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16/01/2007 | FRANCE | N°04/08048

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0029, 16 janvier 2007, 04/08048


R. G : 04 / 08048
décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond 2004 / 3293 du 02 novembre 2004

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 16 janvier 2007
APPELANT :
Monsieur Albert Aimé Y...... 69003 LYON

représenté par Me GUILLAUME, avoué à la Cour
INTIMES :
Monsieur Gérard Z...... 69006 LYON

représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me NICOLAS, avocat

Madame Jeanne B... épouse Z...... 69006 LYON

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me

NICOLAS, avocat

***** Instruction clôturée le 26 juin 2006 Audience de plaidoiries du 12 Décembre 2006 *****

La huiti...

R. G : 04 / 08048
décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond 2004 / 3293 du 02 novembre 2004

COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 16 janvier 2007
APPELANT :
Monsieur Albert Aimé Y...... 69003 LYON

représenté par Me GUILLAUME, avoué à la Cour
INTIMES :
Monsieur Gérard Z...... 69006 LYON

représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me NICOLAS, avocat

Madame Jeanne B... épouse Z...... 69006 LYON

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me NICOLAS, avocat

***** Instruction clôturée le 26 juin 2006 Audience de plaidoiries du 12 Décembre 2006 *****

La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
* Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, * Martine BAYLE, conseillère, * Jean DENIZON, conseiller,

assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière,
a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
-Suivant acte sous seing-privé du 20 août 1998 la SARL Régie POZETTO, mandataire de Gérard Z..., a donné à bail à Albert Y... un appartement sis ...à Lyon 7ème ;
-Le 21 janvier 2004 Gérard Z... et son épouse Jeanne B... ont fait signifier à Albert Y... un congé aux fins de reprise pour habiter avec sommation d'avoir à quitter les lieux au plus tard le 31 août 2004 ;
-Par jugement du 2 novembre 2004 le tribunal d'instance de Lyon a :
* constaté la validité du congé reprise ;
* constaté que Monsieur Y... est déchu de plein droit de tout titre d'occupation à compter du 1er septembre 2004 ;
* ordonné son expulsion à défaut de remise des clefs ;
* condamné Monsieur Y... à payer, à compter du 1er septembre 2004 une indemnité d'occupation égale à la valeur du loyer majoré de 20 % et augmenté des charges récupérables ;
* avec exécution provisoire ;
* condamné Monsieur Y... à payer aux époux Z... 500 € à titre de dommages-intérêts outre 500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
* débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-Ayant relevé appel de cette décision le 20 décembre 2004 Monsieur Y..., après avoir demandé à la 8ème chambre de cette cour de se dessaisir pour renvoi devant une autre chambre, conclut à la nullité de l'assignation, subsidiairement il demande à ce qu'il soit constaté :
* que le congé délivré le 21 janvier 2004 est non valide ;
* qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'expulsion puisque les clefs ont été rendues le 22 février 2005 ;
* que le tribunal a statué " ultra petita " quant au point de départ de l'indemnité d'occupation ;
-Pour ces raisons, il conclut au débouté et demande 2. 000 € pour procédure abusive et pour utilisation contraire à l'obligation de réserve du rang de " parquetier honoraire " de Monsieur Z..., ainsi que la somme de 1. 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
*****
-Au soutien de son recours il expose que Monsieur Z... fait état de sa qualité d'ancien magistrat et de ses grades d'inspecteur des douanes ;
-Que dans son ordonnance du 13 octobre 2005, le conseiller de la mise en état a appelé 5 fois sur 5 les époux Z..., Monsieur et Madame, alors que lui-même a été appelé par un familier " Albert Y... " 9 fois sur 11, ce qui justifie une crainte de partialité au sens de l'article 6-1 de la CEDH et l'a contraint à présenter deux requêtes auprès du premier président afin que l'affaire soit transférée devant une autre chambre ;
-Que l'assignation est nulle en ce qu'elle ne mentionne pas de tentative de conciliation préalable et ne précise pas la profession de Madame Z... ce qui lui cause un grief quant à l'exécution de la décision ;
-Qu'étant lui-même âgé de 73 ans, les bailleurs dont un seul est âgé de 60 ans auraient dû lui offrir un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités en application de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 ;
-Que dans leur assignation les bailleurs n'avaient pas fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation ;
-Qu'enfin Monsieur Z... a fait état de sa qualité d'ancien procureur pour faire pression sur lui, ce qui lui cause un préjudice ;
*****
-Les époux Z... concluent à la confirmation sur le congé et l'expulsion et demandent :
* la somme de 858,08 € à titre d'indemnités d'occupation du 1er septembre 2004 au 22 février 2005 ;
* la somme de 8. 506,66 € pour préjudice financier ;
* la somme de 2. 000 € pour préjudice moral, celle de 8. 000 € pour procédure et résistance abusive outre 5. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-Ils soutiennent essentiellement que les conclusions de Monsieur Y... qui dissimule son adresse, sont irrecevables ;
-Que concernant l'absence de mention de la tentative de conciliation, il n'est justifié d'aucun grief ;
-Qu'il en est de même pour l'absence d'indication de la profession de Madame Z... qui n'en a pas ;
-Sur le fond, ils font valoir que peut donner valablement congé le bailleur qui, parmi les membres de l'indivision, est le seul âgé de plus de 60 ans ;
-Que Monsieur Y... qui avait déclaré un salaire mensuel de 30. 000 Frs lors de la conclusion du bail, ne peut prétendre ne bénéficier que d'une retraite de 466,83 € par mois ;
-Que le tribunal n'a pas statué ultra petita en majorant l'indemnité d'occupation de 20 % puisqu'il était demandé un triplement du loyer ;
-Que les pièces produites par Monsieur Z... sur ses mutations professionnelles sont en lien direct avec les problèmes rencontrés en raison de la mauvaise foi de Monsieur Y... ;
-Qu'ils subissent un préjudice important du fait qu'ils n'ont pu reprendre leur logement le 1er septembre 2004 et en raison des tentatives de déstabilisation de la part de l'appelant ;
-L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2006 ;
-Par conclusions du 7 décembre 2006 Monsieur Y... sollicite la révocation de cette ordonnance au motif que par décision du 14 novembre 2006 le président de la 8ème chambre de cette cour n'a pas fait droit à sa requête aux fins d'observations orales en omettant de statuer sur une irrecevabilité, en faisant état d'un arrêt de rejet de récusation qui n'est pas produit et en ayant apprécié par avance, défavorablement sa demande de transfert de l'affaire devant une autre chambre ;
MOTIFS
-Attendu sur la demande de révocation, que par lettre du 14 novembre 2006 le président de cette chambre a fait savoir à l'avoué de Monsieur Y... que celui-ci ne serait pas autorisé à faire des observations orales, compte tenu des incidents de procédure et notamment de sa demande de récusation du conseiller de la mise en état ;
-Que cette procédure de récusation avait été régulièrement portée à la connaissance de la cour par l'avoué de Monsieur Y... ;
-Qu'il n'apparaît pas des pièces de la procédure qu'une irrecevabilité aurait été soulevée relativement à la représentation, étant précisé que les observations de l'avocat des époux Z... sur la requête de Monsieur Y..., ont été versées au dossier de la cour par l'avoué des intimés ;
-Qu'enfin les termes de la lettre du président de la 8ème chambre ne sont révélateurs d'aucun pré-jugement défavorable ;
-Qu'en conséquence, en l'absence de cause grave au sens de l'article 784 du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 26 juin 2006 ;
