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25/01/2007 | FRANCE | N°05/02743

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 25 janvier 2007, 05/02743


COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION B

ARRÊT DU 25 Janvier 2007

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 22 mars 2005 - No rôle : 2003J3505

No R.G. : 05/02743

Nature du recours : Appel

APPELANTES :

Société FINORGA, SA

497 route de Givors

BP 9

38670 CHASSE SUR RHONE

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

assistée de Maître Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON

Sa COMPAGNIE ALLIANZ MARINE et AVIATION FRANC

E, venant aux droits de la société FINORGA SA.

23 rue Notre Dame des Victoires

75002 PARIS

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

assisté...

COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION B

ARRÊT DU 25 Janvier 2007

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 22 mars 2005 - No rôle : 2003J3505

No R.G. : 05/02743

Nature du recours : Appel

APPELANTES :

Société FINORGA, SA

497 route de Givors

BP 9

38670 CHASSE SUR RHONE

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

assistée de Maître Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON

Sa COMPAGNIE ALLIANZ MARINE et AVIATION FRANCE, venant aux droits de la société FINORGA SA.

23 rue Notre Dame des Victoires

75002 PARIS

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

assistée de Maître Christophe RAMBAUD, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Société UPS SCS (France) SAS (ayant repris les activités de la société MENLO WORLDWIDE FORWARDING France SAS qui avait elle-même repris les activités d'EMERY AIR FREIGHT CORPORATION)

26, boulevard Louise Michel

92232 GENNEVILLIERS

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée de Maître Paul Y..., avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Estelle FLOYD, avocat au barreau de PARIS

Instruction clôturée le 12 Septembre 2006

Audience publique du 14 Décembre 2006

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Laurence FLISE, Président

Madame Christine DEVALETTE, Conseiller

Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 14 décembre 2006

sur le rapport de Madame Laurence FLISE, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 janvier 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************

La société FINORGA, qui avait confié à la société EMERY FORWARDING devenue la société MENLO WORLDWIDE FORWARDING FRANCE le transport de 10 fûts contenant un principe actif pharmaceutique et destinés à la société ALCON, s'est plainte de ce que les marchandises avaient été acheminées (depuis l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry) en Corée et non aux USA et de ce que 2 fûts étaient revenus dépourvus de plomb après avoir été ouverts.

N'ayant pas obtenu l'indemnisation du préjudice consécutif à la destruction, par précaution sanitaire, des 2 fûts ouverts, elle a saisi le tribunal de commerce de Lyon qui, par jugement en date du 22 mars 2005, a :

- dit que la société MENLO WORLDWIDE FORWARDING FRANCE n'avait pas commis de faute lourde et inexcusable,

- condamné la société MENLO WORLDWIDE FORWARDING FRANCE à payer à la société FINORGA une somme de 76 USD ou sa contre valeur en euros au jour du paiement,

- condamné solidairement la société FINORGA et la société ALLIANZ MARINE ET AVIATION FRANCE à payer à la société MENLO WORLDWIDE FORWARDING FRANCE une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La société FINORGA et son assureur, la société ALLIANZ MARINE ET AVIATION FRANCE, ont interjeté appel de cette décision le 19 avril 2005 .

****************

Aux termes de leurs dernières écritures, qui ont été déposées le 28 avril 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, elles concluent à l'infirmation du jugement entrepris et demandent que la société UPS SCS, qui vient aux droits de la société MENLO WORLDWIDE FORWARDING FRANCE, soit condamnée à payer :

- à la société ALLIANZ MARINE ET AVIATION FRANCE, subrogée dans les droits de son assurée, une indemnité d'un montant de 143 234 USD (ou sa contre valeur en euros) majorée d'une somme de 1 367,56 euros correspondant à des frais d'expertise,

- à la société FINORGA une somme de 1 116 USD ou sa contre valeur en euros) correspondant au montant de la franchise supportée par l'assurée

lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2003.

