COUR D'APPEL DE LYON
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2006
Décision déférée :
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 19 avril 2005-(R.G. : 2005 / 2139)
No R.G. : 05 / 03091
Nature du recours : APPEL
Affaire : Demande de prononcé, liquidation, modification ou suppression d'une astreinte
APPELANT :
Monsieur Raphaël Q...
Demeurant :...
69006 LYON
représenté par Maître BARRIQUAND, Avoué
assisté par Maître Y..., Avocat, (TOQUE 512)
INTIME :
Monsieur Philippe DE S...
Demeurant :...
69006 LYON
représenté par Maître MOREL, Avoué
assisté par Maître A..., Avocat, (TOQUE 674)
Instruction clôturée le 27 Octobre 2006
Audience de plaidoiries du 07 Novembre 2006
LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
composée lors des débats et du délibéré de :
. Monsieur LECOMTE, Président
. Madame DUMAS, Conseiller, qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
. Madame de la LANCE, Conseiller
assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame SENTIS, Greffier
a rendu le 21 DECEMBRE 2006, l'ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 22 octobre 2004, le tribunal d'instance de Lyon, saisi par Monsieur de S..., bailleur, a condamné Monsieur B..., locataire, à déposer et à retirer l'antenne parabolique et le groupe de climatisation implantés en façade de l'immeuble, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification.
Saisi d'une demande de liquidation de l'astreinte, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon, par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2005, a condamné Monsieur B... à payer à Monsieur de S... la somme de 2 825 € au titre de la liquidation d'astreinte arrêtée au 22 mars 2005 concernant seulement l'antenne parabolique toujours en place, outre 250 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Appelant de cette décision dont il sollicite la réformation, Monsieur B... fait valoir qu'en application de l'article 1 de la loi no 66 457 du 2 juillet 1966, le bailleur ne pouvait s'opposer à la pose de l'antenne parabolique que pour un motif sérieux et légitime qui n'existe pas en l'espèce. Il soutient avoir agi conformément à la loi, n'avoir accepté de louer l'appartement qu'à la condition qu'il puisse installer une antenne parabolique et que la Société GFF VERZIER, mandataire du bailleur, l'a autorisé à cet effet par lettre du 19 juillet 2001. Il ajoute qu'il a quitté l'appartement le 25 août 2005 et démonté l'antenne. En conséquence, il demande à la Cour de débouter Monsieur de S... de toutes ses demandes.
De son côté, Monsieur de S... conclut à la confirmation du jugement déféré en faisant valoir que Monsieur B... ne respecte ni les obligations légales et contractuelles ni les décisions de justice, n'hésite pas à falsifier une pièce, la lettre du 19 juillet 2001 étant un faux et à frauder la loi.
Il sollicite la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et procédé malhonnête et dilatoire, ainsi que la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le juge de l'exécution a exactement relevé, par des motifs que la Cour approuve, que Monsieur B... n'avait pas déféré à l'injonction qui lui a été faite par l'ordonnance de référé du 22 octobre 2004, signifiée le 29 novembre 2004, non frappée d'appel, d'enlever l'antenne parabolique sur cour dont la présence a été constatée par l'huissier le 26 janvier 2004 ;
Attendu que le non respect de cette décision de justice est patent et a duré jusqu'au départ des lieux fin août 2005 ;
Attendu que la référence, à présent, de l'appelant au principe d'ordre public du droit à l'antenne au bénéfice du locataire sauf opposition du bailleur pour motif légitime et sérieux selon le dispositif de la loi du 2 juillet 1966 et du décret du 22 décembre 1967 n'est pas de nature à excuser le comportement particulièrement récalcitrant de Monsieur B..., d'autant que ce dernier se prévaut de façon incohérente d'une autorisation écrite du mandataire du bailleur du 19 juillet 2001 qui constitue, au vu des éléments de comparaison, un grossier montage d'une lettre circulaire ;
Attendu qu'aucune cause étrangère susceptible de décharger totalement Monsieur B... de son obligation de déposer l'antenne n'est établie ;
Attendu qu'eu égard au comportement de Monsieur B..., la Cour estime que la liquidation de l'astreinte doit être fixée à la somme retenue par le premier juge soit 2 825 € ;
Attendu encore que l'attitude de l'appelant n'hésitant pas à produire un document argué de faux pour tenter de tromper la religion de la Cour justifie l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 1 000 € ;
Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimé des frais exposés non inclus dans les dépens pour la somme de 1 000 € pour toute la procédure de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur B... à payer à Monsieur de S... la somme de 1 000 € pour procédure abusive et la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile (pour toute la procédure de première instance et d'appel),
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître MOREL, Avoué, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT