maryse X...a travaillé 1371 h à l'atelier et moins de 200 heures à domicile, soit 87 % du temps en atelier (pièce 24) mais que nonobstant le caractère marginal du travail effectué à domicile, elle n'en a perdu ni le statut, ni les avantages.L'engagement pris par la société LINDER lors de la réunion du comité central d'entreprise 20 novembre 2001 de « prendre Madame Maryse X...à l'usine » en raison de sa situation personnelle a mis la salariée à l'abri de l'isolement et de la précarité liée à l'insuffisance de travail à domicile mais n'a pas entraîné de modification de son mode de rémunération. Madame Maryse X...ne peut invoquer la novation de son contrat de travail. Les dispositions de l'article L 212-4-9 du code du travail, applicables aux salariés à temps partiel qui souhaitent reprendre un travail à temps complet, ne sont pas applicables aux salariés qui émettent le voeu de quitter le statut de travailleur à domicile. Par ailleurs, la Cour ne trouve pas dans les pièces produites par la salariée la preuve de la discrimination à l'embauche qu'elle invoque. Les relevés des effectifs équivalent temps complet de l'entreprise (pièce 25) ne fait apparaître qu'une augmentation temporaire de l'effectif global des ouvriers en 2003 par rapport à 2002, mais limité au tissage. En juillet 2004, Madame Maryse X...ne pouvait présumer une éventuelle précarité liée à son approvisionnement en travail à domicile alors que le nombre des salariés ayant ce statut avait diminué. Elle ne pouvait davantage présumer de la moindre rentabilité du nouveau travail que l'entreprise se proposait de lui confier avant de l'avoir pratiqué. En présence de l'ensemble de ces éléments, la Cour ne peut que constater que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame Maryse X...n'était pas justifiée par une exécution fautive ou déloyale par l'employeur de ses obligations. La rupture lui est imputable et doit emporter les effets d'une démission. Il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Lyon déclarant la rupture imputable à l'employeur. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme le jugement Dit que la rupture du contrat de travail est imputable à Madame Maryse X...et produit les effets d'une démission, Déboute Madame Maryse X...de toutes ses demandes, La condamne aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

M. CHINOUNEE. PANTHOU-RENARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : 05/04067
Date de la décision : 26/01/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Roanne, 09 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-01-26;05.04067 ?
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