COUR D'APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
SECTION A
ARRÊT DU 25 Janvier 2007
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 03 mai 2005- No rôle : 2004j2197
No R. G. : 05 / 03736
Nature du recours : Appel
APPELANTS :
Société CVR IDSIGNAL, SNC
574, chemin Wette Fays
69300 CALUIRE ET CUIRE
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
Monsieur Jean-François X...
...
...
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société LYONNAISE DE BANQUE, SA
8, rue de la République
69001 LYON 01
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SELARL B2R et ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTS FORCES :
Maître Jean-Philippe Z..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de représentant des créanciers de la société CVR IDSIGNAL
...
69003 LYON 03
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
Maître Eric A..., mandataire judiciaire, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société CVR ID SIGNAL
...
69484 LYON CEDEX 04
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
Instruction clôturée le 12 Septembre 2006
Audience publique du 08 Décembre 2006
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Henry ROBERT, Président
Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 08 Décembre 2006
sur le rapport de Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Janvier 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Henry ROBERT, Président, et par Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société CVR IDSIGNAL a ouvert le 1er août 2003 un compte à la LYONNAISE DE BANQUE ; ce compte a présenté un solde débiteur en octobre 2003, puis après plusieurs plans d'amortissement envisagés mais non respectés entre mars 2004 et juin 004, la société LYONNAISE DE BANQUE a mis en demeure le 21 juin 2004 la société CVR IDSIGNAL de payer le solde débiteur de 12. 976, 51 euros.
Le 16 mars 2004, Monsieur Jean-François X..., gérant de la société CVR IDSIGNAL, a signé une caution personnelle, solidaire et indivisible de la société CVR IDSIGNAL, pour un montant de 16. 000 euros.
Les démarches pour trouver une solution amiable n'ayant pas abouti, la société LYONNAISE DE BANQUE a par acte du 28 juillet 2004 assigné la société CVR IDSIGNAL et Monsieur Jean-François X...devant le Tribunal de Commerce de LYON aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 12. 976, 51 euros, outre intérêts légaux à compter du 21 juin 2004 ainsi que celle de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
La société CVR IDSIGNAL et Monsieur Jean-François X...ont demandé au tribunal que soit constaté que la société CVR IDSIGNAL disposait d'une autorisation de découvert de 31. 500 euros, constaté que les manquements par la société LYONNAISE DE BANQUE à respecter ses obligations, condamné la société LYONNAISE DE BANQUE à leur payer la somme de 35. 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, débouté la société LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes.
Par jugement du 3 mai 2005, le Tribunal de Commerce de LYON a condamné solidairement la société CVR IDSIGNAL et Monsieur Jean-François X...à payer à la société LYONNAISE de BANQUE la somme de 12. 976, 51 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2004 ainsi que celle de 600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile-dit qu'il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts.
Par déclaration du 31 mai 2005, la société CVR IDSIGNAL et Monsieur Jean-François X...ont relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 6 juillet 2005 auxquelles il convient de se référer, la société CVR IDSIGNAL et Monsieur Jean-François X...soutiennent que la société LYONNAISE DE BANQUE avait consenti un découvert implicitement de 31. 511, 29 euros à la société par le fait même qu'elle avait accepté ce découvert-que la banque s'est engagé à couvrir le règlement de plusieurs véhicules, que la société ne pouvait pas financer, tant auprès du garage DUCHAMP, que du garage REA, engagements qu'elle n'a pas honoré, de sorte qu'elle a été condamnée à payer les factures, ce qui l'a conduit à de graves difficultés-que la banque n'a pas davantage respecté son engagement de payer une somme de 6. 900 euros à la société JB AUTOMOBILES.
La société CVR IDSIGNAL estime qu'elle a subi un préjudice d'image important caractérisé par la perte de clients et de fournisseurs qu'elle évalue à 35. 000 euros.
