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20/12/2006 | FRANCE | N°05/02342

France | France, Cour d'appel de Lyon, 20 décembre 2006, 05/02342


COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION A





ARRÊT DU 19 Avril 2007





Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 04 mars 2005 - No rôle : 2004j659





No R.G. : 05/02342



Nature du recours : Appel





APPELANTS :



Monsieur Claude Pierre Louis X...


né le 4 janvier 1952 à CHATILLON SUR SEINE (21)

...


69300 CALUIRE ET CUIRE



représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués Ã

  la Cour



assisté de la SCP REBOTIER-ROSSI-DOLARD, avocats au barreau de LYON



Madame Stéphanie, Bérangère, Marcelle Y...
Z... épouse X...


née le 15 septembre 1967 à BESANCON (25)

...


69300 CALUIRE ET ...

COUR D'APPEL DE LYON

Troisième Chambre Civile

SECTION A

ARRÊT DU 19 Avril 2007

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 04 mars 2005 - No rôle : 2004j659

No R.G. : 05/02342

Nature du recours : Appel

APPELANTS :

Monsieur Claude Pierre Louis X...

né le 4 janvier 1952 à CHATILLON SUR SEINE (21)

...

69300 CALUIRE ET CUIRE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assisté de la SCP REBOTIER-ROSSI-DOLARD, avocats au barreau de LYON

Madame Stéphanie, Bérangère, Marcelle Y...
Z... épouse X...

née le 15 septembre 1967 à BESANCON (25)

...

69300 CALUIRE ET CUIRE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée de la SCP REBOTIER-ROSSI-DOLARD, avocats au barreau de LYON

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Société PHARMACIE FERRY SELARL

...

69200 VENISSIEUX

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée de la SCP REBOTIER-ROSSI-DOLARD, avocats au barreau de LYON

INTIMES :

Monsieur Robert Jean Michel A...

né le 3 janvier 1942 à LYON (69)

...

69008 LYON

représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour

assisté du Cabinet QUADRATUR, avocats au barreau de LYON

Madame Anne B... Françoise C... épouse A...

née le 24 mai 1943 à CHALON SUR SAONE (71)

...

69008 LYON

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour

assistée du Cabinet QUADRATUR, avocats au barreau de LYON

Société GARINOT CONSEIL SAS

...

75015 PARIS

représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Louis D..., avocat au barreau de PARIS

Instruction clôturée le 13 Février 2007

Audience publique du 14 Mars 2007

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

DÉBATS en audience publique du 14 Mars 2007

tenue par Monsieur Henry ROBERT, Président et Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller, qui ont ainsi siégé sans opposition des avocats dûment avisés, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur Henry ROBERT, Président

Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller

Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Avril 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Signé par Monsieur Henry ROBERT, Président, et par Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

Les époux Claude E... Stéphanie Y... SAUVEUR, pharmaciens qui exploitaient une pharmacie à DIJON, ont mis en vente cette officine et régularisé le 18 mai 2002 avec la société GARINOT CONSEIL, société spécialisée dans la transaction pharmaceutique sur le territoire national, un mandat de rechercher dans les départements du RHÔNE, de L'AIN ou de L'ISÈRE une autre officine dont le chiffre d'affaires devait s'élever "entre 12 et 15 millions de Francs".

La société GARINOT CONSEIL a alors proposé aux époux X... d'acquérir la pharmacie exploitée ... par la société en nom collectif constituée depuis 1996 entre les époux A... tous deux pharmaciens qui avaient respectivement créé leur officine en 1976 et 1990.

La SNC F...
G... avait elle-même confié le 1er mars 2002 un mandat de vente à la SA GARINOT CONSEILS.

Le 22 mai 2002 était signé entre la SNC FAVRE-TISSOT et les époux X... un compromis de vente de cette pharmacie au prix de 2.362.952,80 euros s'appliquant pour 2.332.470 euros aux éléments incorporels, dans la perspective d'une prise de possession au 1er mars 2003.

