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11/01/2007 | FRANCE | N°04/01090

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 11 janvier 2007, 04/01090


COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION A

ARRÊT DU 11 Janvier 2007

Décision déférée à la Cour :

Jugements du Tribunal de Commerce de LYON du 25 novembre 2003 - No rôle : 1998J4231 et du 9 mars 2004 - No rôle : 2003J3955

No R.G. : 04/01090

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société TAMFOR (TECHNIQUE APPLIQUÉE MINAGE ET FORAGE), SARL

Les Cantines

87240 AMBAZAC

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assistée de SCP LATRAICHE - GUERIN, avocat au barreau d

e LYON

INTIMÉES :

Société RAZEL SA

3 rue René Razel

91892 ORSAY

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me B...

COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION A

ARRÊT DU 11 Janvier 2007

Décision déférée à la Cour :

Jugements du Tribunal de Commerce de LYON du 25 novembre 2003 - No rôle : 1998J4231 et du 9 mars 2004 - No rôle : 2003J3955

No R.G. : 04/01090

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société TAMFOR (TECHNIQUE APPLIQUÉE MINAGE ET FORAGE), SARL

Les Cantines

87240 AMBAZAC

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assistée de SCP LATRAICHE - GUERIN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

Société RAZEL SA

3 rue René Razel

91892 ORSAY

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me BULTEZ, avocat au barreau de PARIS

Société BEC FRERES SA

34680 ST GEORGES D'ORQUES

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me BULTEZ, avocat au barreau de PARIS

Société STIPS SA

Carreau de la Paix

57440 ALGRANGE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée de la SCP VEINAND et EICHER-BARTHELEMY, avocats au barreau de THIONVILLE

La compagnie GAN ASSURANCE IARD, SA

8-10, rue d'Astorg

75383 PARIS CEDEX 08

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour

assistée de Me DIDIER, avocat au barreau de LYON

Société FELLER ROCK PROCESSING

70, avenue de la Faïncerie

L 1510 LUXEMBOURG

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Me Dominique PEROL, avocat au barreau de LYON

Société GRAVEL

1, chemin de Villiers à Combault

94420 LE PLESSIS TREVISE

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Me Dominique PEROL, avocat au barreau de LYON

Instruction clôturée le 03 Octobre 2006

Audience publique du 22 Novembre 2006

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Henry ROBERT, président

Monsieur Bernard SANTELLI, conseiller

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller

DÉBATS : à l'audience publique du 22 Novembre 2006

sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 11 Janvier 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Henry ROBERT, président, et par Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société des autoroutes PARIS RHIN RHÔNE, maître d'ouvrage, assistée de la société SCETAUROUTE, maître d'oeuvre, a confié au groupement d'entreprises constitué par les sociétés RAZEL et BEC FRÈRES (BEC) l'exploitation de la carrière sise COURMANGOUX lieudit ROISSIAT, dans L'AIN, qui lui avait été concédée à partir du 1er août 1995 pour les besoins de la construction de l'autoroute A 39.

Il était prévu qu'une partie des matériaux extraits seraient mis en stock sur une plate-forme existante à proximité de l'autoroute A 40 en vue d'une utilisation ultérieure pour des travaux concernant cette seconde autoroute.

Les sociétés RAZEL et BEC ont sous traité :

- le 16 octobre 1995 les opérations de minage de la carrière au groupement constitué par les sociétés SOCIÉTÉ DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET PUBLICS SPÉCIALISÉS (STIPS) et TECHNIQUE APPLIQUÉE MINAGE ET FORAGE (TAMFOR)

- le 19 septembre1995 les opérations de concassage des blocs extraits de la carrière au groupement constitué par les sociétés GRAVEL et FELLER ROCK PROCESSING.

Ces sous traitants ont été agréés par le maître d'ouvrage.

Le 4 septembre 1996 à l'occasion du tir de mines no 214 déclenché par le groupement STIPS-TAMFOR, un bloc de plusieurs tonnes a dévalé un talus et est venu endommager une partie de l'installation de concassage du groupement GRAVEL-FELLER ROCK PROCESSING.

S'en sont suivis un arrêt de production des matériaux primaires et une immobilisation de matériels.

La société STIPS a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur la compagnie LE GAN.

La société SCETAUROUTE a ultérieurement décidé de ne pas se fournir auprès de la carrière de ROISSIAT pour les opérations de construction de l'autoroute A 40.

LES PROCÉDURES ANTÉRIEURES ET LE JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2003

Le 24 septembre 1996 les sociétés RAZEL et BEC ont obtenu du Président du Tribunal de Commerce de LYON la désignation d'un expert avec mission de rechercher l'origine du sinistre du 4 septembre 1996 et de donner son avis sur les éléments permettant de déterminer les responsabilités et les préjudices subis.

L'expert A... a déposé son rapport le 23 février 1998.

Par exploits du 6 octobre 1998 les sociétés RAZEL et BEC ont assigné devant le Tribunal de Commerce de LYON :

- la société STIPS et son assureur la compagnie LE GAN

- la société TAMFOR et son assureur la mutuelle SMABTP

pour les voir solidairement condamnés à leur payer la somme principale de 7.598.418 Francs soit 1 158 421,66 Euros.