Elle réclame ainsi la condamnation de la société LYONNAISE DE BANQUE à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
Monsieur Jean-FrançoisROMATIF affirme qu'il a été victime d'un chantage de la part de la banque pour obtenir qu'il se porte caution. Il sollicite une décision d'annulation de cet engagement.
o
o o
Dans ses conclusions du 19 juin 2006, Maître BAULAND Administrateur Judiciaire de la société CVR IDSIGNAL et Maître Z..., représentant des créanciers, ont demandé qu'il leur doit donné acte de ce qu'ils reprennent l'instance interrompue à la société du prononcé du redressement judiciaire de la société CVR IDSIGNAL.
o
o o
Dans ses conclusions du 8 septembre 2005, la société LYONNAISE DE BANQUE soutient :
- que dés le 17 mars 2004, elle a pris soin d'écrire à la société CVR IDSIGNAL pour lui rappeler qu'elle n'avait vocation à lui consentir aucune facilité de caisse permanente, et que le solde débiteur du compte correspondait à un découvert exceptionnel
-qu'elle demandait que ce découvert soit régularisé au 31 mars 2004
- que la société CVR IDSIGNAL ne saurait prétendre bénéficier d'une ouverture de crédit tacite vu l'absence d'ancienneté dans ses relations avec le banquier, vu l'absence de fonctionnement du compte à découvert pendant une longue période, vu la manifestation formelle de volonté de la LYONNAISE DE BANQUE de ne pas laisser s'installer un solde débiteur
-que quand bien même l'on considérerait qu'un découvert tacite ait été autorisé, la Cour ne pourrait que considérer qu'elle n'a eu aucun comportement fautif puisqu'elle a laissé à sa cliente un délai suffisant pour régulariser le découvert
-que l'autorisation d'un découvert à durée indéterminée est toujours révocable
-que la seule obligation pour la banque est de respecter un préavis
-qu'en effet elle a accordé à la société CVR IDSIGNAL pas moins de trois plans d'amortissement pour résorber le découvert bancaire
-que la société CVR IDSIGNAL a donné son accord aux trois plans successif, mais n'a respecté aucun de ces plans.
- le premier plan d'amortissement prévoyait huit versements hebdomadaires de 2. 000 euros à compter du 23 mars 2004 : à l'issue de ce plan, soit le 18 mai 2004, le compte devait fonctionner sur des bases strictement créditrices.
Ce premier plan n'a pas été respecté.
- un deuxième plan d'amortissement a été proposé par la société CVR IDSIGNAL et accepté par la LYONNAISE DE BANQUE prévoyait une réduction progressive du solde débiteur (14. 500 euros maximum de débit au 17 mai 2004, 10. 000 euros maximum de débit au 31 mai 2004, 6. 000 euros maximum de débit au 14 juin 2004, 4. 000 euros maximun de débit au 21 juin 2004, 2. 000 euros maximun de débit au 28 juin 2004) pour aboutir à un fonctionnement du compte en position créditrice à compter du 28 juin 2004, la LYONNAISE DE BANQUE rappelant expressément que " en aucun cas la position du compte ne pourra dépasser l'autorisation prévue ".
Ce deuxième plan d'amortissement n'a pas été respecté, bien au contraire, puisque de nouveaux prélèvements se sont présentés mettant le compte en dépassement de l'autorisation maximale de 14. 500 euros, et obligeant la LYONNAISE DE BANQUE à rejeter les prélèvements se présentant sur le compte.
- un troisième plan d'amortissement a été accordé prévoyant la réduction du solde débiteur à 6. 000 euros au 22 juin 2004, 4. 000 euros au 29 juin 2004, 2. 000 euros au 6 juillet 2004 afin que le solde soit désormais créditeur au 13 juillet 2004, étant précisé qu'un premier versement de 5. 000 euros devait intervenir au 15 juin 2004.
Ce troisième plan n'a pas été respecté, le versement initial de 5. 000 euros n'ayant même pas été effectué.
- que c'est donc à bon droit que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2004, elle a prononcé la déchéance du terme du troisième plan d'amortissement et l'exigibilité immédiate du solde du compte, avec mise en demeure de régler dans les quinze jours le solde débiteur de 12. 976, 51 euros, outre intérêts.
