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18/01/2007 | FRANCE | N°05/05650

France | France, Cour d'appel de Lyon, 18 janvier 2007, 05/05650


R.G : 05/05650









décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE

au fond du

01 avril 2005





RG No2005/977









SA AXA FRANCE VIE



C/



Y...


SA SOFINCO















COUR D'APPEL DE LYON



PREMIERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 18 JANVIER 2007







APPELANTE :



SA AXA FRANCE VIE

venant aux droits de AXA COLLECTIVES

26, rue Drouo

t

75009 PARIS



représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA

avoués à la Cour



assistée de la SCP ABEILLE & ASSOCIES

avocats au barreau de MARSEILLE









INTIMES :



Monsieur Abdoulaye Y...


...


69120 VAULX-EN-VELIN



représenté par Me GUILLAUME

avoué à la Cour



assisté de Me ...

R.G : 05/05650

décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE

au fond du

01 avril 2005

RG No2005/977

SA AXA FRANCE VIE

C/

Y...

SA SOFINCO

COUR D'APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 18 JANVIER 2007

APPELANTE :

SA AXA FRANCE VIE

venant aux droits de AXA COLLECTIVES

26, rue Drouot

75009 PARIS

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA

avoués à la Cour

assistée de la SCP ABEILLE & ASSOCIES

avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMES :

Monsieur Abdoulaye Y...

...

69120 VAULX-EN-VELIN

représenté par Me GUILLAUME

avoué à la Cour

assisté de Me Jean-Baudoin SHIBABA

avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle toale numéro

2005/027783 du 18/05/2006)

SA SOFINCO

130 boulevard Raspail

75006 PARIS

représentée par Me Christian MOREL

avoué à la Cour

assistée de Me CLERC

avocat au barreau de LYON

L'instruction a été clôturée le 10 Novembre 2006

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 29 Novembre 2006

L'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2007

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :

Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et Monsieur Dominique ROUX, Conseiller, siégeant en rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, ont entendu, Monsieur VOUAUX-MASSEL en son rapport et les plaidoiries, ils en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré.

assisté(e) par F.JANKOV, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur VOUAUX-MASSEL, président

Monsieur ROUX, conseiller

Madame BIOT, conseiller

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;

signé par Monsieur Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 avril 2002, Monsieur Y... a souscrit un contrat de prêt auprès de la société SOFINCO. Ce contrat était assorti d'une assurance garantissant les risques liés au décès et à l'incapacité de travail, souscrite auprès de la société AXA-COLLECIVITES Assurance. Un premier contrat de prêt avait été conclu auprès le la société SOFINCO le 1er septembre 2001.

Le 10 août 2003, Monsieur Y... a été victime d'un accident domestique avec brûlure au 3ème degré des deux jambes et du bras gauche. Il a été considéré comme consolidé le 28 novembre 2003.

Par courrier du 20 novembre 2003, la société SOFINCO a rejeté sa demande de prise en charge au motif que la déclaration faite par ce dernier au moment de la souscription du contrat était inexacte.

Suivant actes d'huissier en date des 12 et 13 juillet 2004, Monsieur Y... a fait assigner la société SOFINCO et la société AXA-COLLECIVITES Assurance devant le Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE.

Suivant jugement en date du 1er avril 2006, le Tribunal d'Instance, après avoir déclaré valable les contrats d'assurance souscrits les 1er septembre 2001 et 12 avril 2002, a condamné la société AXA-COLLECIVITES Assurance à garantir l'accident du 10 août 2003 et à prendre en charge les mensualités des prêts conformément aux stipulations contractuelles liant les parties et a condamné solidairement la société SOFINCO et la société AXA-COLLECIVITES Assurance à verser à Monsieur Y... les somme de 1.025,24 € correspondant aux primes d'accident versées et de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société AXA-COLLECIVITES Assurance a relevé appel de cette décision par acte du 10 août 2005..

