R.G : 05/07016
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON - 1o Ch "A"
Au fond
2003/5228
du 05 octobre 2005
COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 16 janvier 2007
APPELANT :
Monsieur Frédéric X...
...
69100 VILLEURBANNE
représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour
assisté de Me SOREL, avocat
INTIMEE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PROVOYANCE RHONE-ALPES LYON
représentée par ses dirigeants légaux
42 boulevard Eugène Deruelle
69003 LYON
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me ZOTTA, avocat
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Instruction clôturée le 16 Octobre 2006
Audience de plaidoiries du 29 Novembre 2006
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R.G. 05/7016
La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,
* Martine BAYLE, conseillère,
* Jean DENIZON, conseiller,
assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRET contradictoire suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié du 15 décembre 1987 la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes-Lyon, ci-après dénommée CERAL, a consenti à Josette A... un prêt de 255.000 Frs (38.874,50 €) pour l'acquisition de lots dans un immeuble en copropriété sis 11 et 13 rue Eugène Deruelle à Lyon ;
- A cet acte est intervenu Monsieur B..., clerc de notaire, agissant en qualité de mandataire de Frédéric X..., pour se porter caution solidaire de l'emprunteur ;
- Suite à la déchéance du terme pour défaut de paiement, prononcée le 5 avril 1994, et à défaut d'obtenir le solde de sa créance fixée par elle à 25.253,97 €, la CERAL a, par acte du 30 janvier 2003, fait délivrer un commandement de saisie-vente à la caution Monsieur X... qui a, alors fait opposition et assigné la banque ;
Il demandait au tribunal de prononcer la nullité du commandement, la nullité de son engagement, de constater la déchéance des intérêts et subsidiairement il invoquait la faute de la banque ;
- Par jugement du 5 octobre 2005 le tribunal de grande instance de Lyon a :
* débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;
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* constaté que la CERAL dispose d'un titre exécutoire valable ;
* rejeté, car relevant de la compétence du juge de l'exécution les demandes visant la régularité du commandement aux fins de saisie-vente ;
* débouté Monsieur X... et la CERAL de leur demande en dommages-intérêts ;
- Ayant relevé appel de cette décision le 28 octobre 2005 Frédéric X... reprend le bénéfice de son assignation et demande 5.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Au soutien de son recours il expose que le commandement du 30 janvier 2003 vise un acte notarié du 15 décembre 1987 alors que le contrat a été conclu le 7 décembre 1987 ;
- Qu'il a donné pouvoir à Madame C..., clerc de notaire alors qu'il lui a été substitué Monsieur B..., sans son accord, ce qui rend l'acte inopposable ;
- Que l'acte contient des ratures et des mentions approuvées qui ne comportent même pas son paraphe ;
- Qu'il ne s'est engagé à payer que le principal et aucun élément extrinsèque n'établit la connaissance qu'il avait de la nature et de l'étendue de son engagement ;
- Que le prêt était destiné à l'achat de deux appartements dont l'un devait être utilisé par Madame A... pour son activité de parapsychologue, ce qui permet de conclure que s'agissant d'un prêt professionnel les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier sont applicables et la CERAL se trouve déchue du droit aux intérêts en raison du défaut d'information ;
- Qu'à tout le moins s'agissant d'un prêt immobilier, les dispositions des articles L 313- et L 313-8 du code de la consommation, auraient du être respectées ;
- Que la CERAL a commis des fautes en qualifiant le prêt "d'habitat" alors que l'un des appartements était destiné à l'exercice d'une activité professionnelle, en ne vérifiant pas la solvabilité de Madame A... à laquelle un deuxième prêt était accordé en 1990, et en ne faisant vendre les appartements qu'en 1999 ;
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- Il ajoute que la CERAL ne donne aucun détail des sommes prétendument dues ;
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- La CERAL conclut à la confirmation et demande 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Elle soutient que l'acte notarié du 7 décembre 1987 n'a eu de valeur juridique que le 15 décembre 1987, date de l'apposition des signatures ;
- Que sa créance est établie et les paiements ont été imputés par priorité sur les intérêts ;
- Que la substitution du mandataire non autorisée a pour seul effet de rendre le mandataire initial responsable de celui qu'il s'est substitué ;
- Que l'acte notarié précise que la garantie concerne le principal, les frais et les accessoires ;
- Que la mention de se porter caution portée au pied d'un acte définissant les engagements du débiteur fait preuve de l'engagement de caution ;
- Que le prêt a été consenti pour l'acquisition d'appartements et n'est pas à caractère professionnel ;
- Que les articles L 313-7 et L 313-8 du code de la consommation ne sont pas applicables à un acte notarié ;
- Qu'elle a engagé une procédure d'exécution dès 1994 et a accepté de reporter la vente en raison des tentatives de règlement de la débitrice ;
MOTIFS
Attendu que l'appelant prétend que le commandement aux fins de saisie-vente du 30 janvier 2003 est nul comme fondé sur un titre inexistant ;
