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11/01/2007 | FRANCE | N°05/04331

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 11 janvier 2007, 05/04331


COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

section B

ARRÊT DU 11 Janvier 2007

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 24 mai 2005 -

No rôle : 2004J1551

No R.G. : 05/04331

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société KBC LEASE FRANCE, SA

55 Avenue Maréchal Foch

69006 LYON

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

assistée de Maître Annie ALAGY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société SUD EST AQUATIQUE, SARL explo

itant sous l'enseigne FILTRAQUA SARL.

ZA Les Serpollières

38460 ST ROMAIN DE JALIONAS

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de M...

COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

section B

ARRÊT DU 11 Janvier 2007

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 24 mai 2005 -

No rôle : 2004J1551

No R.G. : 05/04331

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société KBC LEASE FRANCE, SA

55 Avenue Maréchal Foch

69006 LYON

représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour

assistée de Maître Annie ALAGY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société SUD EST AQUATIQUE, SARL exploitant sous l'enseigne FILTRAQUA SARL.

ZA Les Serpollières

38460 ST ROMAIN DE JALIONAS

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Maître Laurent PRINCE, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 12 Septembre 2006

Audience publique du 01 Décembre 2006

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

DÉBATS en audience publique du 01 Décembre 2006

tenue par Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller, chargé de faire rapport, sans opposition des avocats dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Laurence FLISE, Président

Madame Christine DEVALETTE, Conseiller

Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier

ARRÊT CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Janvier 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président et par Madame Joëlle POITOUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************

Par assignation délivrée le 18 mai 2004, la Société KBC LEASE FRANCE a poursuivi devant le tribunal de commerce de LYON à l'encontre de la Société SUD-EST AQUATIQUE (SEA), exploitant sous l'enseigne FILTRAQUA, le recouvrement de sommes dues en vertu d'un contrat de location d'un appareil photographique numérique et d'un téléphone GSM bi-mode, en date du 17 octobre 2002, d'une durée de 48 mois, dont les loyers n'étaient plus payés depuis le mois de janvier 2004, et qui de ce fait a été résilié après envoi d'une mise en demeure restée infructueuse.

La Société SEA a résisté à la demande, faisant valoir notamment que le contrat de location était indivisible d'un contrat de prestations de services signé par elle avec la Société PROVEIS, qui s'est trouvé résilié à la date du 10 avril 2003, date du prononcé de la liquidation judiciaire de cette dernière.

Par jugement du 24 mai 2005, le tribunal de commerce de LYON a :

- constaté la résiliation du contrat de prestations de services ainsi que du contrat de location à la date du 10 avril 2003,

- condamné la Société KBC LEASE FRANCE à restituer à la Société SEA la somme de 1 090 € au titre des loyers payés entre le 10 avril 2003 et le mois de janvier 2004,

- donné acte à la Société SEA de ce qu'elle a restitué à l'audience le téléphone bi-mode et l'appareil photographique,

- débouté la Société KBC LEASE FRANCE de sa demande en paiement de la somme de 4 809,38 €,

- débouté la Société SEA de sa demande de dommages intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Société KBC LEASE FRANCE a interjeté appel par déclaration remise au greffe le 22 juin 2005.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 26 avril 2006, et expressément visées par la Cour, elle sollicite la réformation du jugement du 24 mai 2005, et à titre principal la condamnation de la Société SEA à lui payer la somme de 4 809,38 € représentant les loyers impayés, les intérêts de retard, les loyers à échoir et l'indemnité de résiliation, dus au titre du contrat de location résilié, outre intérêts de droit à compter de l'assignation, et à lui restituer le matériel sous peine d'astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir.

A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la Société SEA à régler les échéances jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat.

En tout état de cause, elle demande la condamnation de la Société SEA à lui verser une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Société KBC LEASE FRANCE se prévaut de l'indépendance du contrat de location et du contrat de prestations de services, dont l'inexécution lui est inopposable selon les stipulations du contrat de location. Elle conteste l'affirmation de la Société SEA selon laquelle l'appareil photographique numérique et le téléphone bi-mode étaient un cadeau commercial fait par le prestataire de services, la Société PROVEIS, à l'occasion de la signature du contrat de prestations.

Dans ses dernières écritures déposées au greffe le 26 juin 2006, et expressément visées par la Cour, la Société SEA conclut à titre principal à ce qu'il soit fait droit à son appel incident et en conséquence :

- à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle tient le matériel à la disposition de la Société KBC LEASE FRANCE,

- au prononcé de la nullité du contrat de location invoqué par la Société KBC LEASE FRANCE,

- à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 1 526 € HT en remboursement des loyers payés depuis l'origine.

A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement du 24 mai 2005.

Elle demande en tout état de cause le rejet des prétentions adverses et l'allocation d'une indemnité pour frais d'instance.

Elle soutient avoir souscrit le 17 octobre 2002, avec la Société PROVEIS, pour une durée de 48 mois, un "contrat de prestations de service à usage professionnel", à savoir une prestation globale de téléphonie et d'informatique, incluant une assistance informatique, un pack de services professionnels (information juridique, recouvrement, voyages), un pack logiciel (suite bureautique, antivirus, gestion de compte) et une connexion Internet pour professionnels, et qu'à cette occasion un appareil photographique et un téléphone bi-mode lui ont été remis à titre de cadeau commercial.

Elle indique que ne recevant plus à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la Société PROVEIS, le 10 avril 2003, la prestation convenue, elle a cessé à partir du mois de janvier 2004 de payer la redevance, et a ensuite refusé l'offre de la Société KBC LEASE FRANCE de ne s'acquitter que du montant de la location du matériel, du fait qu'elle n'a pas souscrit de contrat de fourniture de matériel.