L'acte, auquel étaient annexés les bulletins de paie du mois de janvier 2002 des salariés de l'officine, mentionnait notamment que :

- le promettant employait alors dix salariés dont une ne ferait plus partie du personnel à prise de possession et qu'il s'obligeait "à ne pas modifier les contrats de travail existant à ce jour" en dehors des obligations légales ou conventionnelles

- Geneviève H... pharmacienne assistante "partant à la retraite au plus tard en 2006" il avait été convenu que "la SNC provisionnerait et verserait à son successeur deux mois de salaires sur l'indemnité de départ à la retraite" de cette salariée.

Par acte reçu le 3 décembre 2002 par Maître I... notaire associé à LYON, la SNC FAVRE-TISSOT a vendu, sous la condition suspensive de l'inscription de l'acquéreur au tableau de l'ordre des pharmaciens, l'officine située ... à la SELARL PHARMACIE X..., alors en cours d'immatriculation, constituée entre les époux X..., au prix de 2.362.952,80 euros.

L'acquéreur déclarait alors avoir obtenu du CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES un prêt de 2.200.000 euros au taux de 4,90 % sur 12 ans.

L'entrée en jouissance était fixée au 1er mars 2003.

Par acte notarié du 3 mars 2003 a été constatée la réalisation de la condition suspensive de la cession de l'officine.

La SAS GARINOT CONSEIL a établi le même jour la facture des honoraires de négociation dus par Monsieur X... pour un montant de 141.304,99 euros TTC représentant 5 % du prix de l'officine.

LE JUGEMENT ENTREPRIS

Par exploits des 27 et 28 février 2004 les époux X... ont assigné les époux F...
G... et la SAS GARINOT CONSEIL devant le Tribunal de Commerce de LYON, au visa des articles 1603, 1604, 1628, 1641 et 1147 du Code Civil pour voir :

- condamner les époux F...
G... à remettre à la pharmacie X... divers documents comptables et fiscaux afférents aux exercices clos les 31 mars 2001, 31 mars 2002 et 31 mars 2003

- condamner in solidum la SAS GARINOT CONSEIL et les époux F...
G... à les indemniser à hauteur de 286.302,68 euros des préjudices résultant des variations et anomalies constatées par leur comptable la Fiduciaire PISSETTAZ concernant la rémunération des salariés de l'officine cédée et les conditions du départ à la retraite de Madame H....

Par jugement en date du 4 mars 2005 le Tribunal a :

- dit que les époux X... étaient dépourvus du droit d'agir alors que l'acquéreur de l'officine était la SELARL PHARMACIE X...

- condamné les époux X... à payer aux époux F...
G... d'une part et à la SAS GARINOT CONSEIL d'autre part, chacun, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure de 2.000 euros

- condamné les époux X... aux dépens.

Par déclaration remise au greffe le 4 avril 2005 les époux X... et la SELARL PHARMACIE X... ont interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.

Par conclusions signifiées le 22 juillet 2005 la SELARL PHARMACIE X... est aussi intervenue volontairement devant la Cour.

Par requête du 7 avril 2005 les époux X... et la SELARL PHARMACIE X... ont saisi le Tribunal de Commerce de LYON d'une requête tendant à voir rectifier le jugement rendu le 4 mars 2005 aux motifs que la SELARL X... était intervenue volontairement aux débats le jour de l'audience de plaidoiries.

Par un second jugement du 18 juillet 2006 le Tribunal a débouté les requérants de leurs demandes tendant à voir rectifier le jugement du 7 avril 2005 et mentionner l'intervention volontaire de la SELARL X....

Cette décision n'a pas été frappée d'appel.