Les sociétés STIPS, GAN, TAMFOR et la mutuelle SMABTP ont soulevé diverses exceptions d'incompétence.

Par jugement du 17 septembre 1999 le Tribunal de Commerce s'est déclaré compétent pour connaître de l'action dirigée contre les sociétés STIPS, GAN et TAMFOR mais s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de PARIS pour connaître de l'action dirigée contre la SMABTP.

Sur le contredit et l'appel formés par la société STIPS la Cour d'Appel de LYON a rendu le 14 juin 2001 un arrêt confirmant le jugement en ce qu'il avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit du Tribunal administratif et renvoyant les parties et la cause devant le Tribunal de Commerce de LYON.

Alors que l'instance engagée par les sociétés RAZEL et BEC était en cours, les sociétés GRAVEL et FELLER ROCK PROCESSING ont aussi saisi le Tribunal de Commerce de LYON, par exploits du 20 janvier 2003, de demandes tendant à la condamnation solidaire des sociétés RAZEL, BEC, STIPS, GAN et TAMFOR à leur payer la somme principale de 587.786,55 euros avec intérêts légaux à compter du 23 février 1998, avec capitalisation.

Par jugement en date du 25 novembre 2003 le Tribunal a :

- joint les instances

- donné acte aux sociétés GRAVEL et FELLER ROCK PROCESSING de leur désistement d'instance au titre de leurs demandes relatives à la perte de production de septembre et d'octobre 1996 et du marché de l'autoroute A 40

- condamné in solidum les sociétés STIPS et TAMFOR et la compagnie le GAN à payer aux sociétés GRAVEL et FELLER ROCK PROCESSING la somme de 56.081,27 euros au titre des dommages occasionnés au matériel de concassage et celle de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

- condamné in solidum les sociétés STIPS et TAMFOR et la compagnie le GAN à payer aux sociétés RAZEL et BEC avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation :

* la somme de 207.789 euros pour compenser le préjudice lié à l'immobilisation des matériels

* la somme de 99.196 euros HT pour compenser le préjudice lié aux frais de structure

* la somme de 135.677 euros HT pour compenser le préjudice lié aux coûts consécutifs indirects

* la somme de 134.636 euros pour compenser le préjudice lié à la perte de marché SCETAUROUTE

* la somme de 7.622 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

- rejeté les demandes de dommages et intérêts des sociétés RAZEL et BEC et de capitalisation des intérêts

- ordonné l'exécution provisoire

- condamné in solidum aux dépens les sociétés STIPS et TAMFOR, et la compagnie le GAN.

Par déclaration remise au greffe le 16 février 2004 la société TAMFOR et la compagnie SMABTP ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

LE JUGEMENT DU 9 MARS 2004 ET LE DÉSISTEMENT DE LA SMABTP

Par requête en omission de statuer en date du 28 novembre 2003 la société TAMFOR a saisi le Tribunal de Commerce de LYON pour voir rectifier le jugement rendu le 25 novembre 2003 qui n'avait pas statué sur sa demande, formée en application d'un protocole signé entre les sociétés TAMFOR et STIPS, et tendant à voir condamner la société STIPS et son assureur le GAN à la relever et garantir à hauteur de 96,85 % des condamnations prononcées à son encontre.

Alors que cette affaire était en délibéré la société STIPS a sollicité la réouverture des débats en indiquant que son assureur l'avait avisée que leurs intérêts ne coïncidaient plus. Il n'a pas été fait droit à cette demande de réouverture des débats.

Par un second jugement du 9 mars 2004 le Tribunal a :

-dit qu'il avait lieu de compléter comme suit le dispositif du jugement rendu le 28 novembre 2003:

" Prend acte, en tant que de besoin, de l'existence d'un protocole d'accord entre les sociétés STIPS et la société TAMFOR, prévoyant la répartition des paiements, en cas de condamnation, sur la base des dépenses d'énergies respectives de chaque société"

- dit qu'il appartenait aux sociétés STIPS et TAMFOR de faire leur affaire personnelle de l'application de cet accord suite aux condamnations prononcées par le Tribunal

- dit que le reste du jugement rendu le 28 novembre 2003 demeurait sans changement.

Par déclaration remise au greffe le 22 mars 2004 la société TAMFOR et la compagnie SMABTP ont interjeté appel de ce second jugement en toutes ses dispositions.

Par ordonnance en date du 1er avril 2004 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

Par conclusions signifiées le 16 novembre 2005 la compagnie SMABTP, assureur de la SARL TAMFOR, s'est désistée de ses appels.

Par ordonnance du 6 décembre 2005 le conseiller de la mise en état a constaté ce désistement partiel, accepté par les intimés le 6 décembre 2005.

LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives et en réponse No 2 signifiées le 14 juin 2006 la SARL TAMFOR demande à la Cour au visa des articles 1134,1147 et 1382 du Code Civil de :

- à titre principal infirmer les jugements entrepris dans toutes leurs dispositions, dire qu'elle n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité, rejeter les demandes formées à son encontre et condamner les sociétés FELLER-GRAVEL et RAZEL-BEC à lui rembourser les sommes versées en vertu de l'exécution provisoire prononcée le 25 novembre 2003, avec intérêts de droit à compter des règlements

- à titre subsidiaire

* dire que le groupement RAZEL-BEC est responsable en partie des conséquences du sinistre survenu le 4 septembre 1996 et limiter à 50 % l'indemnisation du préjudice susceptible d'avoir été subi par ce groupement

* prendre acte qu'en vertu du protocole d'accord signé le 25 novembre 1995 avec la société STIPS et opposable à son assureur le GAN, elle ne saurait elle-même supporter un taux d'indemnisation supérieur à 3,15 %

* en conséquence dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum des sociétés RAZEL, BEC TAMFOR, STIPS et GAN, dire que les sociétés RAZEL-BEC devront être condamnées à la relever et garantir de toutes condamnations et que la société STIPS et son assureur devront être condamnées à la relever et garantir de toutes condamnations à hauteur de 96,85%

- en tout état de cause

* dire que les préjudices subis par les groupements FELLER ROCK PROCESSING- GRAVEL et RAZEL-BEC ne peuvent être indemnisés

* à tout le moins réduire à de plus justes proportions l'ensemble des demandes d'indemnisations formées, confirmer le jugement du 25 novembre 2003 en ce qu'il a réduit les sommes réclamées par le groupement RAZEL BEC au titre des frais de structures et de la perte de marché SCETAUROUTE, rejeter la demande de dommages et intérêts formée par le groupement RAZEL BEC

* condamner qui mieux le devrait à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros.

S'agissant des responsabilités la SARL TAMFOR soutient que :

- elle ne peut voir sa responsabilité engagée envers les groupements FELLER-ROCK PROCESSING et GRAVEL-BEC pour un tir que la société STIPS a effectué seule

- il résulte des opérations d'expertise que les conséquences du sinistre sont largement imputables au groupement RAZEL-BEC puisqu'il ne provient pas d'une erreur dans la prestation de la société STIPS mais de la présence lors du tir No 214 d'une veine de roche plus compacte alors que le maître d'oeuvre, qui n'a pas mis en cause son coordonnateur sécurité la société PRESENTS, n'a pas estimé utile avant la survenance du sinistre d'implanter des pièges à cailloux ni des merlons.

S'agissant des modalités des indemnisations la SARL TAMFOR fait valoir que :

- elle a conclu le 24 novembre 1995 avec la société STIPS un protocole prévoyant à l'article 11 la répartition des conséquences financières des responsabilités en proportion des dépenses d'énergie respectives

- la société STIPS, partie à ce protocole, ne peut invoquer devant la Cour les dispositions de l'article 1328 du Code Civil en prétendant que ce protocole, visé dans la convention de minage du 24 novembre 1995, serait seulement intervenu le 23 septembre 1996, date de transmission à l'assureur le GAN

- l'application du protocole n'aboutit pas à aggraver la responsabilité de la société STIPS puisqu'elle conduit à retenir sa responsabilité à hauteur de 98,85 % alors qu'elle devrait supporter 100 % des conséquences dommageables du tir qu'elle a seule effectué

- l'assureur le GAN doit donc être également condamner à la relever et garantir dans les proportions du protocole

- les sociétés FELLER et GRAVEL qui se sont désistées de leurs demandes au titre de la perte de production et de la perte d'un marché et ont reçu paiement le 2 mars 2004 des condamnations en principal et intérêts prononcées à leur profit, ne peuvent demander devant la Cour l'allocation des intérêts légaux à compter du rapport d'expertise avec capitalisation des intérêts

- le sinistre n'a pas fait perdre le marché SCETAUROUTE au groupement RAZEL-BEC mais seulement 18,30 % de 673.181,32 euros HT soit 123.192,06 euros HT et non 20 % comme le Tribunal l'a retenu, des frais de structure fixés non à 141.708,83 euros HT (30 %) comme l'expert l'a préconisé ni à 99.196 euros HT comme le Tribunal l'a retenu, mais à 56.711 euros HT en appliquant un coefficient de 12 % conforme aux usages.

Par conclusions No 2 signifiées le 20 juin 2006 la SA STIPS demande à la Cour de :

- infirmer les jugements entrepris

- au principal rejeter les demandes formées à son encontre en l'absence de faute prouvée, réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités

- subsidiairement

* constater que le protocole d'accord invoqué par la société TAMFOR est inapplicable au sinistre du 4 septembre 1996 et que la compagnie le GAN ne peut lui refuser sa garantie pour ce sinistre

* condamner le GAN à la relever et garantir de toute condamnation

- plus subsidiairement

* répartir les responsabilités en les imputant pour 10,77 % à TAMFOR et à 89,23 % à STIPS

* condamner toute partie succombante à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros.

La SA STIPS expose que si un protocole d'accord a été rédigé le 25 novembre 1995 dans le but de permettre à terme le rééquilibrage financier en raison de la carence de la SARL TAMFOR à apporter la moitié des moyens nécessaires, il n'avait pas pour objet de permettre à TAMFOR de se mettre en retrait sur la question des responsabilités ; que ce document n'a pas été signé avant la survenue du sinistre.