- que la société CVR IDSIGNAL a bénéficié d'un délai de plus de trois mois avec trois plans d'amortissement qu'elle a acceptés mais pas respectés, entre le 17 mars 2004 et le 21 juin 2004
- que la rupture des relations de la banque avec son client n'a pas été brutale
-qu'aucune faute ne peut être allégué à son encontre
-que la société CVR IDSIGNAL affirme qu'elle se serait engagée à payer 22. 400 euros au garage DUCHAMP, fournisseur de la société
-qu'aucune pièce n'est versée aux débats quant à ce prétendu engagement
-que la société CVR IDSIGNAL prétend, encore, qu'elle se serait engagée auprès d'un autre fournisseur, la société RFA LYON SUD, à lui régler une somme de 6. 500 euros
-que la pièce no4 produite par l'appelante est un ordre de virement passé par elle à la LYONNAISE DE BANQUE d'un montant de 6. 500 euros au bénéfice de RFA, qui n'est pas signé par le responsable de la LYONNAISE DE BANQUE et n'est même pas daté.
La société CVR IDSIGNAL communique également le dispositif d'une décision de justice dont on ne connaît pas la date, dont on ne sait même pas quelle juridiction l'a rendue, qui condamne CVR IDSIGNAL à payer à RFA 6. 500 euros à titre provisionnel, la société CVR IDSIGNAL, bien que régulièrement assignée à domicile n'étant ni présente, ni représentée.
Aucun élément ne caractérise un quelconque engagement de sa part à payer quoi que ce soit à ce fournisseur.
Enfin la société CVR IDSIGNAL fait état de l'unique et exceptionnel engagement de la banque auprès de la société JP AUTOMOBILES à lui régler la somme de 6. 900 euros correspondant à cinq véhicules commandés par la société CVR IDSIGNAL.
La Cour verra qu'effectivement, la LYONNAISE DE BANQUE a établi un chèque de banque à l'ordre de JP AUTOMOBILE d'un montant de 6. 900 euros.
La banque a donc respecté le seul engagement qu'elle a donné et n'avait pas à respecter des engagements qu'elle n'a jamais donnés.
Elle demande que la société CVR IDSIGNALE soit déboutée de sa demande de condamnation à 35. 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison des prétendus manquements qui lui seraient imputables.
Elle rappelle :
- que Monsieur Jean-François X..., gérant de la SARL CVR IDSIGNAL, a toujours été en relation avec elle pour la gestion de sa société ainsi qu'en témoigne sa signature sur la convention d'ouverture de compte et ses nombreux courriers adressés à la banque
-qu'il s'est porté caution à la garantie de tous les engagements de la société CVR IDSIGNAL suivant acte du 16 mars 2004
- qu'il s'est donc engagé en connaissance de cause.
Elle observe que Monsieur Jean-François X..., gérant de société, ne peut prétendre que son engagement de caution lui a été " extorqué " n'apportant aucune preuve.
En conséquence la demande en nullité de l'acte de caution formée par Monsieur X...doit être rejetée.
Elle souligne que la capitalisation des intérêts est de droit et qu'il convient de l'ordonner.
MOTIFS ET DÉCISION
I Sur la demande en paiement par la société LYONNAISE DE BANQUE d'une somme de 12. 976, 51 euros formée à l'encontre de la société CVR IDSIGNAL.
