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21/12/2006 | FRANCE | N°04/07739

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 21 décembre 2006, 04/07739


COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION B

ARRÊT DU 21 Décembre 2006

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de ROANNE du 24 novembre 2004 -

No rôle : 2003N00108

No R.G. : 04/07739

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

S.A. EAUX MINÉRALES DE SAINT ALBAN, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice

Les Grands Prés

42370 ST ALBAN LES EAUX

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée de la SCP CHANTELOT,

avocats au barreau de ROANNE

INTIMÉE :

Société SARTORIUS SA

4 Rue Emile Baudot

91127 PALAISEAU CEDEX 4

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLE...

COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION B

ARRÊT DU 21 Décembre 2006

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de ROANNE du 24 novembre 2004 -

No rôle : 2003N00108

No R.G. : 04/07739

Nature du recours : Appel

APPELANTE :

S.A. EAUX MINÉRALES DE SAINT ALBAN, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice

Les Grands Prés

42370 ST ALBAN LES EAUX

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée de la SCP CHANTELOT, avocats au barreau de ROANNE

INTIMÉE :

Société SARTORIUS SA

4 Rue Emile Baudot

91127 PALAISEAU CEDEX 4

représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Maître FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE

Instruction clôturée le 07 Novembre 2006

Audience publique du 23 Novembre 2006

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION B DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Madame Laurence FLISE, Président

Madame Christine DEVALETTE, Conseiller

Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

DÉBATS : à l'audience publique du 23 Novembre 2006

sur le rapport de Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle SERVIN, Greffier

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Décembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Madame Laurence FLISE, Président, et par Madame Joëlle SERVIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************

En décembre 2000, la Société EAUX MINÉRALES DE SAINT-ALBAN a passé commande à la Société KRONES AG d'une installation d'embouteillage, équipée d'une palette de filtration stérilisante de l'eau. Les essais ont eu lieu dans le courant de l'année 2001.

Le 23 novembre 2001, elle a passé à la Société SARTORIUS une première commande de filtres à cartouche devant équiper la palette de filtration.

Après mise en demeure du 24 octobre 2002, la Société SARTORIUS a poursuivi devant le tribunal de commerce de ROANNE à l'encontre de la Société EAUX MINÉRALES DE SAINT-ALBAN le recouvrement de factures de fournitures de filtres de mars à juin 2002 demeurées impayées, d'un montant global de 162 516,21 €.

Par jugement du 24 novembre 2004, le tribunal de commerce de ROANNE a fait droit à la demande de la Société SARTORIUS, et a condamné la Société EAUX MINÉRALES DE SAINT-ALBAN au paiement de la somme demandée à titre principal, majorée de la pénalité pour paiement tardif, limitée au taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure. Il a alloué à la demanderesse une indemnité pour ses frais d'instance hors dépens.

La Société EAUX MINÉRALES DE SAINT-ALBAN a interjeté appel par déclaration remise au greffe le 6 décembre 2004.

Une ordonnance du juge de la mise en état du 21 avril 2006 a rejeté la demande d'expertise formée par la Société EAUX MINÉRALES DE SAINT-ALBAN.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 octobre 2006, et expressément visées par la Cour, la Société EAUX MINÉRALES DE SAINT-ALBAN sollicite la réformation du jugement du 24 novembre 2004, et demande :

- à titre principal la désignation d'un expert qui aura pour mission de "dire si les

solutions préconisées par la Société SARTORIUS étaient adaptées et surtout efficaces au vu du problème rencontré par la Société SAINT-ALBAN", à savoir le colmatage précoce des cartouches filtrantes,

- dans tous les cas le débouté des prétentions de la Société SARTORIUS,

-la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 842 857,55 € à titre

de dommages intérêts en réparation de son préjudice consécutif aux manquements graves et répétés de la Société SARTORIUS à ses engagements contractuels,

- l'allocation d'une indemnité de 3000 € pour frais d'instance.