Elle souligne qu'elle établit que le protocole ne lui a été adressé que le 20 septembre 1996 pour signature par TAMFOR et qu'elle l'a retourné signé le 23 septembre 1996.

Elle soutient donc que :

- le protocole signé après le sinistre ne peut régir le mode de répartition des conséquences de celui-ci

- l'article 11 du protocole ne concerne que la responsabilité contractuelle des deux parties dans le marché, donnant une clef de répartition pour les postes non assurables, l'article 12 visant la responsabilité de chaque partie pour les dommages causés aux tiers

- les condamnations prononcées le 25 novembre 2003 à l'encontre du groupement concernent les conséquences pécuniaires d'un incident survenu à l'occasion de l'exercice de leurs activités (article 12 du protocole)

S'agissant de l'opposabilité du protocole au GAN, la SA STIPS fait observer que les termes de l'accord ont été transmis dès sa signature le 23 septembre 1996 à l'agent général de la compagnie qui n'a fait aucune observation dans le délai biennal de prescription édicté par le Code des Assurances ; que la compagnie assignée le 6 octobre 1998 a pris la direction du procès et a attendu le 15 janvier 2004 pour lui indiquer qu'il lui appartenait de faire assurer sa propre défense alors que, dès ses conclusions de première instance la SARL TAMFOR invoquait le protocole.

Elle en conclut que ce faisant la compagnie GAN a expressément renoncé à contester sa garantie pour le sinistre.

Elle ajoute que l'application de l'article 11 du protocole conduirait à retenir une clef de répartition de 10,77 % pour TAMFOR et de 89,23 % pour STIPS sur la période d'octobre 1995 à septembre 1996 qui seule doit servir de référence alors qu'il convient d'interrompre la période de référence au jour de survenance du sinistre.

Par conclusions récapitulatives No 2 signifiées le 8 septembre 2006 la SA GAN ASSURANCES IARD demande à la Cour de :

- à titre principal rejeter les demandes formées à son encontre

- subsidiairement

* sauf à ordonner une expertise économique et financière, réduire les indemnités réclamées et rejeter les demandes non justifiées

* dire que le protocole d'accord intervenu entre les sociétés STIPS et TAMFOR lui est inopposable

* tenir compte de la franchise stipulée à la police, en l'espèce 20.000 Francs soit 3 048,98 Euros.

La compagnie GAN discute :

- la responsabilité de son assurée STIPS alors que l'expert n'a pas relevé d'erreur dans sa prestation

- l'existence d'une obligation de résultat à la charge des sous traitants des sociétés RAZEL et BEC.

Elle rappelle que les exploitants RAZEL-BEC devaient assurer l'organisation des travaux sur le site et respecter les prescriptions de leur PPSPS et avaient désigné pour ce chantier un coordonnateur de sécurité la société PRESENTS.

Elle souligne que le groupement RAZEL-BEC s'est abstenu de déférer aux demandes de la société STIPS qui sollicitait les plans d'exploitation de la carrière et que les opérations de minage qui ont été soumises au groupement RAZEL-BEC n'ont jamais fait l'objet d'observation.

Elle ajoute qu'il incombait aussi au groupement RAZEL-BEC d'assurer la sécurité du chantier et la protection des engins de concassage, avec création d'un piège à cailloux qu'il avait pourtant décidé de supprimer en fin d'année 1995 ; que divers incidents sont survenus en cours d'exploitation.

Elle observe que le groupement RAZEL-BEC a finalement fait réaliser en 1997 des merlons de protection.

La compagnie GAN soutient donc que les sociétés RAZEL-BEC ont commis des fautes exonératoires de responsabilité pour la SA STIPS.

Elle ajoute que les sociétés STIPS et TAMFOR ont souscrit le 16 octobre 1995 un engagement conjoint et solidaire au profit de l'entrepreneur principal ; que la société TAMFOR, si elle n'a pas déclenché le tir le 4 septembre 1996, a participé aux opérations de préparation de ce tir.

Elle estime que le protocole d'accord passé le 23 septembre 1996 entre les sociétés TAMFOR et STIPS est inopposable aux parties qui n'en sont pas signataires et inapplicable au sinistre, et qu'il ne pourrait tout au plus conduire qu'à une répartition établissant une participation de la société TAMFOR à hauteur de 9,52 %.

La compagnie GAN ajoute que la police souscrite par la SA STIPS n'a vocation qu'à garantir les faits accidentels relevant du régime de responsabilité légale et non une responsabilité aggravée par des engagements particuliers ; que l'article 4 des conditions spéciales de la police souscrite par la SA STIPS exclut les montants excédant les obligations auxquelles l'assuré est tenu dans le domaine de la responsabilité en vertu des lois en vigueur.

Elle oppose donc un refus de garantie pour le montant excédant la moitié des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre des sociétés STIPS et TAMFOR.

Elle conteste l'envoi d'un courrier à un de ses mandataires le 23 septembre 1996 et soutient qu'elle peut opposer plus de 2 ans après les faits une exclusion de garantie comme moyen de défense . Elle conteste avoir renoncé à se prévaloir de l'exclusion contractuelle .

Enfin s'agissant des préjudices la compagnie GAN :

- discute la compétence de l'expert A..., ingénieur en Travaux Publics, pour évaluer des préjudices économiques et financiers

- observe que les sociétés RAZEL et BEC ont formulé "des réclamations à tiroirs prenant en compte de manière double certains préjudices"

- relève qu'il n'a pas été procédé à une vérification de conformité des réclamations au regard des justificatifs produits

- soutient que le lien de causalité entre l'accident et la perte d'un marché SCETAUROUTE n'est pas établi et les indemnités ne sauraient être allouées que Hors Taxes.

Par conclusions signifiées le 28 juin 2006 les SA RAZEL et BEC FRÈRES sollicitent au visa des articles 1134, 1135 et 1137 du Code Civil la confirmation du jugement entrepris, et le paiement de la somme supplémentaire de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité de procédure de 30.000 euros.

Les SA RAZEL et BEC exposent que pour l'exploitation de la carrière de ROISSIAT elles ont conclu avec le groupement STIPS/TAMFOR constitué par deux sociétés hautement spécialisées dans le domaine du minage une convention mettant à leur charge une obligation de sécurité et de résultat relative

- à la sécurité des personnes au titre du PPSPS

- à la sécurité des biens au titre des articles 10-1 et 10-2 du contrat de sous traitance.

Elles contestent avoir manqué à leurs propres obligations alors qu'elles n'étaient pas tenues de réaliser des pièges à cailloux ni des merlons.

Elles rappellent qu'elles ont traité avec les sociétés STIPS et TAMFOR agissant solidairement et estiment que la convention de répartition des conséquences financières du sinistre entre les deux entités leur est inopposable.

Elles détaillent le préjudice qu'elles ont subi :

- d'une part dans le cadre de la construction de l'autoroute A 39 : 3.182.548 Francs HT soit 485.176,31 Euros au titre de l'immobilisation de matériels pendant la période du 4 au 23 septembre 1996, de frais de structure non amortis, frais de déboursés secs (16,50%) et frais de siège (13,60 %) , et coûts consécutifs,

- d'autre part du fait de la perte de fabrication d'un important stock de matériaux pour la future autoroute A 40 : 4.415.870 Francs HT soit 673 195,04 Euros, la société SCETAUROUTE ayant lancé le 20 septembre 1996 soit après l'accident de tir 214, un appel d'offres avec variante.

Elles reprochent enfin aux sociétés du groupement STIPS TAMFOR de leur avoir occasionné un préjudice complémentaire par leur comportement dilatoire.

Par conclusions No1 signifiées le 19 février 2006 les sociétés FELLER ROCK PROCESSING et GRAVEL sollicitent au visa des dispositions de l'article 1382 du Code Civil

- la confirmation dans son principe du jugement rendu le 25 novembre 2003

- y ajoutant la condamnation in solidum des sociétés TAMFOR, STIPS et LE GAN à leur payer les intérêts échus à compter du 23 février 1998 sur la somme de 56.081,27 euros HT avec capitalisation et une indemnité de procédure complémentaire de 6.000 euros.

Elles observent que personne n'a contesté la réalité de leur dommage matériel dont l'origine provient d'un tir réalisé par le groupement TAMFOR/STIPS, dommage que l'expert A... a évalué le 23 février 1998 à 56.081,27 euros HT.

Une ordonnance en date du 3 octobre 2006 clôture la procédure.

SUR CE LA COUR

Sur les responsabilités

Attendu qu'il résulte des opérations menées par l'expert A..., ingénieur des Travaux Publics et du Bâtiment qui s'est adjoint en cours d'expertise un sapiteur spécialisé en géologie en la personne de Monsieur le Professeur MONGEREAU, que le bloc qui est venu endommager l'installation de concassage le 4 septembre 1996 provient de la zone correspondant au tir N o214 et que l'accident survenu est dû à la présence lors du déclenchement de ce tir d'une veine de roche plus compacte que sur les autres parties de la carrière, dans une zone qui n'avait pas fait l'objet de reconnaissance spécifique et qui aurait due être traitée différemment ;

Qu'aux termes des conditions particulières qu'elles ont passées le 24 novembre 1995 pour la réalisation du minage dans la carrière de ROISSIAT les sociétés STIPS et TAMFOR , après avoir rappelé qu'elles avaient présenté une offre conjointe pour le minage de cette carrière, ont expressément convenu qu'elles seraient dans le cadre de ces opérations solidairement et indéfiniment tenues envers les tiers ;

Que si le tir No 214 a été déclenché par la société STIPS, aucune précision ni a fortiori justification n'a été donnée sur le rôle respectif des sociétés STIPS et TAMFOR dans la préparation de ce tir ;

Qu'ainsi la société TAMFOR ne saurait être mise hors de cause ;

Attendu s'agissant des obligations incombant au groupement RAZEL BEC que le fascicule D du Cahier des Clauses Techniques Particulières du lot terrassement du marché de l'autoroute A 39 -DOMMARTIN/VIRIAT plus particulièrement relatif à l'exploitation de la carrière de ROISSIAT, signé par le groupement RAZEL BEC, prévoyait notamment à l'article 6.2.5 "minage-emploi des explosifs" en pages 46 et 47 que l'entrepreneur déterminerait un plan de tir adapté aux terrains rencontrés et mettrait en oeuvre toutes les protections nécessaires ;

