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21/12/2006 | FRANCE | N°05/03638

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 21 décembre 2006, 05/03638


COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION A

ARRÊT DU 21 Décembre 2006

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 09 mai 2005 - No rôle : 2000j4032

No R.G. : 05/03638

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

SCI TOV'IMM

55 rue de Moselle

69008 LYON

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

INTIME :

Maître Bruno X..., mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur de M. Christian Y..., nommé à cette fonction par jugement

du Tribunal de commerce de LYON du 19 avril 1999

...

69006 LYON 06

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de la SCP D...

COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION A

ARRÊT DU 21 Décembre 2006

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 09 mai 2005 - No rôle : 2000j4032

No R.G. : 05/03638

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

SCI TOV'IMM

55 rue de Moselle

69008 LYON

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

INTIME :

Maître Bruno X..., mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur de M. Christian Y..., nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 19 avril 1999

...

69006 LYON 06

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de la SCP DEYGAS PERRACHON BES et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Instruction clôturée le 27 Juin 2006

Audience publique du 29 Novembre 2006

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Monsieur Henry ROBERT, Président de chambre

Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Novembre 2006

sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Décembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Henry ROBERT, Président de chambre, et par Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES DÉCISIONS ANTÉRIEURES

Christian Y... et Nicole Z... ont divorcé suivant jugement du 4 février 1997 homologuant leur convention définitive aux termes de laquelle le mari s'engageait à faire donation à leurs deux enfants mineurs d'une parcelle de terrain sise à SAINT DIDIER AU MONT D'OR. Cette donation est intervenue par acte reçu le 23 février 1998 par Maître A... notaire à CREMIEU.

Le 13 avril 1999 la SARL SOFID créancière de Christian Y... a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de LYON Christian Y... (domicilié ... chez Patricia B... C...) et Nicole Z... ès-qualités de représentante légale de ses deux filles mineures en inopposabilité de cette donation.

Saisi par une citation délivrée le 6 janvier 1999 à la requête de la SA UNION BANCAIRE DU NORD le Tribunal de Commerce de LYON a par jugement du 19 avril 1999 :

- ouvert la procédure de liquidation judiciaire de Christian Y... commerçant immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON pour une activité de café comptoir à l'enseigne BRASSERIE DU METRO à VENISSIEUX

- fixé provisoirement au 6 janvier 1999 la date de cessation des paiements

- désigné Maître X... en qualité de liquidateur.

Sur requête de Maître X... le Tribunal a par jugement du 13 janvier 2000, publié au BODACC le 8 février 2000, reporté au 1er novembre 1997 la date de cessation des paiements de Christian Y....

Par ordonnance du 16 mai 2000 le Juge de la Mise en Etat, faisant application des dispositions de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, a dit que le Tribunal de Grande Instance de LYON était incompétent pours statuer sur la demande de la SARL SOFID et ordonné le renvoi de la procédure au Tribunal de Commerce de LYON, saisi de la procédure de liquidation judiciaire et exclusivement compétent pour connaître de l'action en inopposabilité d'une donation consentie pendant la période suspecte.

Par exploit des 14 et 17 novembre 2000 publié à la conservation des hypothèques de LYON le 17 janvier 2001, Maître X... ès-qualités de liquidateur de Christian Y... a fait citer devant le Tribunal de Commerce de LYON Christian Y... et la SCI TOV'IMM, tous deux domiciliés ..., pour obtenir au visa des article 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 l'annulation de la cession intervenue par acte reçu le 8 février 1999 par Maître A... notaire à CREMIEU au prix total de 650.000 Francs soit 99.091,86 euros d'un immeuble appartenant à Christian Y... sis ... comportant un local à usage commercial, 7 appartements et un grenier au profit de la SCI TOV'IMM constituée le 15 janvier 1999 entre Patricia D... et Samuel C....