L'ORDONNANCE RENDUE LE 14 MARS 2006

Saisi par la SAS GARINOT CONSEIL et par les époux F...
G... de conclusions d'incident tendant à faire juger irrecevables :

- l'appel interjeté par la SELARL PHARMACIE X... au motif que celle-ci n'était pas partie en première instance

- l'appel interjeté par les époux X... au motif que ceux-ci étaient dépourvus du droit d'agir

- l'intervention volontaire de la SELARL PHARMACIE X... au motif que cette intervention volontaire se greffait sur un appel irrecevable

le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 14 mars 2006, déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SELARL PHARMACIE X... et considéré que les époux X... n'étaient pas dépourvus du droit d'agir et que l'intervention volontaire de la SELARL PHARMACIE X... par conclusions signifiées le 22 juillet 2005 était recevable.

Cette ordonnance n'a pas été déférée à la Cour.

LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES

Par conclusions No3 signifiées le 6 décembre 2006 les époux X... appelants et la SELARL PHARMACIE X... intervenante volontaire demandent à la Cour au visa des articles 1147,1603 et1604 du Code Civil de :

- dire recevables l'appel interjeté par les époux X... et l'intervention volontaire de la SELARL PHARMACIE X...

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris

- condamner in solidum la SAS GARINOT CONSEIL et les époux F...
G... à les indemniser à hauteur de 286.302,68 euros des préjudices subis avec intérêts de droit à compter de l'assignation et leur payer une indemnité de procédure de 5.000 euros

- rejeter la demande reconventionnelle des époux F...
G....

D'abord sur la recevabilité ils soutiennent que :

- les époux X... parties en première instance sont recevables à interjeter appel du jugement

- est donc recevable l'intervention volontaire de la SELARL PHARMACIE X... par conclusions du 22 juillet 2005, qui se greffe sur l'appel interjeté par les époux X..., et qui a intérêt à intervenir en qualité d'acquéreur de l'officine.

Ils estiment que la question de la qualité à agir des époux X... ne doit pas être confondue avec celle de la recevabilité formelle de leur appel.

Ensuite au fond ils reprochent aux époux F...
G...:

- de ne pas avoir délivré à l'acquéreur une chose conforme aux caractéristiques de la commande alors qu'ils ont contrevenu à l'interdiction qui leur était faite de modifier les contrats de travail et d'augmenter les charges de l'exploitation

- d'avoir délibérément modifié les contrats de travail existant dans le but de léser l'acquéreur de l'officine.

Ils font valoir que l'analyse des bulletins de paie des salariés de l'officine révèle des évolutions de salaires entre janvier 2002 et mars 2003 et plus particulièrement :

- s'agissant de la femme de ménage Edith J... l'évolution de son coefficient de 100 à 145 pendant la période considérée

- s'agissant de la préparatrice Blandine K..., par ailleurs nièce des époux F...
G..., l'évolution de son coefficient de 280 à 300 pendant la période considérée, l'augmentation du nombre d'heures mensuelles effectuées passant de 124,38 à 134,38, alors que les formations gratuites suivies depuis 1997 par cette salariée n'étaient pas diplômantes

- s'agissant du préparateur Guy L... l'augmentation du nombre d'heures mensuelles effectuées passant de 151,67 à 171,87, le bulletin de paie de janvier 2002 comportant une erreur de calcul de la prime d'ancienneté

- s'agissant de la préparatrice Brigitte M... l'augmentation du nombre d'heures mensuelles effectuées passant de 151,67 à 175,67, le bulletin de paie de janvier 2002 comportant aussi une erreur de calcul de la prime d'ancienneté

- s'agissant de la préparatrice Laurence N... l'augmentation du coefficient très tardivement intervenue après un stage de pédologie suivi en novembre 2001.

Ils font observer qu'ils n'ont pas tenu compte des rémunérations des salariées CALVO, O... et HEKIMIAN, démissionnaires et estiment que la diminution de la masse salariale résultant de ces départs n'a pas d'influence sur le litige.

