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21/12/2006 | FRANCE | N°05/07709

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 21 décembre 2006, 05/07709


COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION B

ARRÊT DU 21 Décembre 2006

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 02 novembre 2005 -

No rôle : 2004J1789

No R.G. : 05/07709

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société LYONNAISE DE BANQUE SA

...

69001 LYON 01

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assistée de la SELARL B2R et ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

INTIMÉES :

Société DROMOISE D'ELECTRONIQUE

DE LOISIRS "S.D.E.L" SA

CD7 ZA Les Bosses

26800 ETOILE SUR RHONE

représentée par Maître Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour

assistée de Maître David X..., avo...

COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION B

ARRÊT DU 21 Décembre 2006

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 02 novembre 2005 -

No rôle : 2004J1789

No R.G. : 05/07709

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

Société LYONNAISE DE BANQUE SA

...

69001 LYON 01

représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour

assistée de la SELARL B2R et ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

INTIMÉES :

Société DROMOISE D'ELECTRONIQUE DE LOISIRS "S.D.E.L" SA

CD7 ZA Les Bosses

26800 ETOILE SUR RHONE

représentée par Maître Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour

assistée de Maître David X..., avocat au barreau de LYON

Société CARTEM SA

Chemin de Carref Ponson

07200 AUBENAS

représentée par Maître Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour

assistée de Maître David X..., avocat au barreau de LYON,

Instruction clôturée le 29 Septembre 2006

Audience publique du 20 Novembre 2006

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Laurence FLISE, Président

Madame Christine DEVALETTE, Conseiller

Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DEBATS : à l'audience publique du 20 Novembre 2006

sur le rapport de Madame Laurence FLISE, Président

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Claudiane COLOMB, Greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Décembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle SERVIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************

La société SDEL et la société CARTEM, qui font partie du même groupe et qui

exploitent des magasins multimedia sous l'enseigne "Connexion", ont recherché devant le tribunal de commerce de Lyon la responsabilité de la LYONNAISE DE BANQUE à laquelle elles reprochaient une rupture abusive de crédit au cours des mois d'octobre e t de novembre 2003

(rupture résultant, selon elles, du refus d'effectuer un virement d'un montant de 50 000 euros du compte de la société SDEL, qui présentait un solde créditeur de 143 euros, vers un compte dont elle était titulaire dans une autre banque ainsi que du refus de payer un chèque provisionné d'un montant de 75 533,02 euros tiré sur le compte de la société CARTEM au profit de la société SDEL).

Par jugement en date du 2 novembre 2005 le tribunal de commerce de Lyon a condamné la LYONNAISE DE BANQUE à payer à la société SDEL et à la société CARTEM une somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 Nouveau Code de procédure civile.

La LYONNAISE DE BANQUE a interjeté appel de cette décision le 5 décembre 2005.

Aux termes de ses dernières écritures, qui ont été déposées le 27 septembre 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris ainsi qu'au rejet des prétentions adverses et sollicite l'application en sa faveur des dispositions de l'article 700 Nouveau Code de procédure civile.

Elle soutient :

- qu'aucune autorisation de découvert n'a été expressément ou tacitement consentie de façon permanente à la société SDEL et à la société CARTEM et que des positions débitrices des comptes de ces sociétés n'ont été admises qu'à titre exceptionnel et, en ce qui concerne la société SDEL, pour un montant presque toujours bien inférieur à 50 000 euros,

- que le compte de la société CARTEM étant approvisionné, le chèque d'un montant de 75 553,02 euros émis le 6 novembre 2003 a été payé dès le lendemain,

- que la preuve d'un préjudice imputable au comportement fautif allégué n'est pas rapportée.

Aux termes de leurs dernières écritures, qui ont été déposées le 26 septembre 2006 et qui sont expressément visées par la Cour, la société SDEL et la société CARTEM demandent que le principe de la condamnation prononcée par les premiers juges soit confirmé mais que son montant soit porté à 20 000 euros pour chacune d'elles.

Elles sollicitent l'application en leur faveur des dispositions de l'article 700 Nouveau Code de procédure civile.

Elles tirent du nombre et de l'importance des positions débitrices de leurs comptes au cours de l'année 2003, du taux d'intérêt apparaissant dans les relevés bancaires ainsi que du contenu de la proposition formulée par la banque au mois de mai 2002 (avant l'ouverture des comptes) la preuve d'une autorisation de découvert.

Elles imputent à la rupture de cette autorisation des difficultés d'approvisionnement avant les fêtes de fin d'année et, par voie de conséquence, une perte de chiffre d'affaires.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2006.

SUR CE

Attendu qu'en ce qui concerne le chèque d'un montant de 75 533,02 euros la

LYONNAISE DE BANQUE, qui a procédé sans retard à une inscription en compte que justifiait l'existence d'une provision, n'a commis aucune faute ;

Attendu que la preuve de l'autorisation de découvert dont la société SDEL prétend avoir bénéficié n'apparaît pas rapportée ;

Que d'une part en effet la société SDEL, dont les dernières écritures sont muettes sur ce point, a proposé dans son courrier du 4 novembre 2003 puis dans son assignation une estimation très différente du montant du découvert (150 000 euros puis 13 000 euros) qui lui aurait été accordé ; que le montant de cette deuxième estimation était d'ailleurs en lui-même très inférieur au montant du virement que la société SDEL reproche à la LYONNAISE DE BANQUE d'avoir refusé d'effectuer ;

Que d'autre part l'examen des extraits de compte versés aux débats, s'il permet de constater que le compte de la société SDEL a parfois présenté des soldes débiteurs, met également en lumière le caractère peu durable de l'ensemble de ces positions débitrices ainsi que le caractère exceptionnel (une seule position qui a été régularisée en deux semaines ) des positions débitrices ayant atteint 50 000 euros ;

Qu'enfin le fait que le taux d'intérêt appliqué par la LYONNAISE DE BANQUE aux positions débitrices corresponde au taux annoncé, dans son courrier précédant l'ouverture du compte, pour les découverts autorisés peut s'expliquer par un geste commercial et ne suffit pas, en l'absence d'autres éléments, à établir le principe et le montant de l'autorisation de découvert;

Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE ne peut, dès lors, se voir reprocher d'avoir rompu abusivement un crédit dont l'existence n'est pas démontrée ;

Attendu qu'il peut être de surcroît souligné que la société SDEL et la société CARTEM ne rapportent pas non plus la preuve du préjudice qu'elles imputent à la rupture de crédit reprochée à la LYONNAISE DE BANQUE ;

Qu'en effet, à s'en tenir à leurs propres pièces (pièce 19) leur chiffre d'affaires pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2003 a été supérieur à leur chiffre d'affaires pour la même période en 2004 ;

Attendu que c'est, par conséquent, à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité de la LYONNAISE DE BANQUE et alloué diverses indemnités à la société SDEL et à la société CARTEM ;

Que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 Nouveau Code de procédure civile en faveur de l'appelante ;

PAR CES MOTIFS

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

Déboute la société SDEL et la société CARTEM de l'ensemble de leurs demandes ;

Condamne la société SDEL et la société CARTEM à payer à la LYONNAISE DE BANQUE une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 Nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société SDEL et la société CARTEM aux dépens de première instance et aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP BRONDEL ET TUDELA, avoué.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

J. Y... L. Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/07709
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 02 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-12-21;05.07709 ?
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