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21/12/2006 | FRANCE | N°05/01981

France | France, Cour d'appel de Lyon, Ct0030, 21 décembre 2006, 05/01981


COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2006

Décision déférée :

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 07 mars 2005 - (R.G. : 2003/4556)

No R.G. : 05/01981

Nature du recours : APPEL

Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

APPELANT :

Monsieur Pierre X...

Demeurant : 37 Cours Pierre Didier

26100 ROMANS SUR ISERE

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués

assisté par Maître Z..., Avocat, (ROMANS)<

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INTIMES :

Monsieur Jean-Paul A...

Demeurant : Chemin de Fournea

69720 SAINT LAURENT DE MURE

représenté par Maître MOREL, Avoué

assisté ...

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2006

Décision déférée :

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 07 mars 2005 - (R.G. : 2003/4556)

No R.G. : 05/01981

Nature du recours : APPEL

Affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

APPELANT :

Monsieur Pierre X...

Demeurant : 37 Cours Pierre Didier

26100 ROMANS SUR ISERE

représenté par la SCP DUTRIEVOZ, Avoués

assisté par Maître Z..., Avocat, (ROMANS)

INTIMES :

Monsieur Jean-Paul A...

Demeurant : Chemin de Fournea

69720 SAINT LAURENT DE MURE

représenté par Maître MOREL, Avoué

assisté par Maître B..., Avocat, (TOQUE 137)

FEDERATION FRANCAISE DU SPORT AUTOMOBILE

Siège social : 17/21 Avenue du Général Mangin

75016 PARIS

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués

assistée par la SCP VEROUX et ASSOCIES, Avocats, (PARIS)

Monsieur Christian-Serge DEGOUTTE

Demeurant : CHU de Pointe à Pitre

97159 POINTE A PITRE

représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués

assisté par Maître D..., Avocat, (TOQUE 757)

Instruction clôturée le 27 Octobre 2006

Audience de plaidoiries du 07 Novembre 2006

LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

composée lors des débats et du délibéré de :

. Monsieur LECOMTE, Président

. Madame DUMAS, Conseiller

. Madame de la LANCE, Conseiller, qui a fait le rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame SENTIS, Greffier

a rendu le 21 DECEMBRE 2006, l'ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Lors d'une compétition de karting organisée le 21 mars 1993 par l'association sportive de karting sur le circuit propriété de Monsieur Jean-Paul A..., un jeune pilote, Monsieur Olivier X..., participant à la compétition, suite à un accrochage avec un autre concurrent, a été projeté en l'air et son kart, après avoir fait un tonneau, est retombé sur lui le blessant très grièvement. En l'absence du Docteur E... et de l'ambulance de garde sur le circuit partis pour accompagner à l'hôpital un autre pilote blessé dans un précédent accident, sont intervenus immédiatement les secouristes restés présents et le Docteur Christian-Serge F..., médecin anesthésiste réanimateur, présent à titre personnel en qualité de pilote participant à la compétition. Sont intervenus ensuite les pompiers et le SAMU de Lyon. Monsieur Olivier X... est décédé avant que son transport à l'hôpital ne soit possible.

Le rapport d'autopsie établi le 7 avril 1993 a conclu que la cause du décès était un traumatisme thoracoabdominal constitué par une fracture de côtes, un hémothorax bilatéral, des plaies du foie responsables de la présence de sang dans la cavité abdominale et des hématomes des loges rénales et de la vessie.

Le père de la victime, Monsieur Pierre X..., a déposé plainte contre personne non dénommée le 28 avril 1994 avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction. Une expertise était ordonnée et les médecins experts, dans leur rapport déposé le 15 décembre 1995, ont conclu à l'absence de faute de la part des intervenants dans les soins prodigués, affirmant que la victime n'aurait pu survivre au traumatisme même dans le cas d'un transport immédiat, à supposer celui-ci médicalement envisageable. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 21 octobre 1996, confirmée par la chambre d'accusation de la Cour d'Appel de Lyon le 8 avril 1997.