Par ailleurs les époux X... et la SELARL PHARMACIE X... reprochent à la SAS GARINOT CONSEIL d'avoir manqué à son obligation de conseil dans le cadre de son mandat à l'occasion de l'étude de faisabilité réalisée pour le compte des époux X....

Ils invoquent :

- la question de la date du départ à la retraite de Madame H..., pharmacienne et salariée la plus ancienne de l'officine, qui ne pouvait être fixée en 2006

- la comptabilisation erronée d'allégements AUBRY qui ne pouvaient être obtenus en raison des heures supplémentaires effectuées par les salariés.

Ils précisent que l'étude PISSETAZ a analysé les conséquences des anomalies constatées pour une durée limitée à 12 ans correspondant à la période de remboursement du prêt obtenu pour acquérir le fonds.

Par conclusions récapitulatives No3 signifiées le 12 janvier 2007 les époux F...
G... au visa des articles 9,32, 32-1, 122, 132 ,775 et 914 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile et 1315,1604, 1641 et 1648 du Code Civil demandent à la Cour :

à titre principal de :

- constater que l'ordonnance du 14 mars 2006 n'a pas statué sur une exception de procédure et n'a pas mis fin à l'instance de sorte qu'elle n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée ;

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les prétentions dirigées contre eux par les époux X... sont irrecevables pour défaut du droit d'agir ;

- constater que la SELARL PHARMACIE X... n'était pas partie en première instance et ne pouvait donc interjeter appel du jugement du 4 mars 2005 ; en conséquence déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SELARL;

- dire qu'est irrecevable l'intervention volontaire formée par la SELARL en cause d'appel, comme demande incidente aux prétentions initiales irrecevables ;

à titre subsidiaire de :

- constater que l'officine cédée est conforme à celle désignée dans l'acte de cession du 2 décembre 2002, qu'aucun manquement ne peut leur être reproché ;

-dire que les préjudices allégués sont hypothétiques et ne peuvent donner lieu à condamnation in solidum;

-en conséquence débouter les époux X... et la SELARL PHARMACIE X... de leurs demandes ;

à titre reconventionnel de :

-condamner les les époux X... appelants et la SELARL PHARMACIE X... à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

dans tous les cas de :

-condamner les époux X... appelants et la SELARL PHARMACIE X... à leur payer une indemnité de procédure de 8.500 euros.

Sur la recevabilité des prétentions émises par les époux X..., les époux F...
G... rappellent que :

- l'ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état a statué sur une fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel n'a pas mis fin à l'instance

- l'acquéreur de l'officine vendue par la SNC F...
G..., dissoute et radiée du Registre du Commerce le 29 décembre 2003 et aux droits de laquelle ils viennent, est la SELARL PHARMACIE X... de sorte que les époux X... n'ont pas qualité à émettre une prétention en vertu de l'acte de vente.

Ils rappellent ensuite que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SELARL X....

Ils estiment que l'intervention volontaire de la SARL PHARMACIE X... doit être déclarée irrecevable puisque formée par voie incidente sur la base l'appel principal des époux X... qui est lui-même irrecevable.

Les époux F...
G... ajoutent au fond que la SNC F...
G... a délivré l'officine acquise et font observer qu'il n'est justifié d'aucune non conformité.

Ils contestent que la SNC ait manqué à ses obligations contractuelles.

Ils soutiennent que :

- en vertu des conventions intervenues c'est la date du 22 mai 2002 qui doit être prise en considération et non celle de février 2002 ;

- le vendeur ne peut avoir aucune responsabilité dans la non prise en compte dans les plans de financement établis pour le compte des époux X... des augmentations de salaires intervenues entre février et le 22 mai 2002 ;

- l'étude effectuée par le cabinet PISSETAZ à la demande des époux X... doit être écartée comme dépourvue de tout caractère probant.