Que si l'article 6.2.2.7 prévoyait que l'installation de concassage primaire devrait être située derrière un écran constitué soit par un merlon, soit par un front de taille, ayant une hauteur au moins identique à celle des engins de concassage, l'expert A... a précisé en page 19 de son rapport que de tels équipements (ni donc a fortiori des pièges à cailloux), n'étaient pas capables "d'arrêter un bloc de trois tonnes" comme celui qui a occasionné le sinistre survenu le 4 septembre 1996 ;

Que le contrat de sous-traitance signé par le groupement STIPS TAMFOR prévoyait notamment dans les conditions générales à l'article 10 "responsabilités assurances"que le sous-traitant était responsable des dommages causés à autrui à l'occasion de l'exécution du contrat et était responsable de ses travaux, et à l'article 2.32 que le sous-traitant devait établir son plan d'hygiène et de sécurité ;

Que ce contrat prévoyait aussi au bordereau de prix No4 (minage et petites masses) et No5 (minage en grandes masses) que le prix comprenait "les protections nécessaires lors des tirs à proximité des installations de tiers intervenant dans la carrière"

Que l'avant propos du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de Santé du lot terrassement de la carrière de ROISSIAT établi par le groupement RAZEL-BEC et qui mentionne expressément les entreprises sous traitantes STIPS et TAMFOR, est ainsi libellé :

"Ce plan particulier se substitue aux documents succincts ou à toute partie de document qui traitaient de la carrière de ROISSIAT dans le PPSPS lot principal du 10/07/95.

Les travaux de minage et de concassage ont été sous-traités à des entreprises spécialisées.

Compte tenu de la qualification de ces entreprises, elles sont chargées de réaliser leur PPSP ; ces deux documents, particuliers au minage d'une part et au concassage d'autre part, sont réalisés avec le PPSPS carrière de ROISSIAT et sont joints à ce dernier."

Que le PPSP élaboré par le groupement STIPS TAMFOR précise dans son avant propos qu'il est destiné à compléter le PPSP général établi et diffusé par le groupement RAZEL BEC ;

Que les pièces 1, 2 , 3 , 4 , 5, 5 bis et 6 visées dans les conclusions de la compagnie le GAN n'ont pas été produites de sorte que la preuve n'est pas rapportée que les sociétés RAZEL BEC aient donné au groupement STIPS-TAMFOR des directives en matière d'organisation des opérations de minage ni qu'elles n'aient pas satisfait aux demandes de leurs sous-traitants ;

Qu'il en résulte que la responsabilité même partielle du groupement RAZEL BEC ne peut être retenue dans le sinistre survenu le 4 septembre 1996 ;

Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement rendu le 25 novembre 2003 qui a retenu l'entière responsabilité du groupement constitué par les sociétés STIPS et TAMFOR dans le sinistre survenu le 4 septembre 1996 et qui les a condamnées in solidum avec la compagnie LE GAN, assureur de la société STIPS, à indemniser les sociétés RAZEL BEC et GRAVEL-FELLER ROCK PROCESSING des dommages occasionnés à ces sociétés ;

Sur les préjudices occasionnés aux sociétés RAZEL et BEC

Attendu que l'expert A..., ingénieur des Travaux Publics et du Bâtiment, a procédé à une première visite de la carrière de ROISSIAT le 21 octobre 1996 ;

Qu'il a ainsi pu constater la réalité des dommages occasionnés au matériel de concassage entraînant une gène dans l'exploitation de la carrière entre le 4 et le 23 septembre 1996 ;

Que l'expert a obtenu des parties la remise de divers documents ;

Qu'il a précisément mentionné et détaillé chaque poste de préjudice ;

Attendu d'abord, s'agissant de l'indemnisation des préjudices liés à la gêne subie dans l'exploitation de la carrière, au titre de laquelle le groupement RAZEL BEC formait une réclamation totale de 3.512.548 Francs HT, que l'expert a précisé que cette somme était constituée pour 1.363.013 Francs HT de frais d'immobilisation de matériels et pour 929.549 Francs HT de frais de structure non amortis ;

Que l'expert a pu constater, après examen des fiches journalières de chantier, que 73 engins dont 48 objet de contrats de location, avaient subi pendant la période considérée des immobilisations totales ou partielles ; Qu'il a obtenu la justification de la location des matériels en régie à hauteur de 472.440 Francs HT dont 453.185,15 Francs HT seulement sont en relation avec le sinistre ;

Que le groupement RAZEL BEC a par ailleurs excipé du coût de frais de structure exposés pendant la période considérée pour un montant de 909.827,85 Francs HT ;

Que l'expert a mentionné que le montant réclamé au titre des frais de structure non amortis avait été obtenu en retenant des frais proportionnels aux déboursés secs de 16,5 % (encadrement, amortissement des installations propres au chantier lui-même, fonctionnement) et des frais de siège de 10,4 % ; Qu'il a proposé au Tribunal de retenir un coefficient de 30 % ;

Que nonobstant sa qualification en matière de travaux publics l'expert a donc donné aux juges du fond les éléments leur permettant d'apprécier le préjudice subi par le groupement RAZEL BEC de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner une expertise économique et financière ;