Par requête du 16 décembre 1997, Monsieur Pierre X... a saisi le tribunal administratif de Lyon pour obtenir la condamnation de l'Etat à l'indemniser de son préjudice. Ce tribunal a rejeté sa demande par jugement du 5 juillet 2001.

Par actes des 17 et 19 mars 2003, Monsieur Pierre X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon Monsieur Jean-Paul A..., la FEDERATION FRANCAISE DE KARTING-FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS AUTOMOBILES et le Docteur Christian-Serge F..., pour les voir condamner solidairement à réparer son préjudice moral et son préjudice financier.

Par jugement du 7 mars 2005, le tribunal, retenant l'absence de faute des différents intervenants à l'origine de l'accident et du décès de Monsieur Olivier X... et l'irrecevabilité de la demande dirigée à l'encontre de la FFSA, a débouté Monsieur Pierre X... de l'intégralité de ses demandes, a débouté Monsieur A... de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et a condamné Monsieur Pierre X... à payer à Monsieur A... et au Docteur F... la somme de 1 200 € à chacun et celle de 500 € à la FFSA, en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Monsieur Pierre X... a interjeté appel de ce jugement.

* *

*

Monsieur Pierre X... fait en premier lieu valoir qu'il a déposé une requête en réouverture d'information sur charges nouvelles, que le 8 août 2006, Monsieur le Procureur Général de la Cour d'Appel de Lyon a décidé de soumettre cette requête à l'appréciation de la chambre de l'instruction de cette même Cour d'Appel et qu'en application de l'article 4 du Code de procédure pénale, il demande à la Cour de prononcer le sursis à statuer sur l'appel interjeté.

Monsieur Pierre X... soutient ensuite que la FFSA délivrait bien, en 1993, les licences, approuvait les circuits, autorisait et contrôlait les épreuves, que le Groupement National de Karting, association chargée des compétitions à l'époque, était affiliée à la FFSA et se trouvait sous sa tutelle, et que sa demande à son encontre n'est donc pas irrecevable.

L'appelant soutient que la mort de Monsieur Olivier X... est due à plusieurs causes, à l'homologation irrégulière du circuit sur demande de l'ASK par son président, propriétaire du circuit, Monsieur A..., à l'autorisation donnée au départ de la course alors que les règles de sécurité n'étaient pas respectées, au départ donné en l'absence du médecin et de l'ambulance de garde, à la faute du pilote G..., à l'absence de protections, au défaut de soins adaptés, à l'absence de moyens de secours, au manque de coordination des services de secours, et au fait que le blessé n'a pas été transporté, que l'avis des deux experts désignés est inexact et ne peut suffire à écarter les fautes commises, que le caractère intransportable du blessé n'est pas démontré, que Monsieur A..., Monsieur G..., la FFSA et le Docteur F... sont chacun responsables d'une des causes du décès, et qu'ils doivent l'indemniser de son préjudice moral et de son préjudice financier.

Monsieur Pierre X... demande à la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de ce qui sera jugé pénalement ensuite de la réouverture de l'information judiciaire, d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer les défendeurs solidairement responsables des dommages subis par Monsieur Pierre X... du fait du décès de son fils survenu le 21 mars 1993, avant dire droit, d'ordonner une expertise sur pièces afin de déterminer quel était l'état du blessé après l'accident et si un transport immédiat à l'hôpital et des soins adaptés auraient pu le sauver et, en toutes hypothèses, de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 150 000 € en réparation du préjudice moral et 300 000 € pour le préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.

* *

*

La FEDERATION FRANCAISE DU SPORT AUTOMOBILE (FFSA) fait valoir que la FEDERATION FRANCAISE DE KARTING-FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS AUTOMOBILES assignée n'existe pas, qu'elle même n'est pas intervenue en matière de karting jusqu'en 1999, et que l'organisation de cette activité était de la responsabilité d'un organisme indépendant, un groupement national dénommé FDK/FFSA, personne morale distincte dissoute en octobre 1999.