Ils analysent toutefois la situation des cinq salariés visés par cette étude et soutiennent que les augmentations de salaires intervenues correspondent à la mise en oeuvre d'accords de branche, de compétences acquises par Mesdames K... et N..., de nouvelles tâches confiées à Madame J... après le départ de Madame O....

Ils soulignent que du fait des départs enregistrés la masse salariale mensuelle de la pharmacie a diminué entre mai 2002 et février 2003 de 16.390,93 euros à 12.364,40 euros.

Ils observent que :

- les époux X... n'ont pas hésité à calculer un préjudice sur une période de 12 ans pour des salariés qui ont quitté l'officine

- ils ont réalisé des chiffres d'affaires et des bénéfices (206.112 euros en 2004, 245.852 euros en 2005) en progression et qu'ils se sont entièrement distribués.

Ils ajoutent qu'ils ne peuvent être recherchés au titre du non départ à la retraite en 2006 de Madame H... et de la prétendue perte d'allégements alors que les acquéreurs pouvaient consulter tous les documents comptables des trois dernières années.

Ils estiment particulièrement abusive l'action engagée à leur encontre sur des bases fantaisistes alors que l'officine cédée sur la base du chiffre d'affaires réalisé en 2001 a enregistré un chiffre d'affaires et des résultats en progression.

Par conclusions signifiées le 26 septembre 2006 la SAS GARINOT CONSEIL demande à la Cour :

- à titre principal de déclarer irrecevables l'appel des époux X... et l'intervention volontaire de la SELARL PHARMACIE X...

- subsidiairement de rejeter les demandes formées à son encontre et de condamner les époux X... à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de procédure de 5.000 euros.

Elle expose qu'elle a seulement réalisé à la demande des époux X... et au vu des documents remis par les époux F...
G... des études de financement destinées à démontrer la faisabilité de l'opération aux banquiers qui allaient être sollicités et estime ne pouvoir être recherchée pour les évolutions des salaires dont elle n'a pas eu connaissance.

Elle ajoute que sa saisine n'avait pas pour objet de remplacer un expert comptable pour une opération portant sur un montant de plus de 2 millions d'euros ; que la mention du compromis concernant Madame H... a été apposée de la main même des acquéreurs.

Elle soutient qu'elle a parfaitement rempli sa mission qui était de présenter aux époux X... une pharmacie réalisant un chiffre d'affaires conforme au mandat et d'établir des études leur permettant d'obtenir le financement de l'opération sur la base des documents transmis par le cédant.

Une ordonnance en date du 13 février 2007 clôture la procédure.

SUR CE LA COUR

Attendu tout d'abord que par son ordonnance en date du 14 mars 2006 le conseiller de la mise en état a déjà déclaré irrecevable l'appel interjeté contre le jugement rendu le 4 mars 2005 par la SELARL PHARMACIE X... qui n'était pas partie en première instance ; Qu'il n'y a donc lieu de statuer à nouveau sur la recevabilité de l'appel interjeté par la SELARL, qui a conclu en qualité d'intervenante volontaire ;

Que les époux X... parties en première instance sont recevables à interjeter appel du jugement qui les a dit dépourvus du droit d'agir en qualité d'acquéreurs de l'officine et les a condamnés à payer à leurs contradicteurs des dommages et intérêts et des indemnités de procédure ; Qu'il convient en effet de distinguer la recevabilité de l'appel et la recevabilité des demandes formées par l'appelant ;

Que peuvent intervenir en cause d'appel des personnes qui justifient d'un intérêt à agir et n'ont été ni parties ni représentées en première instance ;

Que le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant se prévaut d'un droit propre, distinct de celui invoqué par le demandeur principal, relativement à des prétentions qui ont été déjà émises par ce dernier devant les premiers juges (Cassation Troisième Chambre Civile 21 février 1990) ;

Qu'ainsi la SELARL PHARMACIE X..., est recevable à intervenir volontairement devant la Cour pour solliciter l'indemnisation des préjudices susceptibles d'avoir été occasionnés au cessionnaire de l'officine;