Elles réclament la capitalisation des intérêts de retard ainsi que l'application en leur faveur des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elles soutiennent que la clause limitative de responsabilité invoquée par la société UPS SCS :

- ne leur est pas opposable pour avoir été insérée dans une lettre de transport émise le 14 février 2003 à 17 heures c'est à dire postérieurement à la remise de marchandises effectuée le même jour à 14 heures 10 et pour ne pas avoir été rédigée de façon apparente,

- ne peut en tout cas être appliquée en l'espèce, la société MENLO WORLDWIDE FORWARDING FRANCE, recherchée en tant que commissionnaire de transport auteur d'une faute personnelle et non en tant que garant du transporteur aérien, ayant commis, pour des marchandises de grande valeur et destinées à la consommation humaine, une erreur d'étiquetage qui constitue une faute lourde.

Elles estiment :

- qu'il n'est pas établi par la société UPS SCS que la société FINORGA ait, antérieurement au transport litigieux, connu et accepté la clause limitative de responsabilité,

- que la souscription par la société FINORGA d'une assurance ad valorem s'explique par le souci de se prémunir contre les limitations de responsabilité prévues par la Convention de Varsovie en faveur du transporteur aérien,

- qu'elles rapportent la preuve de la destruction des marchandises contenues dans les fûts ouverts.

****************

Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 27 juin 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, la société UPS SCS conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle se prévaut de la clause limitative de responsabilité insérée dans la lettre de transport, qui était, selon elle, connue depuis longtemps de la société FINORGA, avec laquelle elle entretenait un courant d'affaires, et conteste la qualification de faute lourde donnée à une erreur d'étiquetage constituant, selon elle, une simple négligence.

Elle estime insuffisante la valeur probante des documents produits par la société FINORGA pour établir la destruction de marchandises alléguée.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2006.

SUR CE

Attendu qu'il ressort des documents versés aux débats et notamment des lettres de transport qui, bien que souvent non signées, correspondent à des prestations dont la réalité n'est pas contestée, que la société MENLO WORLDWIDE FORWARDING FRANCE et la société FINORGA, ont entretenu pendant plusieurs années des relations commerciales régulières ;

Qu'il peut, par conséquent, être admis que la société FINORGA connaissait les conditions générales de son contractant et qu'elle les a acceptées pour le transport du 14 février 2003 même si l'accord des parties n'a été matérialisé, dans un souci de célérité, que dans une lettre de transport établie postérieurement à la prise en charge des marchandises ;

Attendu cependant que la vérification de la destination des marchandises confiées et la réalisation d'un étiquetage adapté constituent le coeur même de la prestation confiée au commissionnaire de transport ;

Qu'en ne menant pas à bien cette vérification et cette réalisation, qui ne présentaient en l'espèce aucune difficulté particulière, la société MENLO WORLDWIDE FORWARDING FRANCE a commis une faute lourde qui rend inapplicable la clause limitative insérée dans ses conditions générales ;

Attendu que le jugement entrepris doit, dès lors être infirmé ;

Attendu que, par la production de documents variés et précis, tels que d'une part un rapport d'expertise établi par un praticien spécialisé et préconisant la destruction du contenu des deux fûts ouverts et d'autre part des bordereaux de destructions et de suivi de déchets industriels, la société FINORGA justifie de la réalité et de l'importance du préjudice qu'elle déplore ;

Que les demandes principales de la société FINORGA et de son assureur doivent, par conséquent, être accueillies, étant précisé que les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Attendu que la capitalisation des intérêts de retard doit être ordonnée pour l'avenir;

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile en faveur des appelantes ;

Que, dans le montant de l'indemnité allouée sur ce fondement, il est tenu compte des frais d'expertise exposés par les appelantes ;

PAR CES MOTIFS

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

Condamne la société UPS SCS à payer à la société ALLIANZ MARINE ET AVIATION FRANCE la contre valeur en euros de la somme de 143 234 USD et à la société FINORGA, la contrevaleur en euros de la somme de 1 166 USD ;

Dit que courront sur ces sommes des intérêts de retard au taux légal à compter du présent arrêt, les dits intérêts portant eux-même intérêts au même taux dans l'hypothèse où ils seraient dus pour une année entière au moins ;

Condamne la société UPS SCS à payer aux appelantes une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la société UPS SCS aux dépens de première instance et aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP DUTRIEVOZ, avoué.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

J. B... L. C...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/02743
Date de la décision : 25/01/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 22 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-01-25;05.02743 ?
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