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21/12/2006 | FRANCE | N°2003/431

France | France, Cour d'appel de Lyon, 21 décembre 2006, 2003/431


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE





ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2006





Décision déférée :

Décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON du 01 avril 2005 -

(R.G. : 2003/431)





No R.G. : 05/03230





Nature du recours : APPEL

Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur







APPELANTS :



SA MAAF

Siège social : Chaban de Chauray

79081 NIORT CEDEX 9



r

eprésentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués

assistée par Maître VITAL-DURAND, Avocat, (TOQUE 1574)



Monsieur DIDIER Y...


Demeurant : La Verennerie

84800 L ISLE SUR LA SORGUE



représenté par la SCP BRONDEL-...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2006

Décision déférée :

Décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON du 01 avril 2005 -

(R.G. : 2003/431)

No R.G. : 05/03230

Nature du recours : APPEL

Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

APPELANTS :

SA MAAF

Siège social : Chaban de Chauray

79081 NIORT CEDEX 9

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués

assistée par Maître VITAL-DURAND, Avocat, (TOQUE 1574)

Monsieur DIDIER Y...

Demeurant : La Verennerie

84800 L ISLE SUR LA SORGUE

représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués

assisté par Maître VITAL-DURAND, Avocat, (TOQUE 1574)

INTIMEES :

Madame Brigitte Z..., épouse A...

Demeurant : Chanteperdrix

42600 ESSERTINES EN CHATELNEUF

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués

assistée par Maître B..., Avocat, (TOQUE 755)

CENTRE HOSPITALIER DE MONTBRISON

Siège social : Beauregard

BP 219

Avenue des Monts du Soir

42605 MONTBRISON

représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, Avoués

assisté par Maître MOUNIER C..., Avocat, (MONTBRISON)

SOCIETE FRANCAISE DE COURTAGE ET D'ASSURANCES HOSPITALIERES

Siège social : Route de Creton

18110 VASSELAY

Non comparante

CPAM DE SAINT-ETIENNE

Siège social : ...

42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Non comparante

MUTUELLE MCDEF

Siège social : ...

69007 LYON

Non comparante

Instruction clôturée le 13 Juin 2006

DEBATS en audience publique du 09 Novembre 2006 tenue par Madame de la LANCE, Conseiller rapporteur, (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,

assisté lors des débats de Madame SENTIS, Greffier,

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller

a rendu le 21 DECEMBRE 2006, l'ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 1er avril 1996, Madame Brigitte Z..., épouse A..., a été victime d'un grave accident de la circulation sur l'autoroute A 72, alors enneigée, dans le sens Saint-Étienne – Clermont Ferrand. Après avoir perdu le contrôle de son véhicule, avoir heurté la glissière de sécurité sur sa gauche et s'être immobilisée en travers de la chaussée, elle a été percutée sur son côté droit par un véhicule utilitaire, circulant dans le même sens et conduit par Monsieur Didier Y..., assuré auprès de la Société MAAF.

Une expertise médicale a été ordonnée le 17 avril 1998 par le président du tribunal administratif de Lyon saisi par Madame A... et l'expert a déposé son rapport le 10 septembre 1999. Par jugement du 18 septembre 2002, confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon le 8 avril 2003, le tribunal administratif a rejeté la demande de Madame A... tendant à la condamnation de la Société des Autoroutes du Sud de la France pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.

Par acte du 20 juin 2003, Madame A... a fait assigner, notamment, Monsieur Y... et la Société MAAF devant le tribunal de grande instance de Montbrison pour les voir condamner à réparer son préjudice personnel et voir déclarer le jugement commun à la CPAM de Saint-Étienne, à la Mutuelle MCDEF et à l'agent judiciaire du Trésor.