Attendu ensuite que si le contrat de mandat a été passé entre les époux X... et la SAS GARINOT CONSEIL, le contrat de vente de l'officine a été passé entre la SELARL PHARMACIE X... et la SNC F...
G..., désormais dissoute et aux droits de laquelle viennent les époux F...
G... ses associés ;

Que les premiers juges ont donc à juste titre estimé que les époux X... n'avaient pas qualité à agir à l'encontre des époux F...
G... sur le fondement du contrat de vente ;

Que toutefois, alors que la SELARL PHARMACIE X... n'a conclu aucune convention avec la SAS GARINOT CONSEIL, seuls les époux X... ont qualité à agir à l'encontre de leur mandataire GARINOT CONSEIL sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code Civil ;

Que la responsabilité de la SAS GARINOT CONSEIL ne peut être recherchée pour les modifications susceptibles d'avoir été opérées par les cédants à compter de février 2002 dans les conditions de rémunérations des salariés de l'officine cédée ;

Que les époux X... ne rapportent pas la preuve que le mandataire qui avait reçu mission de rechercher une officine réalisant un chiffre d'affaires d'un montant de 12 à 15 millions de Francs, de réaliser une étude de financement destinée aux dispensateurs de crédit, de rédiger le compromis et d'accomplir les formalités nécessaires, était aussi investi d'une étude sur les conditions de départ à la retraite de Geneviève H...; Qu'en outre à supposer que Geneviève H... ait justifié de 160 trimestres d'activité au cours de l'année 2006, la loi du 21 août 2003 est venue modifier les conditions du départ à la retraite comme les époux X... le reconnaissent eux-mêmes, de sorte que la salariée en cause ne peut être contrainte de quitter ses fonctions avant septembre 2009 ;

Que s'agissant des allégements dits AUBRY 1 et AUBRY 2 pris en compte par GARINOT CONSEIL dans les études de faisabilité, qu'il ne peut sérieusement être allégué un préjudice global résultant de la perte pendant une durée de 12 ans d'allégements fiscaux et sociaux dont le caractère durable n'est pas avéré ;

Que d'ailleurs l'étude PISSETTAZ mentionne elle-même les modifications opérées aux régime des allégements dits AUBRY par la loi dite FILLON ;

Qu'enfin il n'est nullement démontré que le mandataire qui a proposé à la vente une officine dont le chiffre d'affaires a progressé tout comme les bénéfices enregistrés ait en aucune manière manqué à son devoir de conseil ;

Qu'il y a donc de débouter les époux X... de leurs demandes dirigées contre la SAS GARINOT CONSEIL ;

Attendu s'agissant des demandes dirigées par la SELARL PHARMACIE X... contre les époux A... venus aux droits du vendeur la SNC F...
G... que l'acquéreur ne démontre nullement la non conformité de l'officine cédée aux stipulations de l'acte de vente ; que les prétentions émises par la SELARL PHARMACIE X... sur le fondement des articles 1603 et 1604 du Code Civil doivent donc être rejetées ;

Que la cessionnaire invoque aussi des manquements de la SNC F...
G... à l'obligation souscrite le 22 mai 2002 de "ne pas modifier les contrats de travail existant";

Que le cédant qui ne pouvait revenir sur les droits acquis par les salariés antérieurement au 22 mai 2002, ne pouvait donc dans le compromis de vente s'interdire que pour le futur de modifier les modalités de rémunération des salariés de l'officine, hors prescriptions légales et conventionnelles;

Qu'il s'ensuit que la cessionnaire ne peut invoquer en l'espèce les conséquences des modifications susceptibles d'être intervenues dans la situation des salariés de l'officine entre le 1er février et le 22 mai 2002 ;

Que les époux A... établissent que les augmentations salariales opérées par le cédant entre le 22 mai 2002 et le 28 février 2003 correspondent à des réévaluations résultant d'un accord de branche portant avenant à la convention collective ;

