R.G : 05/02908
décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Ord. référé
2005/46
du 22 mars 2005
COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 16 janvier 2007
APPELANTS :
Monsieur Hervé X...
Le Petit Moulin
01990 SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de Me MONOD, avocat
Madame Fabienne X... épouse Z...
...
69270 CAILLOUX SUR FONTAINES
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me MONOD, avocat
INTIMES :
Madame Marguerite A...
...
01000- BOURG EN BRESSE
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me B..., avocat
Monsieur Georges C...
...
89700 SERRIGNY
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me D..., avocat
R.G. 05/2908
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Instruction clôturée le 08 Décembre 2006
Audience de plaidoiries du 12 Décembre 2006
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La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries,
* Martine BAYLE, conseillère,
* Jean DENIZON, conseiller,
assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRET contradictoire suivant :
FAITS ET PROCEDURE
- Hervé X... et Fabienne X... épouse Z..., prétendant avoir rencontré des difficultés pour obtenir des informations sur la situation patrimoniale et médicale de leur père, Alain X..., décédé le 15 février 2004 ont assigné en référé expertise, Georges C..., cessionnaire du fonds de commerce du de cujus et de parts sociales d'une autre société, ainsi que Marguerite A... qui avait vécu en concubinage avec leur père ;
- Ils soutenaient essentiellement que les cessions de fonds et des parts sociales avaient été faites à un prix sans relation avec la valeur réelle, à une époque où leur père était affecté par une grave maladie, et que d'importants retraits d'espèce avaient été réalisés sans explication et qu'‘enfin ils n'avaient pu obtenir les éléments médicaux concernant l'état de santé d'Alain X... ;
- Par ordonnance du 22 mars 2005 le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, considérant que les demandeurs ne justifiaient d'aucuns des cas prévus par l'article 489-1 du code civil pour attaquer des actes faits par le de cujus et que les retraits n'étaient pas significatifs eu égard aux revenus importants d'Alain X..., a débouté Hervé et Fabienne X... de leur demande et les a condamnés à payer 500 € à R.G. 05/2908
Georges C... et 400 € à Marguerite A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Ayant relevé appel de cette décision le 25 avril 2005 Hervé X... et Fabienne X... épouse Z... reprennent le bénéfice de leur assignation, en demandant à ce que l'expert procède à l'estimation des actifs de la succession, donne son avis sur l'état de santé du de cujus au moment de la cession du fonds, et vérifie les opérations significatives intervenues les trois années précédant le décès ;
- Au soutien de leur recours ils exposent essentiellement que leur père, décédé à la suite d'une longue maladie le 15 février 2004 était en état de faiblesse lors de la cession du fonds de commerce (société FAG) intervenue le 2 janvier 2004 pour un prix ne correspondant pas à la réalité et sans aucune assistance juridique ;
- Qu'ils n'ont pu obtenir tous les éléments concernant l'entreprise cédé et la référence faite par Monsieur C... à de prétendus secrets de fabrication relève de la fantaisie ;
- Que le fonds, cédé à une personne n'ayant aucune expérience dans ce secteur d'activité, n'était pas en perte de vitesse ;
- Qu'en 2003 il y a eu 56.550 € de retrait d'espèces et Madame A..., concubine de leur père, et son fils ont bénéficié de contrats d'assurance de 69.000 € et 670.000 € ;
- Que le prix de cession des parts de la société ALPHA ne correspond pas à la réalité (50.000 € ) ;
- Qu'un expert graphologue vient de conclure que la signature d'Alain X... a été imitée à l'occasion de certaines opérations ;
- Que Madame A... qui cohabitait avec Monsieur X... , n'a restitué les clefs que le 28 février 2004 ;
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- Georges C... conclut à la confirmation et demande 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
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- Il soutient que les enfants de Monsieur X... sont venus récupérer toutes les affaires de leur père au sein de l'entreprise ;
- Qu'ils peuvent obtenir le dossier médical en application de l'article R 710-2-2 du code de la santé publique ;
- Qu'ils ne justifient d'aucun des cas prévus par l'article 489 -2 du code civil ;
- Que les enfants de Monsieur X... ont constitué une activité concurrentielle et essaient par la présente procédure de faire une "inquisition" de la société FAG ;
- Que les évaluations produites par les appelants sont très proches du prix de vente du fonds dont le chiffre d'affaires était en baisse ;
- Que le docteur E..., après avoir examiné Alain X... le 26 décembre 2003 a certifié qu'il semblait apte à prendre toutes décisions sensées, ce que confirme le notaire ayant préparé la transmission du fonds ;
- Qu'enfin l'expert graphologue BECK a conclu que le courrier manuscrit du de cujus du 19 décembre 2003 et les actes de cession du 2 janvier 2004 étaient de sa main ;