Par jugement du 1er avril 2005, le tribunal, déclarant Monsieur Y... responsable des dommages corporels subis par Madame A..., a déclaré le jugement commun à la CPAM de Saint-Étienne, à la Mutuelle MCDEF, à l'agent judiciaire du Trésor et au Centre Hospitalier de Montbrison, a donné acte au Centre Hospitalier de Montbrison de sa demande à être mis hors de cause et du fait que le montant des frais restés à sa charge s'élève à 48 401,70 €, a fixé à 28 500 € le préjudice corporel personnel de Madame A... non soumis à recours, a condamné Monsieur Y... à payer à Madame A... cette somme de 28 500 € et celle de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a condamné solidairement Monsieur Y... et la Société MAAF à payer au Centre Hospitalier de Montbrison la somme de 364,78 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Y... et la Société MAAF ont interjeté appel de ce jugement et soutiennent que les blessures subies par Madame A... ne sont pas imputables au choc entre son véhicule et celui de la victime, celle-ci ayant en premier lieu heurté les glissières de sécurité du terre-plein central, que ce premier choc violent est à l'origine des blessures présentées atteignant le cerveau, qu'en outre, Madame A..., qui ne portait pas sa ceinture de sécurité et n'a pas su conserver la maîtrise de son véhicule, a commis deux fautes de nature à exclure son droit à indemnisation. Sur la demande du Centre hospitalier, ils soutiennent que celui-ci n'avait pas sollicité leur condamnation devant le premier juge, qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel et que Madame A... n'ayant sollicité aucune indemnisation au titre du préjudice soumis à recours, il n'est pas possible de régler la créance d'un tiers payeur, alors que le centre hospitalier n'est, de plus, pas le seul tiers payeur.

Monsieur Y... et la Société MAAF demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris, de rejeter les demandes de Madame A..., de la condamner à leur payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de déclarer irrecevable la demande de condamnation solidaire sollicitée par le Centre Hospitalier de Montbrison comme étant une demande nouvelle en appel et subsidiairement comme n'étant pas soutenue par une demande de la victime visant à l'indemnisation de son préjudice soumis à recours et de condamner le centre hospitalier au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ordonnance du 22 août 2005, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de la Société MAAF et de Monsieur Y... à l'encontre de l'Agent Judiciaire du Trésor.

Madame A... fait valoir que l'examen des dommages sur les véhicules montre que le premier choc contre la glissière de sécurité a été léger et n'a entraîné que des dégâts matériels peu importants, s'agissant d'un choc tangentiel par frottement, qu'en revanche, le second choc a été violent, tout l'avant de la camionnette étant écrasé et son véhicule présentant un véritable enfoncement de l'habitacle sur le flanc droit, que c'est ce choc violent induit par la vitesse de la camionnette qui a provoqué les graves lésions qu'elle a subies, que sa perte de contrôle n'est donc à l'origine que de légers dégâts, qu'il n'est pas établi qu'elle ne portait pas sa ceinture de sécurité lors du premier choc, qu'elle a dû la déboucler pour sortir de son véhicule et qu'elle doit être totalement indemnisée de son préjudice, dont l'évaluation par le tribunal n'est pas remise en cause.

Madame A... demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Le Centre Hospitalier de Montbrison demande à la Cour de constater que le tribunal a omis de statuer sur sa demande de condamnation de Monsieur Y... et de la Société MAAF, de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur Y... dans l'accident survenu le 1er avril 1996 et de condamner solidairement Monsieur Y... et la Société MAAF à lui verser la somme de 48 401,70 € au titre des frais restés à sa charge, outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société française de courtage et d'assurances hospitalières, la CPAM de Saint-Étienne et la Mutuelle MCDEF n'ont pas constitué avoué mais ont été régulièrement assignées à personne habilitée.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la responsabilité de Monsieur Y... :

Attendu que les pièces du dossier, notamment le procès-verbal de gendarmerie et les photographies des véhicules accidentés démontrent que le premier choc du véhicule de Madame A... contre la glissière de sécurité du terre-plein central de l'autoroute n'a provoqué que de très légers dégâts matériels ne révélant qu'un frottement du flan gauche du véhicule sur la glissière de sécurité ; qu'en revanche, le second choc n'a pu être que très violent, l'avant du véhicule utilitaire de Monsieur Y... étant entièrement écrasé et détruit et le flan droit du véhicule de Madame A... étant totalement enfoncé dans l'habitacle ;