Attendu qu'il résulte d'un courrier du 17 mars 2004- que la société CVR IDSIGNAL ne prétend pas n'avoir pas reçu-que la société LYONNAISE DE BANQUE lui a fait connaître qu'elle n'avait pas vocation à lui consentir une quelconque facilité de caisse permanente et que le solde débiteur de son compte à cette date correspondait à un découvert exceptionnel-que par conséquent la société CVR IDSIGNAL ne peut se prévaloir d'une autorisation de découvert ni de la permanence que ce découvert a pu présenter ;
Attendu qu'un engagement à durée déterminée est révocable à tout moment, sauf à celui qui entend y mettre un terme à respecter un délai de préavis suffisant pour permettre au débiteur de prendre les dispositions nécessaires au paiement de sa dette ;
Attendu qu'il n'est pas contesté par la société CVR IDSIGNAL qu'elle a bénéficié d'un plan d'amortissement lui permettant de se libérer en huit versements hebdomadaires de 2. 000 euros à compter du 23 mars 2004- que malgré le non respect de ce plan, un deuxième a été mis en place dés le 18 mai 2004 qui prévoyait de réduire par étape le découvert de 14. 500 euros jusqu'à son total apurement le 28 juin 2004- que la société CVR IDSIGNAL, n'ayant pas davantage honoré ce plan, s'est vu proposer par la banque un troisième plan dont l'objet était-après résorption du solde débiteur-de rendre au compte une position créditrice-que par conséquent il ne peut être fait grief à la société LYONNAISE DE BANQUE de n'avoir pas laissé un délai suffisant à la société CVR IDSIGNAL pour régulariser la situation de son compte ni d'avoir rompu brutalement ses relations avec sa cliente ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que la société LYONNAISE DE BANQUE était bien fondée à réclamer à la société CVR IDSIGNAL le remboursement du solde débiteur de son compte en invoquant le 21 juin 2004 la déchéance du terme du troisième plan et donc l'exigibilité immédiate de la somme de 12. 976, 51 euros restant due à cette date ;
Attendu que la société CVR IDSIGNAL étant depuis le 3 janvier 2006 en redressement judiciaire, il convient de dire que la société CVR IDSIGNAL est débitrice de cette somme envers la banque et en conséquence qu'il convient de fixer la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE à ce montant, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2004, réformant ainsi le jugement déféré ;
II Sur la caution.
Attendu que Monsieur Jean-François X...s'est porté caution en vertu d'un acte du 16 mars 2004 envers la société LYONNAISE DE BANQUE de tous les engagements de la société CVR IDSIGNAL-qu'étant gérant de cette société il ne pouvait méconnaître sa situation financière-qu'il ne démontre pas que la banque aurait eu sur cette situation des informations qu'il ignorait-qu'il n'apporte aucune preuve que cet engagement lui aurait été extorqué-qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de cautionnement ;
Attendu qu'en conséquence Monsieur Jean-François X..., qui est tenu solidairement avec la société CVR IDSIGNAL, doit être condamné à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 12. 976, 51 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2004, confirmant de ce chef le jugement déféré à l'égard de Monsieur Jean-François X...;
III Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société CVR IDSIGNAL.
Attendu que la société CVR IDSIGNAL entend engager la responsabilité de la société LYONNAISE DE BANQUE qui lui aurait causé un préjudice en ne respectant pas les engagements pris envers elle de payer les factures de fournisseurs, l'empêchant ainsi d'acquérir des véhicules nécessaires à son activité et aggravant de ce fait sa situation financière-que cependant la société CVR IDSIGNAL ne produit aucune pièce attestant des engagements que la société LYONNAISE DE BANQUE aurait souscrit aux fins qu'elle invoque ;
Attendu que, dans ces conditions, la société CVR IDSIGNAL n'est pas fondée dans sa demande en dommages et intérêts-qu'elle doit de la sorte en être déboutée ;
IV Sur les autres demandes.
Attendu que la capitalisation des intérêts par année entière doit être ordonnée sur le montant de la condamnation depuis le 28 juillet 2004, date de la demande-qu'il convient sur ce point de réformer le jugement déféré, qui a débouté la société LYONNAISE DE BANQUE de cette demande ;
Attendu qu'il serait inéquitable que la société LYONNAISE DE BANQUE supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il y a lieu ainsi de lui allouer une somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge ;
Attendu que Maître A... et Maître Z... és-qualités, ainsi que Monsieur Jean-Louis X..., doivent être condamnés in solidum aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur Jean-Louis X...en sa qualité de caution à l'égard de la société LYONNAISE DE BANQUE ;
Le réforme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
Fixe la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE au passif de la société CVR IDSIGNAL à la somme de 12. 976, 51 euros ;
Dit que cette somme sera inscrite sur l'état des créances de la société CVR IDSIGNAL tenu au greffe du Tribunal de Commerce de LYON à la diligence du greffier ;
Y ajoutant :
Déclare la société CVR IDSIGNAL mal fondée dans sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et l'en déboute ;
Condamne in solidum Maître A... et Maître Z... és-qualités de mandataires judiciaires d'une part et Monsieur Jean-François X...d'autre part à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel par la SCP BRONDEL et TUDELA, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Pierre BASTIDEHenry ROBERT