Elle se prévaut à titre principal de la nullité du "contrat de location financière", un tel contrat ne pouvant porter que sur des biens, alors que le contrat conclu avec la Société PROVEIS porte exclusivement sur des prestations d'assistance informatique, dans lequel le téléphone et l'appareil photographique n'étaient que des accessoires offerts, qui ne présentaient pour elle aucun intérêt. Le contrat est donc nul pour défaut d'objet, ou encore pour défaut de cause.

A titre subsidiaire, elle soutient qu'en tout cas le versement des loyers s'est trouvé dépourvu de cause à compter du 10 avril 2003 à la suite de la liquidation judiciaire de la Société PROVEIS, qui a entraîné l'arrêt des prestations, et qu'en raison de l'indivisibilité des deux contrats le contrat de location s'est également trouvé dépourvu de cause. Elle prend pour preuve de l'indivisibilité des contrats, le fait qu'aucun des deux ne permet pas de faire la part du prix des prestations et du prix du matériel, et qu'il y avait un loyer unique.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2006.

SUR CE

Sur la nullité du contrat

Le 17 octobre 2002, la Société SEA a signé deux contrats, versés aux débats :

- l'un, avec la Société PROVEIS, de prestations de services à usage professionnel, détaillant les prestations incluses,

- le second, avec la Société KBC LEASE FRANCE, de location d'un appareil bi-mode et d'un appareil photographique numérique.

Elle ne peut valablement soutenir aujourd'hui que le contrat de location n'a pas d'objet, ni de cause, ni que le matériel lui a été remis à titre de cadeau commercial. Sa demande principale sera donc rejetée.

Sur l'indivisibilité des contrats

Ni le fait que les contrats présentaient une finalité unique, ni le fait qu'un loyer unique était prévu, mentionné dans chacun des deux contrats, sans distinguer entre le prix du matériel et le prix des prestations, n'établissent l'indivisibilité des contrats, qui ne pourrait résulter que de l'impossibilité d'utiliser le matériel sans l'assistance du prestataire d'origine, ce qui n'est pas démontré en l'espèce où le matériel ne présente pas de spécificité.

De plus, dans sa lettre au Conseil de la Société SEA en date du 27 janvier 2004, la Société KBC LEASE FRANCE, en réponse à l'annonce de l'arrêt du versement des loyers, a indiqué avoir trouvé et proposé un autre fournisseur, dont la Société SEA n'a pas voulu.

En conséquence, la défaillance de la Société PROVEIS, consécutive au prononcé de sa liquidation judiciaire, ne prive pas le contrat de location de sa cause.

De surcroît, le prononcé de la liquidation judiciaire du prestataire de services n'a pas eu pour effet de résilier automatiquement le contrat de prestations, qui doit être demandée en justice par le co-contractant. Enfin, la Société PROVEIS, ou plutôt son liquidateur, n'a pas été appelé en cause, ce qui interdirait de prononcer la résiliation du contrat de prestations de services.

L'article 5b, in fine, du contrat de location, selon lequel "le locataire a été rendu attentif de l'indépendance juridique existant entre le contrat de location et le contrat prestations" et qui lui interdit de "suspendre le paiement des loyers sous prétexte de problèmes liés à l'exécution du contrat de prestations" doit donc s'appliquer.

La demande subsidiaire de la Société SEA sera par conséquent rejetée.

Quant au prix du matériel, sur lequel la Société SEA s'est interrogé, la Société KBC LEASE FRANCE produit la facture PROVEIS du 27 novembre 2002 relative à la fourniture du matériel litigieux, d'un montant de 3 660,44 € HT, qui justifie le montant du loyer mensuel de 98,10 € HT pendant 48 mois, selon l'échéancier versé aux débats.

Il sera donc fait droit aux demandes de la Société KBC LEASE FRANCE.

La restitution du matériel devra intervenir dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, sous peine passé ce délai d'une astreinte de 15 € par jour de retard pendant deux mois.

Il sera alloué à la Société KBC LEASE FRANCE une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Infirme le jugement du tribunal de commerce de LYON du 24 mai 2005 ;

Déboute la Société SUD-EST AQUATIQUE de l'intégralité de ses demandes ;

La condamne à payer à la Société KBC LEASE FRANCE la somme de 4 809,38 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2004 ;

La condamne à restituer à la Société KBC LEASE FRANCE le matériel loué, suivant les modalités qui lui seront indiquées, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, sous peine ensuite d'une astreinte de 15 € par jour de retard pendant deux mois, délai au terme duquel il sera le cas échéant à nouveau statué ;

La condamne à payer à la Société KBC LEASE FRANCE la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La condamne aux dépens, qui seront distraits au profit de la SCP Eve et Jean-Pierre DUTRIEVOZ, avoué sur son affirmation de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

J. POITOUX L. FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/04331
Date de la décision : 11/01/2007
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS DE DISTRIBUTION

Ni le fait que le contrat de location d'un appareil photographique numérique et d'un téléphone et le contrat de prestations de service à usage professionnel présentaient une finalité unique, ni le fait qu'un loyer unique était prévu, mentionné dans chacun des deux contrats, sans distinguer entre le prix du matériel et le prix des prestations, n'établissent l'indivisibilité des contrats, qui ne pourrait résulter que de l'impossibilité d'utiliser le matériel sans l'assistance du prestataire d'origine.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 24 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-01-11;05.04331 ?
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