Qu'il apparaît ainsi que le premier choc n'a pu être à l'origine des graves blessures subies par Madame A..., soit un traumatisme crânien isolé avec coma d'emblée et décérébration bilatérale ; que la perte de contrôle de son véhicule par Madame A..., cause du premier choc, ne peut donc être retenue comme une faute de la victime à l'origine de son dommage ; que, de même, les éléments du dossier ne permettent pas d'établir que Madame A... ne portait pas sa ceinture lors du premier choc avant l'immobilisation de son véhicule sur la chaussée ;

Qu'en conséquence, en l'absence de faute établie de la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage, son droit à une indemnisation intégrale de ses préjudices ne peut être supprimé ou réduit ;

Attendu que Monsieur Y... doit être déclaré responsable de l'accident du 1er avril 1996 et être condamné in solidum avec son assureur, la Société MAAF, à indemniser Madame A... de ses préjudices ; que l'évaluation du préjudice personnel fixée par le tribunal n'étant pas contestée par les parties, le jugement déféré sera confirmé sur ce point ainsi que sur la somme allouée à Madame A... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- Sur la demande du Centre Hospitalier de Montbrison :

Attendu que, dans ses conclusions devant le premier juge, le Centre Hospitalier de Montbrison a demandé au tribunal de lui donner acte «de ce qu'il demande à être mis hors de cause et, subsidiairement que le montant des frais restés à sa charge en raison de l'accident s'élève à 48 401,70 euros (salaires, primes et frais médicaux) dont le paiement est demandé, le cas échéant, au tiers responsable» ; que le tribunal a donné acte au Centre Hospitalier de Montbrison «qu'il a demandé à être mis hors de cause» et «que le montant des frais restés à sa charge s'élève à 48 401,70 €» ;

Qu'il apparaît ainsi que le tribunal a omis de statuer sur la demande en paiement des frais restés à charge du Centre Hospitalier de Montbrison formée à titre subsidiaire à l'encontre du tiers responsable ;

Attendu, cependant, qu'en l'absence de demande de Madame A... concernant les préjudices corporels soumis à recours et donc de l'absence d'évaluation de ces préjudices, le recours à caractère subrogatoire du centre hospitalier, qui ne peut s'exercer que dans les limites de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel, ne peut donner lieu qu'à la fixation du montant des frais restés à charge de ce tiers payeur et non à une condamnation du responsable et de son assureur ; que le Centre Hospitalier de Montbrison est en concours avec d'autres tiers payeurs, soit la société française de courtage et d'assurances hospitalières, la CPAM de Saint-Étienne et la Mutuelle MCDEF et les recours devraient s'exercer, le cas échéant, entre eux au marc l'euro ;

Que, selon les pièces produites, le montant des frais restés à la charge du Centre Hospitalier de Montbrison s'élèvent à 48 401,70 € ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu, en cause d'appel, à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ses seules dispositions ayant fixé le préjudice corporel personnel de Madame Brigitte Z..., épouse A..., à 28 500 €, et ayant alloué une somme de 2 000 € à Madame A... et de 364,78 € au Centre Hospitalier de Montbrison au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les autres demandes,

Condamne in solidum Monsieur Didier Y... et la Société MAAF à payer les sommes fixées par le premier juge, soit à Madame A... celle de 28 500 € au titre de son préjudice personnel et celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et au Centre Hospitalier de Montbrison celle de 364,78 €,

Dit que le montant des frais restés à la charge du Centre Hospitalier de Montbrison s'élève à 48 401,70 € et que le recours du centre hospitalier et ceux des autres tiers payeurs devront s'exercer entre eux au marc l'euro, après évaluation des préjudices soumis à recours de Madame A...,

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la société française de courtage et d'assurances hospitalières, la CPAM de Saint-Étienne et la Mutuelle MCDEF,

Dit n'y avoir lieu à application, en cause d'appel, de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur Y... et la Société MAAF aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP AGUIRAUD & NOUVELLET et de la SCP LIGIER de MAUROY & LIGIER, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2003/431
Date de la décision : 21/12/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montbrison


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-12-21;2003.431 ?
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