Saisi d'une demande de Monsieur Y... tendant à voir déclaré irrecevable l'appel de la société AXA-COLLECIVITES Assurance comme étant interjeté contre une décision rendue en dernier ressort, le Conseiller de la Mise en état a, par ordonnance en date du 10 novembre 2006, rejeté la demande de Monsieur Y..., considérant qu'une partie de la demande principale et de la demande reconventionnelle avait un caractère indéterminée (nullité ou validité des contrats).

Dans des écritures auxquelles la Cour se réfère expressément, la société AXA-COLLECIVITES Assurance conclut à la réformation du jugement et au débouté de Monsieur Y.... La compagnie d'assurances soutient notamment que Monsieur Y... avait faussement déclaré ne pas être en état d'incapacité lors de la souscription du contrat, alors que, selon une attestation patronale, il était en arrêt du 19 mars 2002 au 17 avril 2002. La société AXA-COLLECIVITES Assurance en tire la conséquence que le contrat est nul et que Monsieur Y... ne peut s'en prévaloir au soutien de ses demandes La société AXA-COLLECIVITES Assurance demande, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise médicale afin de déterminer si l'état de santé de Monsieur Y... lui permettait de souscrire sans réserve à la déclaration d'état de santé qui lui était présentée. A titre infiniment subsidiaire, la société AXA-COLLECIVITES Assurance soutient que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve qu'il remplit les conditions de mise en jeu de la garantie. La société AXA-COLLECIVITES Assurance a en outre fait observer qu'elle n'était pas concernée par le contrat d'assurance dont été assorti le premier prêt et qui avait été souscrit auprès de la société MONDIALE PARTENAIRE. Elle demande sa mise hors de cause de ce dernier chef. La société AXA-COLLECIVITES Assurance sollicite enfin la condamnation de Monsieur Y... à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société SOFINCO reprend les arguments de la société AXA-COLLECIVITES Assurance en faisant tout particulièrement valoir que le sinistre étant du 10 août 2003, la franchise de 90 jours s'appliquait aux mois de septembre, octobre et novembre 2003, de sorte que Monsieur Y... ayant été consolidé le 28 novembre 2003 la garantie n'avait pas à s'appliquer. La société SOFINCO sollicite la condamnation de Monsieur Y... à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement, et notamment en ce qu'il a condamné les sociétés appelantes à lui restituer les sommes réglées pendant la période d'arrêt maladie. Il demande en outre qu'il soit fait injonction aux sociétés AXA et SOFINCO, sous astreinte, d'arrêter tout prélèvement sur son compte bancaire et que les société AXA-COLLECIVITES Assurance et société SOFINCO soient condamnées solidairement à lui allouées les somme supplémentaires de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Y... fait notamment valoir que lors de la souscription du contrat, l'assureur a manqué à son obligation de conseil et d'information. Il soutient par ailleurs qu'aucune fausse déclaration intentionnelle ne peut être retenue contre lui ; que d'une part en l'absence de formulaire de déclaration de l'état de santé lors de la souscription du contrat et d'autre part en la seule présence d'une attestation d'arrêt de travail émanant de l'employeur, contredite par un certificat délivré par le Dr B..., la société AXA-COLLECIVITES Assurance ne rapporte pas la preuve de la prétendue fausse déclaration intentionnelle.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte, en premier lieu, des pièces versées aux débats que l'assurance de groupe dont est assorti le premier contrat de prêt en date du 1er septembre 2001, est souscrit auprès de la compagnie d'assurances MONDIALE PARTENAIRE. Il convient en conséquence de mettre hors de cause la société AXA-COLLECIVITES Assurance, seule compagnie à avoir été assignée en l'espèce, tant sur les demandes relatives à la régularité de ce contrat que sur celles portant sur la mise en oeuvre des garanties qu'il prévoit.