La Société appelante soutient que :

- elle a fait appel à la Société SARTORIUS pour la fourniture des filtres et pour

une mission d'assistance et de conseils portant sur le colmatage prématuré des cartouches,

- consultée sur les raisons de ce colmatage, la Société SARTORIUS entre

décembre 2001 et mars 2002 a établi plusieurs rapports et conclu à chaque fois à l'existence d'un biofilm en mettant en cause l'installation de traitement des eaux, et en janvier 2002 a fait quatre recommandations en vue de l'élimination du biofilm, recommandations qui ont été suivies, ce qui n'a pas mis fin au phénomène de colmatage,

- les erreurs d'interprétation de la Société SARTORIUS sont soulignées dans un

rapport d'expertise demandé par la Société appelante à Monsieur Y..., de la Société ECI, société d'ingénierie spécialisée dans les équipements industriels,

- il s'est avéré que le principe de filtration par cartouches filtrantes "frontales"

n'est pas du tout adapté, et que la Société SARTORIUS aurait dû très rapidement "proposer les bonnes analyses de l'eau de SAINT-ALBAN pour valider le système de filtration par cartouches filtrantes", ce qu'elle n'a fait que fin mars 2002,

- la Société SARTORIUS a accumulé les erreurs techniques tant au niveau de

l'analyse du phénomène que des propositions pour y remédier,

- la Société EAUX MINÉRALES DE SAINT-ALBAN a subi un préjudice

considérable : investissements aussi importants qu'inutiles, surconsommation de filtres, pertes de capacité de production consécutives à l'arrêt des lignes pour changements de filtres.

Au soutien de sa demande d'expertise, elle fait valoir que le rapport de Monsieur Y... a été confirmé par celui des sociétés PALL et MILIPORE, qui ont toutes deux trouvé rapidement d'où venait le problème, et que l'expertise est réalisable du fait qu'il n'est pas difficile de remettre les choses en l'état, puisqu'il suffit de remplacer le filtre tangentiel actuellement en place par un filtre frontal, tel qu'installé par SARTORIUS.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 24 octobre 2006, et expressément visées par la Cour, la Société SARTORIUS demande :

- la confirmation du jugement du tribunal de commerce de ROANNE en ce qu'il

a condamné la Société EAUX MINÉRALES DE SAINT-ALBAN à lui payer la somme de 152516,21 €, et débouté la Société EAUX MINÉRALES DE SAINT-ALBAN de toutes ses demandes,

- l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté la Société SARTORIUS de sa

demande en condamnation de la Société SAINT-ALBAN à lui payer, outre les intérêts au taux légal sur la somme due en principal à compter du 24 octobre 2002, les pénalités de retard telles qu'elles figurent sur chacune des factures impayées, égales à une fois et demi le taux d'intérêts légal majoré de trois points et courant à compter de la date de règlement figurant sur chacune des dites factures impayées,

- sur ce chef de demande, la condamnation de la Société EAUX MINÉRALES DE

SAINT-ALBAN à lui payer la somme de 30 418,88 €,

- en toute hypothèse la condamnation de la Société EAUX MINÉRALES DE

SAINT-ALBAN à lui payer la somme de 11 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Société SARTORIUS expose que :

- la première commande de filtres lui a été passée le 23 novembre 2001, en cours

d'essais de production de la ligne d'embouteillage choisie par la Société EAUX MINÉRALES DE SAINT-ALBAN avec son maître d'oeuvre, la Société ECI, et livrée par la Société KRONES,

- à aucun moment elle n'est intervenue dans la conception et l'installation de cette

ligne d'embouteillage, ni dans le choix du système de filtration frontale, pour laquelle il lui a été commandé des consommables standard, à savoir des cartouches filtrantes,

- aucune mission d'assistance ou de conseil ne lui a été confiée concernant le

colmatage prématuré des cartouches filtrantes, dont elle a été informée en décembre 2001,

- elle a proposé l'analyse gratuite des cartouches utilisées, et celle-ci a révélé que

le phénomène avait pour origine la qualité de l'eau à filtrer, qualifiée de "non filtrable", ce qu'ont confirmé les analyses faites de son côté par la Société KRONES, et consignées dans une note du 17 décembre 2001,

- le 18 décembre 2001, elle a communiqué à la Société EAUX MINÉRALES DE

SAINT-ALBAN les résultats de son analyse et lui a conseillé, "dans l'attente d'un process mieux stabilisé", l'installation à titre provisoire d'un étage de filtration supplémentaire en amont de la palette de filtration, et la Société EAUX MINÉRALES DE SAINT-ALBAN, en connaissance de cause, afin de diminuer la durée des arrêts de production pour changement de filtres, a passé commande à la Société SARTORIUS de ce carter supplémentaire,