Que concernant plus particulièrement Mesdames K... et N... ils démontrent que l'augmentation de leur coefficient de 280 à 300 résulte de la compétence acquise en raison de leur ancienneté et des formations suivies ; que Blandine K... après sa démission a d'ailleurs retrouvé un emploi dans une autre officine au coefficient de 300 ;

Que par ailleurs il n'est pas discuté qu'Edith J... a accompli des taches initialement confiées à la secrétaire comptable qui a quitté l'officine et n'a pas été remplacée ;

Que si des salariés ont été amenés à effectuer des heures supplémentaires entre mai 2002 et mars 2003 la masse salariale a globalement diminué en raison des démissions enregistrées ;

Qu'ainsi le calcul opéré sur une durée de 12 années par le cabinet PISSETTAZ en 2003, et qui n'a même pas été repris après la démission de la plupart des salariés concernés, n'est pas sérieux;

Que la SELARL PHARMACIE qui a pu réaliser des chiffres d'affaires et des résultats en progression par rapport à ceux enregistrés par le vendeur ne démontre pas un manquement préjudiciable de la SNC F...
G... à ses obligations de promettant ;

Qu'il y a donc lieu de débouter la SELARL PHARMACIE X... de ses demandes dirigées contre les époux F...
G... ;

Attendu que les époux X... ont introduit la procédure avec une particulière légèreté en sollicitant dans des termes vexatoires des indemnités très importantes des ayants droit du vendeur de l'officine et de leur conseil ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui a condamné les époux X... à payer aux époux F...
G... et à la SAS GARINOT CONSEIL des dommages et intérêts et une indemnité de procédure ;

Que toutefois les intimés ne démontrent pas le préjudice complémentaire susceptible leur avoir été occasionné par l'exercice du droit d'appel et par l'intervention volontaire de la SELARL PHARMACIE X...; qu'il n'y a donc pas lieu de leur accorder des dommages et intérêts à ce titre ;

Qu'il convient de condamner les époux X... et la SELARL PHARMACIE X... aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Constate que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SELARL PHARMACIE X... à l'encontre du jugement rendu le 4 mars 2005 par le Tribunal de Commerce de LYON ;

Déclare recevables l'appel des époux X... et l'intervention volontaire de la SELARL PHARMACIE X... ;

Confirme le jugement rendu le 4 mars 2005 par le Tribunal de Commerce de LYON en ce qu'il a :

- dit que les époux X... étaient dépourvus du droit d'agir contre les époux F...
G... alors que l'acquéreur de l'officine était la SELARL PHARMACIE X...

- condamné les époux X... à payer aux époux F...
G... d'une part et à la SAS GARINOT CONSEIL d'autre part, chacun, la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure de 2.000 euros

- condamné les époux X... aux dépens ;

L'infirme en ce qu'il a dit que les époux X... n'avaient pas qualité à agir contre la société GARINOT CONSEIL ;

Statuant à nouveau ;

Déboute les époux X... de leurs demandes dirigées contre la SAS GARINOT CONSEIL ;

Déclare irrecevables les demandes formées par la SELARL PHARMACIE X... contre la SAS GARINOT CONSEIL;

Déboute la SELARL PHARMACIE X... de ses demandes dirigées contre les époux F...
G...;

Vu les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile condamne les époux X... et la SELARL PHARMACIE X... à payer aux époux A... d'une part et à la SAS GARINOT CONSEIL d'autre part une indemnité de procédure complémentaire de 3.000 euros ;

Déboute les époux A... et la SA GARINOT CONSEIL du surplus de leurs demandes ;

Condamne les époux X... et la SELARL PHARMACIE X... aux dépens et autorise contre eux à la SCP JUNILLON WICKY Avoués le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier Le Président

M.P. P... H. ROBERT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 05/02342
Date de la décision : 20/12/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lyon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-12-20;05.02342 ?
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