La FFSA demande à la Cour de déclarer irrecevable la demande dirigée à l'encontre de la FEDERATION FRANCAISE DE KARTING-FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS AUTOMOBILES, entité n'ayant aucune existence juridique, subsidiairement de dire que l'assignation est entachée de nullité ne contenant pas les moyens sur lesquels la demande est fondée, de confirmer très subsidiairement le jugement entrepris, encore plus subsidiairement de dire qu'une fédération, qui n'est ni commettant ni organisatrice ne peut engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, de débouter Monsieur Pierre X... de sa demande en réparation du préjudice financier, de ramener à de plus justes proportions la demande en réparation du préjudice moral et de condamner Monsieur Pierre X... à lui payer une somme complémentaire de 1 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

* *

*

Monsieur A... fait valoir que Monsieur Pierre X... ne justifie pas que l'action publique soit en mouvement, que sa demande de sursis à statuer n'est pas fondée, qu'il apparaît que Monsieur Olivier X... est à l'origine de la collision, que la course a été autorisée par le Préfet, que la présence de bottes de paille ou de pneus n'a pas été sollicitée et n'aurait rien changé, que ce n'est pas lui qui a insisté pour que la course commence, que les pompiers étaient bien à disposition, qu'en tout état de cause, le lien de causalité entre la faute reprochée et le décès est inexistant, que le blessé n'était pas transportable, que le rapport non contradictoire produit ne peut prévaloir sur l'avis des experts désignés, qu'aucun élément ne justifie une nouvelle expertise, que le préjudice ne pourrait être que la perte éventuelle d'une chance de survie de la victime et qu'il n'est pas démontré de lien de causalité direct entre le préjudice financier et le décès.

Monsieur A... demande à la Cour de débouter Monsieur Pierre X... de sa demande de sursis à statuer et de l'ensemble de ses demandes à son encontre, de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement de débouter Monsieur Pierre X... de sa demande de préjudice financier, de réduire la demande au titre du préjudice moral et, en tout état de cause, de condamner l'appelant à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

* *

*

Le Docteur F... fait valoir qu'une requête en réouverture d'information pour charges nouvelles ne mettant pas en mouvement l'action publique, la demande de sursis à statuer doit être rejetée, que l'avis des experts n'étant pas valablement remis en cause, la demande d'expertise ne peut être accueillie, que les fautes que lui reproche Monsieur Pierre X... ne sont pas établies, qu'il est immédiatement intervenu en sa qualité de médecin, qu'il a prodigué les soins qui s'imposaient avec les moyens dont il disposait en raison des signes d'hémorragie interne, qu'une évacuation par la route aurait été irresponsable et qu'il a fait appeler les secours nécessités par l'état de la victime.

Le Docteur F... demande à la Cour de rejeter la demande de sursis à statuer, de débouter Monsieur Pierre X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme supplémentaire de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la demande de sursis à statuer :

Attendu qu'en l'état des éléments produits par Monsieur Pierre X..., la requête en réouverture d'information sur charges nouvelles soumise à la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Lyon ne pouvant être considérée comme mettant en mouvement l'action publique, la demande de sursis à statuer n'est pas fondée ;

Que cette demande, présentée sur le fondement de l'article 4 du Code de procédure pénale, doit donc être rejetée ;

- Sur la recevabilité de la demande dirigée à l'encontre de la FFSA :

Attendu qu'en 1993, l'organisation de la pratique du karting était de la compétence d'un organisme indépendant dénommé FDK/FFSA, personne morale distincte de la FFSA, et ce jusqu'à sa dissolution le 9 octobre 1999 ; que l'activité karting a ensuite été prise en charge par la FFSA ;

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré, qui a déclaré irrecevable la demande dirigée à l'encontre de la FFSA, doit être confirmé ;

- Sur la demande d'expertise :

Attendu qu'il est exact que les éléments permettant de connaître les circonstances factuelles et techniques de l'accident ont été analysés par les experts désignés dans le cadre de l'information et que leur conclusions sont déterminantes dans ce dossier ;