Par jugement du 25 septembre 2002 le Tribunal de Commerce de LYON a :

- joint les instances en nullité de la donation du 23 février 1998 et en nullité de la vente du 8 février 1999

- débouté Maître X... de sa demande au titre de la donation

- sursis à statuer sur la demande de nullité de la vente du 8 février 1999 et désigné un expert aux frais avancés de Maître X... avec mission de déterminer la valeur vénale du tènement vendu.

Le Tribunal a homologué par jugement en date du 27 mars 2003 la transaction intervenue entre Maître X... ès-qualités et Nicole Z... ès-qualités de représentante légale de ses filles.

L'expert E... a exécuté sa mission et a déposé le 18 octobre 2004 un rapport aux termes duquel il a estimé la valeur vénale au jour de la cession des biens vendus :

- à un montant de 214.000 euros dans le cadre d'une vente par lots

- à un montant de 193.000 euros dans le cadre d'une vente globale.

Il a notamment mentionné l'existence d'un lot 20 propriété de Nicole Z..., incorporé dans les lots 14 et 15 acquis par la SCI TOV'IMM.

LE JUGEMENT ENTREPRIS ET L'ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2005

Par jugement du 9 mai 2005 le Tribunal de Commerce de LYON, statuant au visa des articles L 621-107 et 108 du Code de Commerce, a :

- joint les instances engagées par la SARL SOFID et par Maître X...

- dit et jugé que la vente intervenue au profit de la SCI TOV'IMM et réalisée postérieurement à la date de cessation des paiements avait consacré des obligations du débiteur excédant notablement celles de l'acquéreur

- dit et jugé que Patricia D... gérante de la SCI avait connaissance au moment de la vente de l'état de cessation des paiements de Christian Y...

- dit nul et de nul effet la vente reçue le 8 février 1999 par Maître A...

- autorisé Maître X... à réaliser l'actif immobilier concerné

- s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de LYON pour connaître des demandes reconventionnelles divisibles formées par Nicole Z...

- ordonné l'exécution provisoire avec constitution d'une caution bancaire

- condamné la SCI TOV'IMM à payer à Maître X... une indemnité de procédure et à supporter les dépens incluant les frais d'expertise et de publicité foncière.

Ce jugement a été signifié à la requête de Maître X... le 13 mai 2005 à Christian Y... et à la SCI TOV'IMM avec mention d'un délai d'appel de 10 jours à compter de la date de cet exploit.

Par déclaration remise au greffe le 26 mai 2005 la SCI TOV'IMM a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions en intimant Maître X....

Le 21 juin 2005 Maître X... a signifié des conclusions d'incident pour voir déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 26 mai 2005.

Par ordonnance du 11 octobre 2005 le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable en considérant que le délai d'appel de 10 jours prévu par l'article 157 du décret du 27 décembre 1985 devait être interprété de manière stricte ; que ce texte renvoyant aux dispositions de l'article L 621-1 du Code de Commerce qui ne mentionnent pas les décisions relatives aux nullités de la période suspecte les voies de recours étaient ouvertes selon les délais du droit commun.

LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES

Par conclusions signifiées le 16 mai 2006 la SCI TOV'IMM demande à la Cour de

- déclarer son appel recevable, régulier et bien fondé

- infirmer le jugement entrepris

- débouter Maître X... ès-qualités de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'appelante soutient d'abord sur la recevabilité qu'il n'y a pas de droit commun en matière de procédure collective et qu'en l'absence de texte précisant que les actions nées de l'article L 621-107 du Code de Commerce relèvent du régime dérogatoire édicté par l'article 157 du décret du 27 décembre 1985, le délai d'appel de droit commun doit s'appliquer à de telles actions ; qu'en conséquence la signification du 13 mai 2005 qui mentionne un délai de dix jours est nulle pour n'avoir pas mentionné un délai d'appel d'un mois ; que son appel est donc recevable.

Elle fait observer que le tribunal a expressément assorti de l'exécution provisoire le jugement entrepris ce qu'il n'aurait pas fait qu'il avait estimé qu'il était saisi d'une procédure de droit commun.