Qu'au vu des justificatifs produits le Tribunal a à juste titre considéré que:

- les frais d'immobilisation de matériels étaient totalement justifiés pour un montant de 1.063.013 Francs HT ( 453.185,15 + 909.827,85) soit 207.790 euros

- les frais de siège invoqués par le groupement RAZEL BEC étaient particulièrement élevés pour un chantier en cours, de sorte qu'il convenait seulement de retenir au titre des frais de structure non amortis un montant de 650.685 Francs soit 99.196 euros HT

- il convenait de retenir au titre du préjudice lié aux coûts consécutifs indirects mis en oeuvre pour rattraper le retard de construction de l'autoroute A 39 :

* les frais exposés pour 766.382 Francs au titre des moyens d'extraction supplémentaires

* 123.604 Francs au titre de frais supplémentaires de transfert de matériel

représentant ensemble un montant total de 889.986,986 Francs HT, soit 135.677 euros ;

Attendu ensuite s'agissant de la perte du marché de l'autoroute A 40 au titre de laquelle le groupement RAZEL BEC formait une réclamation de 4.415.780 Francs HT, que l'expert a précisé que :

- le retard de production dû à l'arrêt de septembre 1996 qui devait être fixé à 86.000 tonnes était facilement rattrapable mais s'inscrivait dans un contexte général où l'incident survenu le 4 septembre 1996 avait joué un rôle de catalyseur dans une situation à flux tendu

- la perte pour non fourniture de matériaux pouvait être estimée à 468.825 tonnes ;

Qu'ainsi les premiers juges ont à juste titre considéré que l'accident du 4 septembre 1996 avait contribué à faire perdre au groupement RAZEL BEC toute chance d'obtenir le marché de l'autoroute A 40 et alloué à ce groupement une indemnité de 134.636 euros HT calculée sur la base de 20 % du marché ;

Attendu enfin que les sociétés RAZEL et BEC qui ont obtenu des premiers juges l'allocation des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation et le bénéfice de l'exécution provisoire ne justifient pas d'un préjudice financier supplémentaire ;

Qu'elles ne démontrent pas l'abus de la société TAMFOR dans l'exercice de son droit d'interjeter appel ;

Qu'ainsi il y a lieu de débouter les sociétés RAZEL-BEC de leur demande de dommages et intérêts, et de confirmer les condamnations prononcées à leur profit par le jugement rendu le 25 novembre 2003 ;

Sur le préjudice occasionné aux sociétés FELLER ROCK PROCESSING et GRAVEL

Attendu que l'expert A... a constaté lors de sa première visite la réalité des dommages occasionnés au matériel de concassage, nécessitant :

- la remise en état des transporteurs, objet de la facture JOUSSEAU RICHON CONVOYEURS du 28 octobre 1996 d'un montant de 331.032 Francs HT

- la réparation des bandes transporteuses objet de la facture CCI du 30 septembre 1996 d'un montant de 36.837 Francs HT ;

Que le Tribunal a donc à juste titre fixé à la somme de 56.081,27 euros HT le montant du préjudice occasionné au groupement FELLER ROCK PROCESSING-GRAVEL;

Attendu que les sociétés FELLER ROCK PROCESSING et GRAVEL ont ainsi dû dès 1996 faire l'avance des factures de réparation des matériels endommagés par le tir No 214; que les sociétés FELLER ROCK PROCESSING et GRAVEL ont sollicité devant le Tribunal le bénéfice des dispositions de l'article 1154 du Code Civil ;

Que dès lors il y a lieu, infirmant sur ces points le jugement rendu le 25 novembre 2003, de :

- dire que les intérêts légaux sur la somme de 56.081,27 euros courront à compter du dépôt du rapport A... intervenu le 22 février 1998

- ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter du jugement du 25 novembre 2003 qui a fixé le montant de l'indemnité due à ces sociétés ;

Sur le protocole d'accord intervenu entre les sociétés STIPS et TAMFOR

Attendu que le protocole d'accord intervenu entre les sociétés STIPS et TAMFOR est inopposable aux sociétés RAZEL-BEC et GRAVEL FELLER ROCK PROCESSING qui n'y sont pas parties ;

Attendu que si les conditions particulières pour la réalisation du minage dans la carrière de ROISSIAT passées le 24 novembre 1995 entre les sociétés STIPS et TAMFOR mentionnent un protocole d'accord également intervenu le même jour, les courriers échangés entre ces sociétés les 20 et 23 septembre 1996 aux fins de transmission et de signature de ce document, démontrent que le protocole d'accord versé aux débats et portant la date du 24 novembre 1995 n'a été signé qu'après la survenance du sinistre du 4 septembre 1996 ;

Que pour autant la société STIPS, qui a signé cet accord destiné à réglementer sa collaboration avec la société TAMFOR dans le cadre du marché de travaux de ROISSIAT, ne peut le voir écarter ; qu'il doit donc, comme l'ont retenu les premiers juges le 9 mars 2004, régir entre elles les conséquences financières du sinistre survenu le 4 septembre 1996 ;

Attendu que le protocole d'accord passé entre les sociétés STIPS et TAMFOR stipule :

- article 11 : RESPONSABILITÉS

Les conséquences financières des responsabilités susceptibles d'incomber aux sociétés soussignées à raison de l'exécution du marché, seront réparties dans les proportions des dépenses d'énergie respectives de chaque société.