-Attendu, sur la demande de renvoi du dossier devant le premier président pour attribution devant une autre chambre, que Monsieur Y... se réfère à deux requêtes devant le premier président qui a renvoyé la demande de récusation du conseiller de la mise en état devant la 1ère chambre de cette cour suivant ordonnance du 6 février 2006, régulièrement versée au dossier par l'avoué de l'appelant le 14 mars 2006 ;
-Qu'il affirme dans ses écritures du 29 mai 2006 que la 1ère chambre manifeste un certain embarras en tardant à examiner l'ordonnance du conseiller de la mise en état, sans renseigner ultérieurement la cour sur l'issue de cette procédure de récusation engagée depuis près d'un an ;
-Attendu qu'en l'état de la procédure il n'apparaît pas que le conseiller de la mise en état ait manqué d'impartialité en faisant précéder la plupart du temps le nom des époux Z... de " Monsieur et Madame " alors que Monsieur Y... a été appelé très souvent Albert Y... ;
-Qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de renvoi devant une autre chambre ;
-Attendu, sur la recevabilité des conclusions, de Monsieur Y..., que l'adresse actuelle de l'appelant y figure bien ... à Lyon et il n'est pas démontré qu'elle serait inexacte ;
-Qu'ainsi le moyen d'irrecevabilité soulevé par les époux Z... sera écarté ;
-Attendu, sur la nullité de l'assignation, que l'absence de mention de la tentative de conciliation ne peut constituer une inobservation de règles de fond, étant par ailleurs précisé que la reproduction de la formule visée à l'article 829 du nouveau code de procédure civile n'est pas prescrite par ce texte ni visée dans les nullités énumérées à l'article 836 du même code ;
-Que lors de l'audience de renvoi le tribunal n'a pu que constater l'impossibilité d'une conciliation ;
-Attendu que l'absence de mention concernant la profession de Madame Z..., qui n'en exerce d'ailleurs pas, ne cause aucun grief à l'appelant quant à l'exécution de la décision ;
-Qu'ainsi le premier juge a, à bon droit, rejeté les moyens de nullité de l'assignation ;
-Attendu que le tribunal a également fait une juste application du droit aux faits de la cause en considérant que dans la mesure où l'un des époux bailleurs était âgé de plus de 60 ans à l'échéance du contrat, les époux Z... pouvaient valablement délivrer un congé reprise sans offre de relogement à leur preneur âgé de plus de 70 ans et justifiant de ressources inférieures à une fois et demi le SMIC ;
-Que le caractère commun du bien loué ne saurait faire échec à cette jurisprudence dominante en vertu de laquelle il suffit qu'un seul des bailleurs remplisse l'une des conditions prévues à l'article 15-III de la loi susvisée ;
-Qu'en conséquence le jugement sera également confirmé en ce qui concerne la validité du congé et l'expulsion, le recours contre cette dernière disposition étant devenu sans objet depuis la restitution des clefs le 22 février 2005 ;
-Attendu qu'en première instance les bailleurs demandaient une indemnité d'occupation égale au triple de la valeur du loyer ;
-Que cette indemnité a été exactement fixée à la valeur du loyer majorée de 20 % et est nécessairement due à compter de la date à laquelle les lieux devaient être libérés, de telle sorte que le tribunal n'a pas statué ultra petita ;
-Que cette disposition sera également confirmée ;
-Attendu que la réparation du préjudice financier subi par les époux Z... qui n'ont pu disposer de leur appartement qu'en février 2005 au lieu de septembre 2004, a été exactement fixée à la somme de 500 € ;
-Qu'à bon droit le premier juge a débouté Monsieur Y... de sa demande en dommages-intérêts fondée sur la procédure abusive et sur la violation de l'obligation de réserve dans la mesure où il apparaît que Monsieur Z... n'a fait état de ses qualités que pour justifier de ses mutations au regard de la validité du congé délivré ;
-Attendu qu'en cause d'appel les bailleurs demandent la somme de 858,08 € à titre de solde locatif d'août 2004 au 22 février 2005 ;
-Que ce solde est justifié par un décompte détaillé de la régie POZETTO du 19 mai 2005, et ne fait l'objet d'aucune contestation dans les dernières conclusions recevables de Monsieur Y... notifiées le 29 mai 2006 antérieurement à l'ordonnance de clôture du 26 juin 2006 ;
-Qu'il y a lieu en conséquence de condamner l'appelant à payer cette somme aux époux Z... ;
-Attendu que les époux Z... ne justifient pas du préjudice moral qu'ils invoquent, pas plus qu'ils ne démontrent un préjudice résultant de la résistance abusive de Monsieur Y... et qui serait distinct de leur préjudice financier qui a été réparé ;
-Qu'ils seront en conséquence déboutés de ces demandes présentées en cause d'appel ;
-Attendu en revanche que l'équité commande d'allouer aux intimés la somme complémentaire de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-Que Monsieur Y... qui succombe, supportera les dépens, sa demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS La Cour,

-Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 26 juin 2006 ;
-Rejette la demande de renvoi devant une autre formation de la cour présentée par Albert Y... ;
-Déclare recevables les conclusions notifiées par Albert Y... antérieurement à l'ordonnance de clôture ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
-Constate que les clefs ont été restituées le 22 février 2005 et que l'expulsion est devenue sans objet ;
-Condamne Albert Y... à payer à Gérard Z... et son épouse Jeanne B... la somme de 858,08 € à titre de solde de loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtées au 22 février 2005 ;
Déboute les époux Z... de leur demande en dommages-intérêts pour préjudice moral et résistance abusive ;
-Condamne Monsieur Y... à payer aux époux Z... la somme complémentaire de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-Le déboute de sa demande présentée sur ce même fondement ;
-Le condamne aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués JUNILLON-WICKY, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0029
Numéro d'arrêt : 04/08048
Date de la décision : 16/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 02 novembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-01-16;04.08048 ?
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