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Attendu que l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 février 2004, rejetant l'exception d'incompétence, au motif que le moyen soulevé par Monsieur X... remettait en cause le titre en son principe, n'interdisait pas au tribunal de grande instance de se déclarer incompétent pour statuer sur la régularité de l'acte de poursuite ;
- Attendu qu'en tout état de cause, à supposer que Monsieur X... ait été dans les délais pour saisir le juge de l'exécution, il apparaît clairement à la lecture de l'acte authentique qu'il a été passé le 7 décembre 1987 devant le notaire du préteur et le 15 décembre 1987 devant le notaire de l'emprunteur et de la caution et qu'il porte ainsi la date du 15 décembre 1987 qui correspond à la rencontre des volontés et est valablement portée sur le commandement du 30 janvier 2003 ;
- Qu'en conséquence et par substitution de motifs le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen ;
-Attendu sur le mandat, que la substitution de mandataire sans autorisation a pour seul effet de rendre le mandataire initial responsable de celui qu'il s'est substitué ;
- Que la substitution de caution par rature du nom de Madame C..., remplacé par le nom de Monsieur B... porté manuscritement n'est pas contestée par la CERAL, ce qui exclut toute vérification d'écriture ;
- Que comme l'ont relevé exactement les premiers juges, aucun texte n'impose de parapher une rature contenue dans un acte sous seing-privé ;
- Qu'enfin et surtout l'acte notarié est conforme au mandat dont l'objet a été respecté par le mandataire substitué ;
- Qu'en conséquence le moyen tiré de l'inexistence du cautionnement en raison du défaut de mandat a, à juste titre été écarté ;
- Attendu, sur l'étendue de l'engagement de caution, que la procuration afin de se porter caution, revêtue de la mention "lu et approuvé, bon pour caution solidaire" constitue un commencement de preuve par écrit du cautionnement et fait preuve de l'engagement de caution, que cette mention soit portée dans l'acte authentique lui-même ou la procuration ;
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- Qu'il ressort de l'acte notarié que le cautionnement solidaire porte sur le montant global du prêt, les intérêts, les frais et les accessoires ;
- Qu'en conséquence Monsieur X... ne peut prétendre limiter son engagement au seul principal de 255.000 Frs ou 38.874,50 € ;
- Attendu que l'appelant ne démontre pas par la seule attestation de la débitrice, que le prêt consenti avait un objet professionnel alors que l'acte authentique précise clairement qu'il s'agit d'un prêt "Habitat" pour l'achat d'appartements dans une copropriété ;
- Qu'en conséquence les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier ne sont pas applicables en l'espèce, comme l'ont exactement retenu les premiers juges ;
- Attendu que les dispositions des articles L 313-7 et L 313-8 du code de la consommation ne s'appliquent pas en cas d'acte authentique ;
- Que de manière inopérante Monsieur X... soutient que le montant a été donné par acte sous seing-privé alors que l'engagement de caution, seul acte visé par ces textes, est contenu dans un acte notarié ;
- Qu'à bon droit ce moyen de nullité a été écarté ;
- Attendu que Monsieur X... ne démontre pas les fautes qu'il invoque à l'encontre de la CERAL ;
- Qu'en particulier la débitrice a réglé les échéances pendant plus de 5 ans et la CERAL a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente sur l'immeuble financé par le prêt dès 1994, procédure ayant été retardée pour permettre une vente amiable plus avantageuse ;
- Que le fait pour la banque d'avoir fait vendre l'appartement pour le deuxième prêt consenti en 1990, n'est pas révélateur d'un comportement frauduleux ;
- Qu'en conséquence le jugement sera confirmée en ce qu'il a rejeté la demande tendant à faire constater que la banque ne disposait pas de recours ;
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- Attendu, en dernier lieu, que la somme réclamée dans le commandement du 30 janvier 2003, 22.867,22 € correspond aux échéances impayées, capital restant du, intérêts et primes qui ont été précisés à la caution suivant décompte notifié le 28 novembre
2001 déduction faite d'un versement de 43.743,24 € ;
- Qu'il ne peut être reproché à la CERAL d'avoir imputé les paiements par priorité sur les intérêts ;
- Que par substitution de motifs le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prétendue absence de justification de la créance ;
- Attendu qu'en l'absence de mauvaise foi établie à l'encontre de la caution la demande en dommages-intérêts de la CERAL a été à bon droit rejetée ;
- Qu'en l'absence de faute établie à l'encontre de la banque, la demande en dommages-intérêts de Monsieur X... a été rejetée, à juste titre ;
- Attendu qu'en cause d'appel l'équité commande d'allouer à l'intimée la somme complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Que l'appelant qui succombe, supportera les dépens, sa demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
- Condamne Frédéric X... à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône-Alpes Lyon la somme complémentaire de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Le déboute de sa demande présentée sur ce même fondement ;
R.G. 05/7016
- Le condamne aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués BRONDEL-TUDELA, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Mme MONTAGNE Mme STUTZMANN