- la Société SARTORIUS n'a jamais émis des conclusions certaines quant à la

déficience exacte du process provoquant le colmatage précoce, ni proposé de solutions, mais s'est limitée à rappeler les préconisations habituelles en la matière,

- en toute hypothèse, la Société EAUX MINÉRALES DE SAINT-ALBAN ne lui

a jamais répondu en faisant part de sa position, ni ne l'a informée de quelque manière que ce soit des suites réservées aux dites préconisations,

- les commandes de filtres ont continué sans aucune réserve, en raison du choix

de la Société EAUX MINÉRALES DE SAINT-ALBAN, pourtant dûment informée par la Société KRONES de la nécessité de changer le système de filtration, de continuer sa production jusqu'à la mise en place de la solution, intervenue en juillet 2002,

- Monsieur Y..., auteur du "rapport d'expertise" dont se prévaut la

Société EAUX MINÉRALES DE SAINT-ALBAN, est le gérant de la Société E.C.I. qui a établi le cahier des charges et assuré la maîtrise d'oeuvre de l'installation de la nouvelle ligne d'embouteillage, et choisi le procédé de filtration "frontale", qui s'est avéré ensuite inadapté.

Sur la demande d'expertise judiciaire faite par la Société EAUX MINÉRALES DE SAINT-ALBAN, la Société SARTORIUS fait valoir encore que la mesure ne peut être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve, que la demande est faite plus de cinq ans après les livraisons, que la mise en cause de ses prestations n'a été faite qu'après la demande en paiement, que de plus la ligne d'embouteillage a été modifiée, un système de filtration "tangentiel" ayant été mis en place.

Sur les préjudices invoqués par la Société appelante, elle relève qu'aucune pièce justificative n'est produite, en dehors la lettre de son avocat à la Société SARTORIUS. Elle ajoute que la livraison des filtres a permis la poursuite de l'exploitation, dont l'arrêt aurait causé à la Société EAUX MINÉRALES DE SAINT-ALBAN un préjudice d'une toute autre ampleur que celui invoqué.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2006.

SUR CE

En premier lieu, il convient de souligner, d'abord que, selon les éléments non contestés du dossier, Monsieur Z..., l'auteur du rapport dont se prévaut la Société EAUX MINÉRALES DE SAINT-ALBAN, est le gérant de la Société E.C.I. qui a été le maître d'oeuvre de l'installation, et a donc été impliquée dans le choix du système de filtration litigieux, et ensuite que la Société SARTORIUS n'est intervenue à aucun moment dans le choix, la conception et la réalisation de la ligne d'embouteillage.

Sur la base du rapport de Monsieur Y..., la Société EAUX MINÉRALES DE SAINT-ALBAN fait grief à la Société SARTORIUS d'avoir invoqué des causes de désordres inexactes, ayant entraîné une surconsommation de filtres.

En fait, selon le rapport d'expertise, le 3 avril 2001, la Société KRONES AG, vendeur de l'installation, confirme la possibilité d'alimenter la palette de filtration avec de l'eau de ville, et les colmatages de filtres apparaissent lors des essais en octobre 2001.

La Société appelante soutient, et il est repris dans le rapport de Monsieur Y..., qu'en octobre 2001 la Société KRONES AG est intervenue en concertation avec SARTORIUS pour des analyses sur place. Or la pièce no3 annexée au rapport, visée à l'appui de cette affirmation, qui est un rapport de E.C.I. à KRONES, ne mentionne nulle part une intervention de la Société SARTORIUS à ce stade des essais.

La Société appelante soutient encore que la Société SARTORIUS s'est enferrée dans ses hypothèses concernant notamment l'existence d'un biofilm, alors que les analyses faites par la Société KRONES AG à la même époque, en décembre 2001, mettaient en doute ses conclusions, et invoquait plutôt la présence de "Fe.III.oxide".

La Société SARTORIUS conteste formellement avoir eu communication de ces résultats contraires aux siens, et il n'est pas établi qu'ils ont été portés à sa connaissance avant l'introduction de l'instance.