Attendu que Monsieur Pierre X..., qui conteste ces conclusions les considérant non justifiées, produit un certificat du Docteur H... qui ne permet pas de remettre valablement en cause le rapport des experts précités ;

Que la demande d'une nouvelle expertise sur pièces ne saurait être accueillie ;

- Sur la responsabilité de Monsieur A... :

Attendu que les nombreuses fautes reprochées par Monsieur Pierre X... à Monsieur A... concernant l'absence de dispositifs de protection sur le circuit, de matériels de secours et de véhicules d'intervention, se heurtent en effet à l'absence de lien de causalité entre ces éventuelles fautes et l'accident de Monsieur Olivier X... ;

Que, comme il a déjà été retenu par d'autres juridictions saisies du dossier, la présence de bottes de paille ou de pneus comme système de protection, non exigée par la réglementation, n'aurait pas empêché l'accident ni la gravité des blessures, celles-ci résultant de la chute du kart sur la victime ;

Que les conséquences de la présence insuffisante des secours au moment de l'accident également reprochée, insuffisance qui semble exacte, le médecin et l'ambulance de garde étant partis accompagner un blessé d'un précédent accident et la course ayant été autorisée avant leur retour, se heurtent également aux conclusions des experts près la Cour de Cassation désignés dans le cadre de l'information diligentée ;

Qu'il apparaît en effet au vu des conclusions de ces experts qu'en raison de ses blessures, Monsieur Olivier X... n'aurait pu survivre à un transport ; que l'absence de l'ambulance et de transport immédiat ne peut donc être retenue comme une cause du décès ;

Attendu que le jugement déféré, qui a retenu que Monsieur A... n'a pas commis de faute à l'origine de l'accident et du décès de Monsieur Olivier X..., doit ainsi être confirmé ;

- Sur la responsabilité du Docteur F... :

Attendu que Monsieur Pierre X... reproche au Docteur F... de ne pas avoir pris la mesure de la gravité des blessures qu'il avait diagnostiquées et de ne pas avoir pris les décisions nécessaires ;

Que, cependant, les experts, après analyse de la chronologie des faits et des déclarations des différents intervenants, ont conclu clairement que Monsieur Olivier X... «n'aurait pas pu survivre au traumatisme objectivé par l'autopsie et même si son transport avait été immédiat il n'aurait pas survécu à celui-ci», que «les soins prodigués sur place ont été opportun et adaptés à la situation» et qu'au «niveau strictement médical on ne peut reprocher aucune imprudence, négligence ou faute au divers médecins et secouristes qui sont intervenus» ;

Attendu que le Docteur F..., qui est intervenu immédiatement hors son cadre professionnel, a pris toutes les mesures utiles en fonction des moyens dont il disposait, sans qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée et ne soit établie ;

Que le jugement déféré doit également être confirmé de ce chef ;

- Sur les demandes des intimés :

Attendu que Monsieur A... ne justifie pas en quoi Monsieur Pierre X... aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir ; que sa demande en dommages et intérêts ne peut dès lors être accueillie ;

Attendu qu'il ne paraît cependant pas équitable de laisser à la charge des intimés l'ensemble des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il sera alloué une somme complémentaire de 800 € à Monsieur A... et au docteur F... et de 500 € à la FFSA, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déboute Monsieur Pierre X... de sa demande de sursis à statuer,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle expertise,

Condamne Monsieur Pierre X... à payer à Monsieur Jean-Paul A... et au docteur Christian-Serge DEGOUTE la somme de 800 € à chacun et celle de 500 € à la FFSA, en sus des sommes déjà allouées par le premier juge, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Monsieur Pierre X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP JUNILLON et WICKY, de Maître MOREL et de la SCP AGUIRAUD et NOUVELLET, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt : 05/01981
Date de la décision : 21/12/2006

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lyon, 07 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-12-21;05.01981 ?
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