- article 12 : ASSURANCES

Les assurances Responsabilité Civile et autres restent à la charge de chacun des co-traitants.

Que l'article 12 qui concerne l'obligation d'assurance des co-traitants ne vient nullement restreindre le champ d'application de l'article 11 du protocole aux postes non assurables ;

Attendu que les dispositions de l'article 1134 du Code Civil imposent que la clause prévue à l'article 11 soit appliquée en retenant une période de référence à compter du début du chantier et jusqu'au mois précédent le fait générateur, alors qu'en s'abstenant d'intervenir après la survenance d'un sinistre un co-traitant pourrait voir diminuer sa part des conséquences financières;

Qu'en l'espèce au vu des décomptes versés aux débats pour la période d'octobre 1995 à août 1996 les proportions de dépenses d'énergie entre les co-traitants sont de 89,85 % pour STIPS et 10,15 % pour TAMFOR ;

Qu'il convient en conséquence de dire que la société STIPS devra finalement supporter à hauteur de 89,85 % les conséquences financières du sinistre du 4 septembre 1996 et de condamner la société STIPS à relever et garantir la société TAMFOR à hauteur de 89,85 % des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur la garantie de la compagnie GAN

Attendu que la compagnie GAN assignée avec son assurée STIPS par exploit du 6 octobre 1998 ensuite du sinistre survenu le 4 septembre 1996 n'a pas expressément renoncé au bénéfice des exclusions de garantie figurant au contrat d'assurance ;

Qu'elle peut donc opposer à son assurée une exclusion de garantie par voie d'exception sans que la société STIPS puisse se prévaloir du délai de prescription biennal ;

Attendu que la police souscrite par la société STIPS exclut les conséquences d'obligations conventionnelles acceptées par l'assuré, telles que les pénalités de retard et autres clauses pénales prévues dans les contrats passés par l'assuré, clauses de garantie, en particulier celles relatives à des renonciations, transfert ou aggravation de responsabilité ou à des engagements contractuels solidaires, dans la mesure où ces obligations excédant celles auxquelles l'assuré est tenu dans le domaine de la responsabilité civile en vertu des lois en vigueur, les conséquences d'une condamnation in solidum demeurant toutefois dans la limite des risques couverts ;

Que la clause visée à l'article 11 du protocole signé par la société STIPS a pour effet, alors que la responsabilité des co-traitants est engagée en raison de l'exécution des opérations menées ensemble, de voir aggraver la part de l'assurée dans le cadre de la répartition d'une condamnation in solidum ;Qu'ainsi la compagnie GAN ne saurait garantir son assurée STIPS vis à vis de la société TAMFOR pour le montant excédant la moitié des condamnations prononcées in solidum à l'encontre des sociétés STIPS et TAMFOR, la société STIPS conservant en outre à sa charge la franchise de 20.000 Francs soit 3.094,90 euros stipulée à la police d'assurance ;

Sur les dépens

Attendu qu'il y a lieu de condamner in solidum les sociétés TAMFOR et STIPS et la compagnie GAN aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2003 par le Tribunal de Commerce de LYON sauf sur le chef des intérêts dus sur la condamnation prononcée au profit des sociétés GRAVEL et FELLER ROCK PROCESSING au titre des dommages occasionnés au matériel de concassage;

Statuant à nouveau sur ce point :

Dit que la condamnation ainsi prononcée au profit des sociétés GRAVEL et FELLER ROCK PROCESSING portera intérêts au taux légal à compter du 23 février 1998 et ordonne la capitalisation des intérêts au profit des sociétés GRAVEL et FELLER ROCK PROCESSING à compter du 25 novembre 2003 ;

Y ajoutant et confirmant le jugement rendu le 9 mars 2004 par le Tribunal de Commerce de LYON, sur requête en omission de statuer :

Condamne la société STIPS à relever et garantir la société TAMFOR à hauteur de 89,85% des condamnations prononcées in solidum à leur encontre ;

Dit que la compagnie GAN n'est pas tenue de garantir la société STIPS envers la société TAMFOR pour le montant excédant la moitié des condamnations prononcées in solidum à l'encontre des sociétés STIPS et TAMFOR et que l'assurée STIPS conservera à sa charge la franchise contractuelle de 3.094,90 euros ;

Vu les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamne in solidum les sociétés TAMFOR et STIPS et la compagnie LE GAN à payer aux sociétés FELLER ROCK PROCESSING et GRAVEL d'une part et aux sociétés RAZEL et BEC d'autre part une indemnité de procédure complémentaire de 2.500 euros ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne in solidum les sociétés TAMFOR et STIPS et la compagnie GAN aux dépens, et accorde contre elles à la SCP AGUIRAUD NOUVELLET Avoués le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier Le Président

MP BASTIDE H.ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04/01090
Date de la décision : 11/01/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 25 novembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2007-01-11;04.01090 ?
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