Selon les éléments au dossier, après avoir été informée du problème, elle s'est rendue sur les lieux pour la première fois le 3 décembre 2001, et le 17 décembre 2001 a transmis les résultats de ses analyses, à savoir la présence d'un biofilm, a suggéré trois hypothèses quant à la provenance de ce biofilm, et a préconisé trois remèdes, rappelant la nécessité avant la mise en oeuvre de ces procédés de placer un étage de filtration supplémentaire en amont de la palette de filtration, ainsi qu'une stérilisation vapeur des filtres à charbon une à deux fois par semaine. Le lendemain elle a établi et adressé à la Société EAUX MINÉRALES DE SAINT-ALBAN un devis d'un montant de 4 869,53 € pour l'installation de filtration supplémentaire et ses accessoires.

L'installation, dont il était clair qu'elle était provisoire, a été réalisée le 19 décembre 2001. Le rapport de Monsieur Z... dit qu'elle a permis d'améliorer de manière significative les pertes de temps de production. Elle a donc été utile. L'expert de la Société SAINT-ALBAN ajoute qu'elle n'a pas supprimé les consommations excessives de cartouches, mais ce n'était pas sa fonction.

Quant aux remèdes définitifs, comme le souligne la Société SARTORIUS, à aucun moment la Société appelante n'a donné suite autrement aux préconisations du 17 décembre 2001en vue d'une solution définitive.

Elle n'a pas donné suite non plus au devis du 28 mars 2002 en vue de la mise en place de deux carters supplémentaires, et de leurs accessoires.

Les autres envois de SARTORIUS à SAINT-ALBAN sont des résultats d'analyses, en janvier 2002 (2 fois), et en mars 2002, et un e-mail du 24 juin 2002 concernant les factures impayées, avec offre d'étalement des paiements et de prise en charge des frais d'audit de l'installation.

Aucune suite n'a été donnée à cette proposition.

Il en ressort qu'aucune mission d'étude n'a été confiée à la Société SARTORIUS en vue de la résolution du problème du colmatage des filtres, ou de modification de l'installation, ou d'étude ou mise en place d'un autre système, et la Société intimée a toujours été claire sur le caractère provisoire de la solution ayant fait l'objet du devis du 18 décembre 2001. Il en ressort également qu'aucun investissement important n'a été fait par la Société appelante à la suite des recommandations de la Société SARTORIUS. Il n'y a donc aucun manquement de la Société SARTORIUS à ses obligations contractuelles.

En conséquence, il convient de :

- rejeter la demande d'expertise, formée de surcroît cinq ans après les prestations,

étant rappelé en outre que la cause du colmatage provenait de la conception de l'installation, et précisément du choix de système de filtrage, auxquels la Société SARTORIUS était étrangère,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a condamné la

Société EAUX MINÉRALES DE SAINT-ALBAN au paiement des fournitures faites par la Société SARTORIUS, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La demande relative aux pénalités est justifiée par la production des factures impayées, qui au verso rappellent les conditions de paiement et prévoient, pour chaque facture impayée à son échéance, une pénalité égale à une fois et demi le taux légal majoré de trois points. La capitalisation des intérêts se fera pour les intérêts dus sur une année entière, par application de l'article 1154 du code civil, et non chaque mois comme prévu dans les stipulations contractuelles. La Société SARTORIUS devra donc refaire son décompte d'intérêts en conséquence.

Il sera alloué une indemnité de 3 000 € à la Société SARTORIUS au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Société appelante sera déboutée de sa demande à ce titre en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Déboute la Société EAUX MINÉRALES DE SAINT-ALBAN de l'intégralité de ses demandes ;

Confirme le jugement du 24 novembre 2004 du tribunal de commerce de ROANNE en ce qu'il a condamné la Société EAUX MINÉRALES DE SAINT-ALBAN au paiement de la somme de 162 516,21 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2002 ;

Le confirme en ce qu'il a débouté la Société EAUX MINÉRALES DE SAINT-ALBAN de l'intégralité de ses demandes ;

L'infirme en ce qu'il a rejeté la demande de la Société SARTORIUS relative aux pénalités de retard ;

A ce titre, condamne la Société EAUX MINÉRALES DE SAINT-ALBAN à payer à la Société SARTORIUS les pénalités de retard sur chacune des factures impayées, égales à une fois et demi le taux légal majoré de trois points à compter de la date d'échéance, avec capitalisation des intérêts dès lorsqu'ils sont dus pour une année entière

La condamne à payer à la Société SARTORIUS la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La condamne aux dépens, qui seront distraits au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, sur son affirmation de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

J. SERVIN L. FLISE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04/07739
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Roanne, 24 novembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2006-12-21;04.07739 ?
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