Concernant le contrat d'assurances de groupe souscrit auprès de la société AXA-COLLECIVITES Assurance auquel Monsieur Y... a adhéré lors de la conclusion d'un deuxième prêt SOFINCO en date du 12 avril 2002, ce dernier ne peut prétendre à un manquement de l'assureur à son obligation de conseil et d'information, dès lors qu'il résulte expressément du bulletin d'adhésion à l'assurance signé par Monsieur Y... que celui-ci reconnaît avoir pris connaissance des notices d'assurance et d'assistance collective incluses dans l'offre ou le contrat et qu'il joint lui-même aux débats le texte de cette notice annexée au contrat (feuillet bleu).

Lors de son adhésion à cette assurance de groupe, Monsieur Y... a signé une déclaration mentionnant qu'il certifiait ne pas être en état d'incapacité totale ou partielle par suite d'un accident ou d'une maladie. Aux termes des conditions générales du contrat d'assurances, ce n'est que dans le cas où le crédit excède un certain seuil (non atteint en l'espèce) ou dans celui où il ne peut attester de son bon état de santé, que la réponse à un questionnaire médical est prévu.

Or il résulte d'une attestation établie par l'employeur de Monsieur Y... que ce dernier se trouvait en arrêt de travail du 19 mars 2002 au 17 avril 2002, soit précisément à l'époque de la souscription du prêt et de l'adhésion à l'assurance de groupe (12 avril 2002). Cette attestation n'est nullement contredite par le certificat médical du Docteur B... en date du 27 décembre 2004 qui évoque un autre ennui de santé de Monsieur Y... qui a amené ce médecin à prescrire à compter du 6 mars 2002 un arrêt de travail de trois jours, lequel n'exclut aucunement l'existence de l'arrêt de travail ultérieur du 19 mars au 17 avril 2002, attestée par l'employeur.

Alors que Monsieur Y... ne pouvait lors de la souscription du contrat ignorer cette circonstance, la fausse déclaration ainsi faite modifiait nécessairement l'appréciation par l'assureur du risque garanti et en diminuait l'opinion au sens de l'article 113-8 du Code des Assurances, quand bien même le risque omis par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. C'est dès lors à juste titre que la société AXA-COLLECIVITES Assurance a pu invoquer la nullité du contrat, de sorte que les primes d'assurance restent acquises à l'assureur en vertu de l'alinéa 2 de l'article précité et que Monsieur Y... doit se voir débouté de toutes prétentions à l'indemnisation de son sinistre et notamment à la prise en charge des mensualités pendant la durée d'incapacité temporaire totale qui a suivi son accident en date du 10 août 2003. Il est à noter, à titre superfétatoire, que, compte tenu de la franchise de 90 jours prévue au contrat d'assurances, Monsieur Y... n'aurait pu prétendre, dès lors qu'il était considéré comme consolidé au 28 novembre 2003 (pièce produite par ses soins), qu'à une prise en charge limitée de 18 jours.

Le jugement du Tribunal d'Instance sera en conséquence réformé et Monsieur Y... débouté de l'ensemble de ses prétentios.

Il n'est pas inéquitable, eu égard notamment à la disparité des ressources des parties, de laisser à chacune d'elles la charges des frais, non compris dans les dépens, qu'elles ont pu exposer pour assurer leur défense. Elles seront déboutées des demandes respectives en paiement de l'indemnité qu'elle ont présentées de ce chef.

DECISION

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er avril 2005 par le Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE ;

Et statuant à nouveau,

Déboute Monsieur Y... de toutes ses demandes ;

Déboute les sociétés AXA-COLLECIVITES Assurance et SOFINCO des demandes d'indemnité qu'elles ont respectivement formées sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne Monsieur Y... aux dépens de première instance et d'appel et autorise les avoués de ses adversaires à recouvrer directement contre lui les sommes dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/05650
Date de la décision : 18/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villeurbanne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-18;05.05650 ?
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