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- Marguerite A... conclut à la confirmation et demande 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Elle fait valoir qu'il n'existait plus de communauté de vie avec Monsieur X... depuis le 31 mars 1989 et que bien qu'occupant une aile du bâtiment appartenant à son ex-concubin, elle ne cohabitait pas ;
- Qu'en raison du conflit opposant Monsieur X... à ses enfants, elle a été présente jusqu'à son décès ;
- Qu'elle n'a jamais caché l'existence de contrats d'assurance vie pour lequel il ne lui avait été posé aucune question ;
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- Qu'elle n'est nullement concernée par les retraits d'argent et les chèques et n'avait aucun intérêt à conserver des documents médicaux ou des archives ;
- Que Monsieur X... était connu pour aimer la compagnie des jeunes femmes et être très généreux ;
- Que les méthodes des appelants, notamment leur recours à une expertise graphologique, sont pour le moins curieuses et la mesure sollicitée constitue une atteinte à sa vie privée ;
MOTIFS
Attendu qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de rejet de conclusions tardives dans la mesure où la date de l'ordonnance de clôture a été reportée ;
- Attendu qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée en référé en application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile que si les faits recherchés présentent une vraisemblance suffisante et que le cadre juridique d'une éventuelle saisine du juge du fonds est déterminable ;
- Que contrairement aux affirmations des appelants le premier juge n'a pas fondé sa décision sur l'absence de preuve du bien fondé d'une éventuelle demande au fond, mais a seulement vérifié si les conditions sus-visées étaient réunies ;
- Attendu en fait qu'Hervé X... et Fabienne X... sollicitent une mesure d'expertise très large consistant à faire reconstituer l'actif du patrimoine de leur père décédé, à rechercher quel était son état de santé lors des actes de cession du fonds, ainsi qu'à vérifier des opérations bancaires significatives sur une période de trois années ;
- Attendu que malgré la grave maladie dont souffrait Alain X... lorsqu'il a conclu la vente de son fonds et de ses actions, et son affaiblissement physique certain, les actes de cessions, pas plus d'ailleurs que les courriers du de cujus y afférents, ne contiennent à l'évidence pas la preuve d'un trouble mental ;
- Que l'avis d'un expert graphologue, produit en cause d'appel, et émettant des doutes sur l'authenticité de la signature et de l'écriture d'Alain X... sur certains documents, est totalement R.G. 05/2908
contredit par celui d'un autre expert graphologue choisi par Monsieur C... et concluant selon lui à l'authenticité de ces signatures et écritures ;
- Que cet élément nouveau se trouve dénué de toute pertinence dans le cadre de la présente procédure ;
- Attendu que, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, le dossier médical du de cujus peut être obtenu par ses ayants droit en application du code de la santé publique ;
- Que la réponse de l'infirmerie protestante de Lyon du 14 décembre 2005 indiquant à Madame GEOFFROY que le dossier ne peut lui être communiqué en application de l'article L 1110-4 du code sus-visé, ne concrétise pas une difficulté dans la mesure où les appelants ne précisent pas les motifs exacts qu'ils avaient exposés dans leur demande ;
- Attendu que Madame A... qui a été la compagne de Monsieur GARAPON pendant plusieurs années, n'a pas nié ou tu le fait que des assurances vie aient été souscrites à son profit ainsi qu'à celui de son fils, pour des sommes non négligeables ;
- Que ces éléments remontant d'ailleurs à 1993 et 1994 pouvant être examinés dans le cadre des opérations de liquidation partage, sans aucune difficulté ;
- Attendu que les retraits de fonds invoqués (56.650 € en 2003 selon les affirmations des demandeurs) ne présentent manifestement pas de caractère excessif eu égard à la situation de fortune d'Alain X... qui, malgré sa longue maladie, pouvait faire les dépenses qu'il souhaitait ;
- Qu'ainsi, très exactement le premier juge a constaté que de simples suspicions ne pouvaient justifier l'instauration d'une mesure d'expertise en application de l'article 145 du nouveau code de procédure civile ;
- Que tous autres éléments de fait sur la vie privée du de cujus, ses relations avec ses enfants ou son ex-compagne, ainsi que sur l'évolution économique de la société FAG, sont inopérants pour caractériser un motif légitime et rendre déterminables les limites d'un éventuel procès ;
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- Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance qui a rejeté la demande d'expertise ;
- Attendu que l'équité commande d'allouer à chaque intimé la somme complémentaire de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Que les appelants qui succombent, devront supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant :
- Condamne in solidum Hervé X... et Fabienne X... épouse Z... à payer 1.000 € à Georges C... et 1.000 € à Marguerite A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Les condamne également aux dépens qui seront distraits au profit de Me de FOURCROY et de la SCP BAUFUME-SOURBE conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Mme MONTAGNE Mme STUTZMANN