Elle conteste ensuite au fond :

- l'existence d'un déséquilibre notable entre les obligations respectives des parties, alors qu'au moment de la vente l'immeuble était vétuste et ne présentait pas les atouts relevés par l'expert en 2004 ; elle souligne que le dépôt de la déclaration d'aliéner n'a pas donné lieu à préemption alors que l'immeuble est situé en Zone d'Intervention Foncière

- la connaissance de l'état de cessation des paiements de Christian Y... par Patricia D... qui avait seulement eu l'occasion d'entrer en contact plusieurs années auparavant pour une opération qui ne s'était pas réalisée en 1996 avec le débiteur qui l'avait recontactée en 1999.

Par conclusions signifiées le 19 octobre 2005 Maître X... demande à la Cour au visa des articles 157 du décret du 27 décembre 1985, des articles L 621-107 et L 621-108 du Code de Commerce, et 1167 du Code Civil :

- au principal de déclarer l'appel irrecevable comme tardif

- à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions déférées

- en toute hypothèse et y ajoutant condamner la SCI TOV ‘IMM à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Maître X... fait valoir sur la recevabilité que :

- le domaine de l'article 157 du décret du 27 décembre 1985 est celui des" jugements et ordonnances rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaire"prévus à l'article 155

- dès lors que le jugement est rendu dans ce domaine le délai d'appel des parties est de dix jours

- la doctrine est unanime pour appliquer ce délai de dix jours aux décisions concernant les nullités de la période suspecte qui sont rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaire

- la SCI TOV'IMM n'a pas interjeté appel dans le délai de dix jours de la signification qui visait expressément ce délai de recours.

Il ajoute au fond que l'acte de cession litigieux est intervenu en période suspecte, à vil prix , et en fraude des droits des créanciers alors que Christian Y... était assigné en liquidation judiciaire depuis plusieurs semaines, ce que connaissait Patricia D... gérante de la SCI qui entretenait depuis 1996 des liens affectifs avec Christian Y... qu'elle hébergeait.

Une ordonnance du 27 juin 2006 clôture la procédure.

SUR CE LA COUR

Attendu qu'en matière de redressement ou de liquidation judiciaire les voies de recours sont soumises aux conditions de forme et de délai qui leur sont propres, et qui sont prévues par les dispositions des articles 156 et 157 du décret du 27 décembre 1985 ;

Que le Tribunal de Commerce, statuant au visa des articles L 621-107 et 108 du Code de Commerce, relatifs à la nullité de certains actes accomplis par le débiteur depuis la date de date de cessation des paiements, a prononcé le 9 mai 2005 la nullité de la vente immobilière intervenue le 8 février 1999 au profit de la SCI TOV'IMM et réalisée postérieurement à la date de cessation des paiements de Christian Y... ;

Que le litige était donc soumis à l'influence juridique de la procédure collective (Cassation Commerciale 21 novembre 1995 No93-19.152) et le jugement entrepris rendu en matière de redressement ou de liquidation judiciaire ;

Que dès lors la règle édictée par l'article 157 du décret du 27 décembre 1985 quant au délai d'appel est applicable ;

Que le jugement entrepris a été signifié à la SCI TOV'IMM par acte du 13 mai 2005 qui mentionnait expressément un délai d'appel de 10 jours ;

Qu'il convient donc de déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le jeudi 26 mai 2005 par la SCI TOV'IMM et de condamner l'appelante aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 26 mai 2006 contre le jugement rendu le 9 mai 2005 par le Tribunal de Commerce de LYON ;

Y ajoutant :

Vu les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile condamne la SCI TOV IMM à payer à Maître X... une indemnité de procédure complémentaire de 1.500 euros ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la SCI TOV'IMM aux dépens, et accorde contre elle à la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, Avoués le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier Le Président

M.P. BASTIDE H ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05/03638
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon, 09 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-12-21;05.03638 ?
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